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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 6 janv. 2026, n° 25/02315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1ère chambre civile
[P] [M]
c/
[T] [W]
, Association CPAM DU PAS DE CALAIS
copies et grosses délivrées
le
à Me MINK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 25/02315 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IVMA
Minute: 07 /2026
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2026
DEMANDEUR
Monsieur [P] [M] né le 22 Avril 1962 à HENIN BEAUMONT,
demeurant 36, Rue de la Marne – 62110 HENIN BEAUMONT
(bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n° 2023-8573 en date du 16/07/2024)
représenté par Me David MINK, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
Monsieur [T] [W] né le 20 Août 1974 à TEVRAGH ZEINA NOUAKCHOTT (MAURITANIE),
demeurant 21 rue du Pont de Grés – 62220 CARVIN
défaillant
CPAM DU PAS DE CALAIS, dont le siège social est sis 11, Boulevard Allende – 62000 ARRAS
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : LE POULIQUEN Jean-François, 1er vice-président, siégeant en juge unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu la fixation de l’affaire à l’audience de juge unique du 04 Novembre 2025.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 06 Janvier 2026.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Par actes signifiés les 11 octobre 2024 et 17 octobre 2024, M. [P] [M] a fait assigner M. [T] [W] et la Caisse primaire d’assurance maladie du Pas-de-Calais devant le tribunal judiciaire de Béthune afin de le voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale et psychologique de M. [P] [M] avec mission habituelle en la matière ;
— commettre à cet effet tous experts qu’il plaira au tribunal de désigner
— dire et juger l’ordonnance à intervenir opposable à la CPAM de l’Artois
— condamner M. [T] [W] aux entiers frais et dépens.
Cités respectivement à personne et à domicile la caisse primaire d’assurance maladie et M. [T] [W] n’ont pas comparu.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 06 novembre 2024.
Par jugement du 04 mars 2025, le tribunal judiciaire de Béthune a :
— sursis à statuer sur les demandes ;
— ordonné la réouverture des débats afin d’inviter M. [T] [W] [en fait M. [P] [M]] à conclure sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande d’expertise sans prétention au fond formulée expressément ;
— réservé les dépens
— renvoyé à l’audience dématérialisée de mise en état du mercredi 02 avril 2025.
Par ordonnance du 07 mai 2025, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire.
L’affaire a été réinscrite à la demande de M. [P] [M].
Aux termes de ses conclusions déposées le 23 septembre 2025, M. [P] [M] demande au tribunal
— à titre liminaire, ordonner la réinscription de ce dossier et ainsi que la révocation de la clôture préalablement prononcée ;
— déclarer Monsieur [W] [T], entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [M] du fait de l’agression en date du 08.09.2020 ;
— avant dire droit et avant que de statuer sur l’indemnisation de Monsieur [M], ordonner une mesure d’expertise médicale et psychologique avec mission habituelle en la matière ;
— commettre, à cet effet, tout expert qu’il plaira au tribunal de nommer ;
— dire et juger le jugement à intervenir opposable à la CPAM de l’Artois
— condamner Monsieur [W] aux entiers frais et dépens.
Les conclusions ont été signifiées à M. [T] [W] par acte signifié à personne le 02 septembre 2025 et à la CPAM par acte signifié à personne le 03 septembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
En l’espèce, il ne s’est pas révélé de cause grave depuis l’ordonnance de clôture du 06 novembre 2024. Le fait que le demandeur ait formé devant le tribunal judiciaire une demande fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, applicables uniquement devant le juge des référés et n’ait pas formé de prétention au fond devant le tribunal judiciaire ne constitue pas une cause grave justifiant de révoquer l’ordonnance de clôture.
II) Sur la recevabilité de la demande tendant à déclarer Monsieur [W] [T], entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [M] du fait de l’agression en date du 08.09.2020
Aux termes des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile : « Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. (…) »
La demande formée par conclusions signifiées et déposées après l’ordonnance de clôture sera déclarée irrecevable.
III) Sur la recevabilité de la demande d’expertise
L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
M. [T] [W] sollicite du tribunal judiciaire la réalisation avant dire droit d’une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile sans formuler de prétention au fond.
Or, la mesure avant dire droit est par nature, une mesure incidente à l’instance principale.
Il est de jurisprudence constante que la demande d’expertise est irrecevable, dès lors que de telles conclusions ne contiennent aucune prétention au fond formulée expressément (Civ. 2ème 21 décembre 2023 N° de pourvoi : 21-17.597).
Il convient en conséquence de déclarer la demande irrecevable.
IV) Sur les dépens
Succombant à l’instance M. [P] [M] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
— DEBOUTE M. [P] [M] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
— DECLARE irrecevable la demande tendant à déclarer Monsieur [W] [T], entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [M] du fait de l’agression en date du 08.09.2020 ;
— DECLARE irrecevable la demande tendant à voir ordonner une expertise ;
— CONDAMNE M. [P] [M] aux dépens.
Le greffier Le président
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