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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 30 janv. 2026, n° 25/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 30 janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00447 – N° Portalis DB2N-W-B7J-ITXE
AFFAIRE : [Z] [D], [W], [B] [P], [G] [A], [U] [K]
c/ [R] [N], [C] [I], [X] [E], [M] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 janvier 2026
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [D], [W], [B] [P]
né le 16 Juillet 1994 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Madame [G] [A], [U] [K]
née le 28 Novembre 1996 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDEURS
Madame [R] [N], [C] [I]
née le 07 Avril 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Yves marie HERROU de la SELAFA FIDAL LE MANS, avocats au barreau d’ANGERS
Monsieur [X] [E], [M] [T]
né le 10 Août 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Yves marie HERROU de la SELAFA FIDAL LE MANS, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 19 décembre 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 30 janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE, ET MOYENS DES PARTIES
Le 21 août 2021, monsieur [X] [T] et madame [R] [I] ont vendu à madame [G] [K] et monsieur [Z] [P] une maison d’habitation située au [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant le prix de 180.000 €. Dans l’acte, les vendeurs ont déclaré avoir procédé eux-mêmes à des travaux de maçonnerie, de charpente et de couverture.
Par actes du 9 septembre 2025, madame [K] et monsieur [P] ont fait citer monsieur [T] et madame [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel ils ont demandé, au visa de l’article 145 du code de procédure civile d’ordonner une expertise de l’immeuble, au regard des désordres dénoncés, et de réserver les dépens.
À l’audience du 19 décembre 2025, madame [K] et monsieur [P] ont maintenu leur demande d’expertise.
Monsieur [T] et madame [I] n’étaient ni présents, ni représentés, bien qu’un conseil se soit constitué pour défendre leurs intérêts, le 13 novembre 2025.
Par courrier électronique du 24 décembre 2025, le conseil de monsieur [T] et madame [I] a indiqué au greffe du juge des référés avoir sollicité un renvoi pour répondre aux conclusions du conseil de madame [K] et monsieur [P] mais que ce dernier n’avait pas eu connaissance de cette demande. Il a en conséquence sollicité la réouverture des débats pour répondre aux conclusions adverses.
Par courrier électronique du 30 décembre 2024, le conseil de madame [K] et monsieur [P] ne s’est pas opposé à la réouverture des débats à une audience ultérieure.
MOTIFS
L’article 15 du code de procédure civile dispose que “Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense”.
De plus, l’article 16 de ce même code précise que “Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement”.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats.
En application de l’article 446-3 du même code, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
En l’espèce, monsieur [T] et madame [I] n’ont pu faire valoir leurs observations au jour de l’audience, leur conseil ayant sollicité un renvoi auprès du conseil des demandeurs, demande de renvoi dont le juge des référés n’a pas eu connaissance.
Les demandeurs ne s’opposent pas à une réouverture des débats.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 3 avril 2026 pour permettre à monsieur [T] et madame [I] de répondre aux demandes de madame [K] et monsieur [P], afin de respecter le principe du contradictoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 3 avril 2026 à 09h30 ;
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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