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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 16 janv. 2025, n° 22/04205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
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DU 16 Janvier 2025
Dossier N° RG 22/04205 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JPFI
Minute n° : 2025/21
AFFAIRE :
[G] [C], [B] [S] épouse [C] C/ [A] [D], [H] [X], [V] [K], [M] [O] épouse [K]
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER FF lors des débats : Madame Evelyse DENOYELLE
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Novembre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Christine BALENCI
Maître Jérôme [Localité 8]-DEBAINES
Maître [Localité 17]-Caroline PELEGRY
Maître [FG] [P]
Délivrées le 16 Janvier 2025
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [C]
Madame [B] [S] épouse [C]
demeurants [Adresse 5]
représentés par Maître Marie-Caroline PELEGRY de la SELARL HBP, avocat au barreau de TOULON
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Monsieur [A] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Stéphane MAMOU, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
Madame [H] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [V] [K]
Madame [M] [O] épouse [K]
demeurants [Adresse 7]
représentés par Maître Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [A] [D] et Mme [H] [X] ont vendu, suivant acte authentique du 2 octobre 2018, à M. [G] [C] et Mme [B] [S] épouse [C] une maison à usage d’habitation sise [Adresse 6], cadastrée section C n° [Cadastre 4], [Adresse 16].
Se plaignant de l’inondation de leur terrain par les eaux de pluie et les eaux de ruissellement provenant du fonds supérieur appartenant à M. et Mme [K], les époux [C] ont saisi le juge des référés afin d’obtenir une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 29 mai 2019, M. [T] [Y] a été désigné en qualité d’expert et le rapport a été rendu le 6 septembre 2021.
Par ordonnance du 16 octobre 2019, la décision précédente a été déclarée commune et opposable à la commune de [Localité 15] et de la Sa Sogessur.
Par actes d’huissier des 24 et 31 mai et 7 juin 2022, M. [G] [C] et Mme [B] [S] épouse [C] ont fait assigner M. [A] [D] devant le tribunal judiciaire de Draguignan afin de voir, au visa des articles 1641, 1644, 1645 et 1242 du code civil,
Condamner M. [V] [K] et Madame [M] [O] épouse [K] à réaliser sous un mois courant à compter de la signification de la décision à intervenir les travaux préconisés par l’expert sur le forage situé sur leur parcelle, sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
Juger qu’à défaut d’exécution de ces travaux dans un délai de six mois courant à compter de l’expiration du délai précédent d’un mois, les époux [C] seront autorisés à faire exécuter ces travaux eux-mêmes aux frais des époux [K] ;
Condamner M. [D] et Mme [X] in solidum à payer aux époux [C] la somme de 30.000 € au titre de restitution d’une partie du prix de vente ;
Condamner M. [D] et Mme [X] in solidum à payer aux époux [C] la somme de 47.006,25 € en réparation de leur préjudice matériel ;
Condamner in solidum M. [A] [D], Mme [H] [X], M. [V] [K] et Mme [M] [O] épouse [K] à payer aux époux [C] la somme de 5.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Condamner in solidum les requis aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
Juger qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire.
Toutes les parties ont conclu et l’affaire a été clôturée le 15 avril 2024. L’audience de plaidoiries a été fixée au 7 novembre 2024 et à cette date le dossier a été mis en délibéré au 16 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions en réponse notifiées par le Réseau privé virtuel des avocats ci-après désigné RPVA en date du 25 septembre 2023, M. [G] [C] et Mme [B] [S] épouse [C] maintiennent leurs demandes initiales et sollicitent le débouter de toutes les demandes, fin et conclusions de M. [A] [D], Mme [H] [X], M. [W] [K] et Mme [H] [O] épouse [K].
M. [A] [D], par conclusions notifiées par RPVA le 16 février 2023, demande au tribunal de :
Juger les demandes des époux [C] à l’encontre de M. [D] irrecevables,
Débouter en toute hypothèse les époux [C] de toute leurs demandes, fins et conclusions l’encontre de M. [D] comme infondées,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire les demandes des époux [C] devaient prospérer,
Condamner les consorts [K] à relever et garantir M. [D] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à la demande des époux [C] y compris au titre des dépens dont les frais d’expertise, et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et en toute hypothèse,
Condamner les époux [C] à payer à M. [D] la somme de 3 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner les époux [C] à payer à M. [D] la somme de 5 000 Euros pour procédure abusive conformément à l’article 32-1 du Code de Procédure Civile,
Condamner les époux [C] aux entiers dépens du procès, y compris au titre des frais d’expertise, distraits au profit de Maître Stéphane Mamou, Avocat aux offres de droit.
