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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 22 sept. 2025, n° 25/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ENTREPRISE SOTTY SA c/ S.A.S. T.P., S.A.S. CGBAT, la SARL [ K ] - MIGNOT - 81, S.A. UNION TECHNIQUE DU BATIMENT - UTB BOOURGOGNE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 42]
Affaire :
S.C.E.A. [Adresse 43]
c/
[FO] [O], [I] [M], [B] [RM], [F] [EL], [MD] [JY], [WH] [NA], [C] [DX], [LS] [N], [BF] [P], S.A.S. ENTREPRISE SOTTY SA, [E] [U], S.A.S. [SJ] [YY] [Localité 51], S.A.S. T.P. GEO, S.A. UNION TECHNIQUE DU BATIMENT – UTB BOOURGOGNE, S.A.S. CGBAT, [Adresse 57], S.C.E.A. DOMAINE DUBREUIL-[Localité 48], [D] [HV], [BJ] [W], [BF] [KV], [AD] [XV], [BF] [XS], [UR] [ZL], [A] [T], [J] [Z], [V] [PE], [CU] [KJ], Commune [Localité 52], [PH] [G], [R] [Y], [GA] [FD], [VN] [S], [RB] [VK],[KM] [BB]
N° RG 25/00344 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I24Q
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SARL [K] – MIGNOT – 81
la SELAS [Adresse 46]
ORDONNANCE DU : 22 SEPTEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.C.E.A. [Adresse 43]
[Adresse 17]
[Localité 24]
représentée par Me Patrice [K] de la SARL [K] – MIGNOT, demeurant [Adresse 16], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEURS :
Commune [Localité 52]
[Adresse 1]
[Localité 24]
représentée par Me Anne GESLAIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, demeurant [Adresse 32], avocats au barreau de Dijon,
M. [FO] [O]
[Adresse 33]
[Localité 24]
non représenté
M. [I] [M]
[Adresse 34]
[Localité 24]
non représenté
M. [B] [RM]
[Adresse 30]
[Localité 24]
non représenté
Mme [F] [EL]
[Adresse 28]
[Localité 24]
non représentée
Mme [MD] [JY]
[Adresse 40]
[Localité 24]
non représentée
Mme [WH] [NA]
[Adresse 8]
[Localité 24]
non représentée
Mme [C] [DX]
[Adresse 4]
[Localité 24]
non représentée
M. [LS] [N]
[Adresse 10]
[Localité 24]
non représenté
M. [BF] [P]
[Adresse 1]
[Localité 24]
non représenté
S.A.S. ENTREPRISE SOTTY SA
[Adresse 27]
[Localité 25]
non représenté
M. [E] [U]
[Adresse 31]
[Localité 24]
non représenté
S.A.S. [SJ] [YY] [Localité 51]
[Adresse 41]
[Adresse 53]
[Localité 22]
non représentée
S.A.S. T.P. GEO
[Adresse 36]
[Localité 37]
non représentée
S.A. UNION TECHNIQUE DU BATIMENT – UTB BOOURGOGNE
[Adresse 58]
[Adresse 39]
[Localité 23]
non représentée
S.A.S. CGBAT
[Adresse 56]
[Localité 38]
non représentée
S.C.E.V. [Adresse 45]
[Adresse 3]
[Localité 24]
non représentée
S.C.E.A. [Adresse 44]
[Adresse 14]
[Localité 24]
non représentée
M. [D] [HV]
[Adresse 6]
[Localité 24]
non représenté
M. [BJ] [W]
[Adresse 26]
[Localité 24]
non représenté
M. [BF] [KV]
[Adresse 19]
[Localité 24]
non représenté
M. [AD] [XV]
[Adresse 13]
[Localité 24]
non représenté
M. [BF] [XS]
[Adresse 29]
[Localité 24]
non représenté
M. [UR] [ZL]
[Adresse 9]
[Localité 24]
non représenté
M. [A] [T]
[Adresse 7]
[Localité 24]
non représenté
M. [J] [Z]
[Adresse 12]
[Localité 24]
non représenté
M. [V] [PE]
[Adresse 15]
[Localité 24]
non représenté
M. [CU] [KJ]
[Adresse 20]
[Localité 24]
non représenté
M. [PH] [G]
[Adresse 35]
[Localité 24]
non représenté
Mme [R] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 24]
non comparante
M. [GA] [FD]
[Adresse 54]
[Localité 24]
non représenté
Mme [VN] [S]
[Adresse 30]
[Localité 24]
non représentée
Mme [RB] [VK]
[Adresse 12]
[Localité 24]
non représentée
M. [KM] [BB]
[Adresse 2]
[Localité 24]
non représenté
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 août 2025 et mise en délibéré au 17 septembre 2025, puis prorogé au 22 septembre 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice du 26 juin 2025, la société [Adresse 43] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— M. [E] [U],
— M. [BF] [XS],
— M. [PH] [G],
— Mme [R] [Y],
— M. [GA] [FD],
— Mme [VN] [S],
— Mme [RB] [VK],
— M. [KM] [BB],
— M. [FO] [O],
— M. [I] [M],
— M. [B] [RM],
— Mme [F] [EL],
— Mme [MD] [JY],
— Mme [WH] [NA],
— Mme [C] [DX],
— M. [LS] [N],
— M. [BF] [X],
— la société Entreprise Sotty,
— la société [SJ] [YY] [Localité 51],
— la société TP Geo,
— la société Union Technique du Bâtiment-UTB Bourgogne,
— la société CGBAT,
— la société [Adresse 45],
— la société Domaine Dubreuil-[Localité 48],
— M. [D] [HV],
— M. [BJ] [W],
— M. [BF] [KV],
— M. [JD] [XV],
— M. [UR] [ZL],
— M. [A] [T],
— M. [J] [Z],
— M. [V] [PE],
— M. [CU] [KJ],
— la commune de [Localité 52] représentée par son maire,
aux fins de voir ordonner une expertise.
