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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 9 févr. 2024, n° 23/09213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 09 Février 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC
GREFFIER : Léa FAURITE
DÉBATS: tenus en audience publique le 09 Janvier 2024
PRONONCE: jugement rendu le 09 Février 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [E] [X]
C/ Association AESCRA / EM LYON – BUSINESS SCHOOL
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/09213 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YWRC
DEMANDERESSE
Mme [E] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine DEMORTIERE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Association AESCRA / EM LYON – BUSINESS SCHOOL, siret 959 504 739 00019, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Clotilde CARECCHIO de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Sandrine DEMORTIERE – 77, Maître Clotilde CARECCHIO de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D’AVOCATS – 672
— Une copie à l’huissier instrumentaire : Me Estelle PONS
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 13 février 2020, le Conseil de Prud’hommes de LYON a notamment :
Condamné l’Association AESCRA DÉNOMMÉE [5] à payer à Madame [E] [X] la somme de 1541,67 € bruts outre la somme de 154,15€ au titre des congés payés afférents, à titre de rappel de salaire sur la base des 20 heures de travail contractuelles, Condamné l’Association AESCRA DÉNOMMÉE [5] à payer à Madame [E] [X] la somme de 13.488 € au titre de la rémunération de base restant à percevoir jusqu’à la fin du contrat de travail, Condamné l’Association AESCRA DÉNOMMÉE [5] à payer à Madame [E] [X] la somme de 1700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Par arrêt en date du 28 juin 2023, la Cour d’appel de LYON a :
Infirmé le jugement en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes relatives à la bourse d’étude et en ce qu’il a condamné l’Association AESCRA DÉNOMMÉE [5] à payer à Madame [E] [X] des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée,Statuant à nouveau de ces chefs, débouté Madame [E] [X] de ses demandes de condamnation de l’Association AESCRA DÉNOMMÉE [5] à régulariser les cotisations retraite sur la bourse d’étude et à lui payer des dommages-intérêts à ce titre, et débouté Madame AESCRA DÉNOMMÉE [5] de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée, Condamné l’Association AESCRA DÉNOMMÉE [5] à payer à Madame [E] [X] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre de la procédure d’appel. Madame [E] [X] a formé un pourvoi en cassation le 02 novembre 2023.
L’arrêt de la Cour d’appel de LYON a été signifié à Madame [E] [X] le 09 novembre 2023.
Le 09 novembre 2023, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré par Maître [B] [S], Commissaire de justice au sein de l’Office de Commissaires de justice à [Localité 7] (RHONE), à Madame [E] [X] à la requête de l’Association AESCRA DÉNOMMÉE [5] pour recouvrement de la somme de 11.539,97 €.
Par acte d’huissier en date 17 novembre 2023, Madame [E] [X] a donné assignation à l’Association AESCRA DÉNOMMÉE [5] d’avoir à comparaître devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir :
— ordonner le report dans la limite de 24 mois du paiement des sommes auquel elle a été condamnée par la Cour d’appel de LYON, outre intérêts légaux et frais de procédure mentionnés dans le commandement de payer soit 11.539,97 €,
— à titre subsidiaire, ordonner un échelonnement dans la limite de 24 mois, du paiement de ces mêmes sommes,
— en tout état de cause, suspendre la procédure d’exécution engagée par l’Association AESCRA DÉNOMMÉE [5] afin que les majorations d’intérêts ne soient pas encourues pendant le délai que le juge voudra bien fixer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 janvier 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, Madame [E] [X], représentée par son conseil, réitère ses demandes et les complète, précisant solliciter à titre subsidiaire un échelonnement de la dette à hauteur de 200€ par mois pendant 23 mois et le solde restant sur la dernière mensualité. Elle sollicite également de débouter l’Association AESCRA DÉNOMMÉE [5] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle évoque avoir déposé un pourvoi en cassation et estime que l’arrêt sera déterminant sur les condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à l’encontre de l'[5]. Elle ajoute que l’exécution du titre exécutoire la mettrait en difficulté sur le plan financier.
