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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 20 janv. 2026, n° 24/02884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1ère chambre civile
[X] [W]
c/
S.A. MAAF ASSURANCES
copies et grosses délivrées
le
à Me WILPART (LILLE)
à Me DENISSELLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/02884 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IBA5
Minute: 148 /2026
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
Madame [X] [W], demeurant 115 rue raymond wastiaux – 59550 prisches
représentée par Me Marie WILPART, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis Chauray – 79036 NIORT
représentée par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LEJEUNE Blandine, Juge, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de WEGNER Laëtitia, greffière principale et lors du délibéré de SOUPART Luc, cadre-greffier
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Septembre 2025 fixant l’affaire à plaider au 18 Novembre 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 20 Janvier 2026.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 décembre 2017, Mme [P] [W] a été percutée par un véhicule Renault immatriculé CN-695-DL, assuré par la SA MAAF Assurances et conduit par M. [D] [O], alors qu’elle traversait la chaussée sur la commune de Violaines.
Un rapport d’expertise a été établi par le Professeur [G] le 25 novembre 2019.
Mme [W] est décédée le 23 août 2021 à Beuvry (62). Elle était la mère de quatre enfants : [H], [N], [Y] et [X] [W].
Par acte de commissaire de justice en date du 05 juillet 2024, Mme [X] [W] a assigné la SA MAAF Assurances devant le tribunal aux fins de voir celle-ci :
Fixer le préjudice de Mme [X] [W] comme suit :
-716,94 € au titre des pertes de revenus
-205,20 € au titre des frais divers
-7000 € au titre du préjudice d’affection
Condamner la MAAF à verser à Mme [X] [W] une indemnisation de 7922,14 € au titre du préjudice subi
Condamner la MAAF à verser à Mme [X] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Régulièrement assigné par acte remis à personne le 05 juillet 2024, la défenderesse a comparu.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 17 septembre 2025 et qui a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 18 novembre 2025 devant le juge unique. À l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 20 janvier 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, Mme [X] [W] demande au tribunal de :
Condamner la MAAF à verser à Mme [X] [W] une indemnisation de 7000 € au titre du préjudice subi
Condamner la MAAF à verser à Mme [X] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, la SA MAAF assurances demande au tribunal de :
Débouter Mme [X] [W] de ses demandes, fins et prétentions ;
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-avant.
MOTIFS DU JUGEMENT
Le rapport d’expertise du docteur [G] révèle que Mme [W] a été hospitalisée du fait de l’accident du 14 décembre 2017 au 30 mars 2018. La date de consolidation a été évaluée au 12 novembre 2019, date de la dernière consultation psychiatrique. Mme [W] présentait post-consolidation un déficit fonctionnel permanent de 12% en raison de séquelles de lésion du rachis cervical avec une légère raideur de la cheville ainsi que des douleurs sous-jacentes. L’expert relevait enfin que Mme [W] avait repris la gymnastique et la couture, et que son état était adapté à ces activités sous réserve de respecter les limites liées à son âge. Elle est décédée en 2021, deux ans après la consolidation.
Sur la demande au titre du préjudice d’affection
Le préjudice d’affection indemnisable au profit d’une victime indirecte suppose la démonstration d’une atteinte grave à l’intégrité physique ou psychique de la victime directe, de nature à entraîner une souffrance morale caractérisée chez ses proches, distincte des simples inquiétudes ou troubles ordinaires.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’accident subi par Mme [P] [W] a constitué pour ses filles une situation éprouvante, génératrice d’inquiétudes et de perturbations émotionnelles, dans un contexte de liens familiaux étroits.
Toutefois, si l’accident a entraîné pour la victime directe une hospitalisation et des séquelles psychiques ayant conduit à la fixation d’un déficit fonctionnel permanent de 12%, il ne résulte ni des pièces médicales ni des attestations produites que son était ait été à l’origine d’une altération grave et durable des liens affectifs avec sa fille.
Les éléments versés aux débats traduisent des préoccupations, une anxiété et une désorganisation du quotidien, lesquelles relèvent des conséquences normales d’un accident affectant un proche et ne suffisant pas à caractériser un préjudice d’affection autonome indemnisable.
La demande formée à ce titre sera en conséquence rejetée.
Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, compte-tenu de la nature de l’affaire et au regard de l’accord de l’assureur, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
DEBOUTE Mme [X] [W] de sa demande de dommages-intérêts ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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