La société [Adresse 43], société civile d’exploitation agricole, expose qu’elle envisage la réalisation d’un important projet d’extension et de réhabilitation de son site à [Localité 52] qui va nécessiter des techniques spécifiques d’excavation, des techniques de soutènement en limite de propriété et le passage régulier de camions et poids-lourds ; que compte tenu de la nature du sous-sol, de la proximité de constructions existantes et de la mise en œuvre de techniques potentiellement vibratoires, elle a un motif légitime à voir ordonner une expertise, avant le démarrage du chantier, pour identifier les risques à prévenir et formuler toutes préconisations utiles.
La commune de [Localité 52] ne s’oppose pas à l’organisation de ce référé préventif sous réserve que les bâtiments communaux situés à proximité immédiate du lieu du chantier soient examinés par l’expert, en l’espèce « La [Localité 50] [Localité 48] » [Adresse 55], le réservoir alimenté par les sources, le lavoir « du Haut ».
Les autres défendeurs n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction , s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
La demande formée par la société [Adresse 43] vise à obtenir, à titre préventif, l’organisation d’une mesure d’expertise aux fins de prévenir tout litige qui pourrait survenir, à l’avenir, en suite des travaux de construction qu’elle va engager.
Il n’est pas contestable que tant la demanderesse que les défendeurs ont un intérêt légitime pour garantir leurs droits futurs à voir décrire la situation de leurs immeubles avant et après les travaux qui seront exécutés et à voir identifier les risques à prévenir et formuler toutes préconisations utiles. Il convient de préciser toutefois que le référé préventif ne saurait conduire à désigner un expert qui suivrait dans la durée la totalité du chantier, l’expert désigné n’ayant pas vocation à exercer une maîtrise d’oeuvre du chantier.
Au vu des pièces versées, la société [Adresse 43] justifie de l’existence d’un motif légitime au sens des dispositions du texte précité.
Il convient donc d’ordonner la mesure sollicitée aux frais avancés de la société [Adresse 43] avec la mission telle que retenue dans le dispositif tenant compte de la demande formulée par la commune de [Localité 52].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La demanderesse est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, suivant ordonnance réputée contradictoire en premier ressort :
Vu l’ article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise confiée à :
Mme [H] [L]
[Adresse 11]
[Localité 21]
Mail : [Courriel 47]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’ appel de [Localité 42] , avec mission de :
convoquer les parties ;
prendre connaissance du projet de construction, se faire communiquer par les parties toutes pièces utiles à l’exécution de sa mission ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 18] ;
visiter les immeubles/terrains appartenant à la demanderesse et à l’ensemble des défendeurs dont les bâtiments communaux « [Adresse 49], le réservoir alimenté par les sources, le lavoir « du Haut ».
en dresser l’ état descriptif et qualitatif, constater tous désordres ou dégradations actuels inhérents à leurs structures, à leurs fondations, au sous-sol sur lesquels ils reposent, à leur mode de construction, à leur vétusté; prendre toutes photographies et poser tout témoin utile à l’ appréciation ultérieure de leur évolution ;
au cas où l’un de ces immeubles nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ; préciser, le cas échéant, si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ses travaux présente un caractère d’urgence et dans l’affirmative, dire si une dégradation ou une aggravation de l’état présenté actuellement par un de ces immeubles ou par un élément de ces immeubles est susceptible de présenter un danger ;
le cas échéant , donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes , d’emprises, de mitoyenneté ou encore sur les éventuels troubles de voisinage actuels ou prévisibles causés par les travaux ;
faire au maître de l’ouvrage toute préconisation ou recommandation utile au bon déroulement du chantier et au respect de l’intégrité des constructions riveraines , de nature à prévenir tout préjudice susceptible de leur être causé ;
recueillir toutes les informations sur les excavations à réaliser pour garantir la réalisation des travaux dans les règles de l’art , sans risque d’instabilité aux fonds voisins ;
en cas de demande de l’une des parties en cours de chantier, procéder à toutes constatations et prescriptions urgentes ;
après achèvement des travaux, procéder contradictoirement à une nouvelle visite complète des lieux, constater et décrire tous les désordres nouveaux ou aggravés sur les immeubles des parties, par rapport aux constatations initiales ;
en cas de désordres nouveaux ou aggravés, en rechercher les causes et dire notamment s’ils proviennent des travaux entrepris par la demanderesse ; préconiser les remèdes à y apporter et chiffrer les travaux nécessaires à la remise des immeubles dans un état comparable à leur état antérieur aux travaux ;
plus généralement, fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par les demandeurs ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge ( article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons à la somme de 8 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la société [Adresse 43] à la régie du tribunal au plus tard le 30 octobre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 octobre 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons la société [Adresse 43] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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