L’Association AESCRA DÉNOMMÉE [5], représentée par son conseil, conclut au débouté de la demanderesse en l’ensemble de ses prétentions.
Elle sollicite également d’ordonner la compensation judiciaire entre les sommes dues par Madame [E] [X] s’élevant à la date du 09 novembre 2023 à la somme de 14.078,85 € et la somme de 1000€ due à celle-ci par l’Association AESCRA DÉNOMMÉE [5] en application de l’arrêt rendu le 29 juin 2023 par la chambre sociale de la Cour d’appel de LYON.
Elle sollicite enfin de condamner Madame [E] [X] aux dépens ainsi qu’au paiement de 1000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle expose que la demande de délais de paiement n’est pas motivée, aucun justificatif n’étant versé aux débats à l’exception d’un bulletin de salaire. Elle ajoute qu’il y a une erreur dans les pièces produites s’agissant de sa propre situation financière, rappelant relever du régime non lucratif de l’association.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 09 février 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée, les conclusions déposées à l’audience du 09 janvier 2024 par les parties, reprises oralement à l’occasion des débats ;
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du ode de procédure civile et de l’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du Code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, Madame [E] [X] justifie être actuellement enseignante-chercheuse à l'[6] (Ecole de commerce et de management de [6]). Son bulletin de salaire d’août 2023 met en évidence un salaire mensuel net imposable de 2986,09 €. Au 31 août 2023, son cumul net imposable s’est élevé à la somme de 23.948,76 €, soit une moyenne mensuelle net imposable sur 08 mois de 2993,59 €.
Elle justifie également être actuellement enceinte, la date présumée de l’accouchement étant prévue le 12 janvier 2024.
Madame [E] [X] produit l’extrait KBIS de la société EARLY MAKERS GROUP ainsi qu’un extrait du compte de résultat de cette même société au 31 août 2022. Ces seuls éléments produits ne suffisent pas à eux-seuls à prouver du lien économique de rattachement de cette société ainsi identifiée avec l’Association AESCRA DÉNOMMÉE [5], et partant ne présentent pas de force probante.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [E] [X] ne démontre pas que sa situation financière est obérée et qu’elle est dans l’incapacité de régler les sommes dues en une seule fois, d’autant qu’elle ne précise pas si la décision de première instance qui lui était favorable lui avait permis ou non de percevoir des sommes. Elle ne justifie d’aucune charge, d’aucun compte bancaire permettant d’identifier l’état de ses liquidités, ni de sa situation de famille alors qu’elle attend un enfant. Il ressort manifestement de son argumentation qu’elle attend en réalité la décision devant être rendue par la Cour de cassation.
Cependant, il ne relève pas des attributions du juge de l’exécution de prendre en considération le risque de réformation du titre fondant les poursuites ainsi que les conséquences manifestement excessives pouvant résulter de l’exécution d’une décision non définitive.
Il est en effet interdit au juge de l’exécution de suspendre l’exécution de ce titre en application de l’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
L’ensemble des éléments précités, ainsi que les délais de fait écoulés sans aucune proposition de paiement volontaire depuis l’arrêt de la Cour d’appel de LYON ne permettent pas d’établir son incapacité à régler les sommes dues en une seule fois et apparaissent exclusif de toute bonne foi.
En conséquence, il convient de débouter Madame [E] [X] de sa demande de délais de paiement et de sa demande subséquente de suspension de la procédure d’exécution diligentée à son encontre.
La demande reconventionnelle en compensation devient sans objet, de sorte qu’il n’y a pas lieu à l’examiner.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [E] [X], qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera condamnée à payer à l’Association AESCRA DÉNOMMÉE [5] la somme de 800€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [E] [X] de sa demande de délais de paiement et de sa demande subséquente de suspension de la procédure d’exécution diligentée à son encontre par l’Association AESCRA DÉNOMMÉE [5] ;
Condamne Madame [E] [X] aux dépens ;
Condamne Madame [E] [X] à payer à l’Association AESCRA DÉNOMMÉE [5] la somme de 800€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffièreLa juge de l’exécution
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