Mme [H] [X], par conclusions notifiées par RPVA le 17 octobre 2023, demande au tribunal de débouter M. et Mme [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de Mme [X]. A titre subsidiaire, de condamner les époux [K] a l’a relever et la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre y compris au titre des frais d’expertise, dépens et article 700 du code de procédure civile. En tout état de cause, condamner les époux [C] à lui payer une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 juin 2023, M. [V] [K] et Mme [M] [O] épouse [K] demandent au tribunal de :
Débouter les époux [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’égard des époux [K]
Débouter M. [D] et Mme [X] de leur appel en garantie à l’ encontre des époux [K]
Dire irrecevable en l’état la demande de travaux préconisés par l’expert mise à la charge des époux [K]
A titre subsidiaire, et avant dire droit,
Ordonner aux époux [C] de régulariser le dossier administratif et de communiquer l’accord de la Commune de la [Localité 18] sur les modalités de raccordement au pluvial
Ordonner aux époux [C] de produire :
— L 'accord des copropriétaires concernés par le passage du réseau
— L’accord de la commune de [Localité 15]
— Des devis précis et actualisés des travaux à réaliser
Condamner solidairement les époux [C] ou tout autre succombant à verser aux époux [K] une indemnité de 4000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
A titre encore plus subsidiaire,
Si le Tribunal devait retenir une quelconque responsabilité des époux [K],
Vu I 'acte de vente du 2 mars 2000,
Condamner solidairement Mme [Z] et M. [U] à relever et garantir les époux [K] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, y compris au titre des dépens dont les frais d’expertise et l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner les époux [C] ou tout autres succombant aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Les prétentions et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
1. Sur la responsabililité des époux [K] :
.1 Moyens des parties : M. et Mme [C] font valoir que le forage présent sur la parcelle des époux [K] contribue partiellement au désordre subi. En application de l’article 1242 du code civil, ils demandent que les travaux préconisés par l’expert judiciaire soient réalisés par M. et Mme [K].
Ils considèrent que la question de la défectuosité du forage est indifférente et que ce dernier est l’une des causes de l’inondation. Ils ajoutent que les travaux sont possibles et que des démarches ont d’ailleurs été engagées en ce sens par M. [V] [K] et Mme [M] [K].
Les époux [K] exposent que leur responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement du vice caché.
Ils précisent qu’ils n’ont pas aggravé la servitude d’écoulement des eaux et que le fait de boucher le forage présent sur leur terrain ne changera rien aux résurgences d’eau chez les demandeurs. Ils rappellent que le forage était présent lorsqu’ils ont acquis leur bien immobilier et qu’ils n’ont procédé à aucune modification de ce dernier.
Ils ajoutent que leur terrain est également inondé en cas de fortes pluies avec le ruissellement des eaux provenant des fonds supérieurs. Ils indiquent que M. [D] s’est adressé à plusieurs reprises à eux dès 2017 pour se plaindre des eaux sur son terrain et qu’en 2017, il avait mis en place une pompe et un tuyau sur sa propriété afin d’évacuer les eaux de ruissellement sur la servitude.
Ils soulignent que des experts amiables ont considéré précédemment que les inondations étaient le résultat de la configuration naturelle des lieux.
Ils font valoir que l’engagement pris dans leur acte d’achat du bien ne concerne que la venderesse, Mme [Z] et que seule obligation était de ne pas s’opposer au creusement de la tranchée et à l’enfouissement du tuyau PVC destiné au forage. Ils indiquent qu’aucuns travaux n’étaient mis à leur charge et considèrent que si ces derniers n’ont jamais été réalisés, ils n’ont pas à les assumer.
En ce qui concerne les travaux préconisés par l’expert judiciaire, ils soutiennent qu’ils sont similaires aux solutions avancées par Mme [Z] et M. [U], qu’ils ne sont pas réalisables au motif que la commune de [Localité 15] ne s’est pas positionnée sur le raccordement au réseau pluvial communal, que le coût sera beaucoup plus important que la somme de 3500 € mentionnée par M.[Y]. Ils ajoutent qu’ils ont tenté de mettre en œuvre les travaux mais que leur réalisation implique une étude par un bureau conseil, les autorisations des propriétés voisines et de la commune. Ils demandent aux époux [C] de régulariser le dossier au niveau administratif et de produire un rapport d’un bureau d’études.
Ils font valoir que si leur responsabilité était retenue, ils devaient être relevés et garantis par Mme [Z] et M. [U] qui s’étaient engagés à faire les travaux.
M. et Mme [N] considèrent qu’il est impératif que le juge comprenne la configuration des lieux et que les constats versés aux débats ne sont pas suffisants pour donner au juge du fond les contextuelles du litige.
M. [D] considère qu’il a subi avec Mme [X] des inondations courant 2014 en raison du forage défectueux des époux [K] qui sont responsables du préjudice occasionné aux époux [C].
Il reproche à l’expert de ne pas avoir effectué de mesurage du débit du forage à l’aide d’instruments de mesure et il considère que le forage défectueux est la seule cause des désordres.
1.2 Réponse du tribunal :
Les demandeurs ne recherchent pas la responsabilité des époux [K] sur le fondement de la garantie des vices cachés mais en application de l’article 1242 du code civil selon lequel : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde ».
Comme en matière de responsabilité du fait personnel, le dommage causé par la chose doit faire subir à la victime un préjudice réel, direct, personnel et certain. La chose peut être meuble ou immeuble, matérielle ou immatérielle, en mouvement ou inerte, viciée ou non, elle doit avoir un rôle actif dans la production du dommage et son gardien peut comme être l’espèce être son propriétaire.
Le forage présent sur la propriété des époux [K] a été creusé en 1983 par M. [U] et Mme [Z] dans le cadre d’un projet de construction d’une maison en l’absence de raccordement de la parcelle au réseau d’eau communal. L’analyse de l’eau a mis en évidence des bactéries et le permis de construire n’a pas été déposé. Le terrain a été vendu le 2 mars 2000 par Mme [Z] à M. [L] [K] et Mme [M] [O] épouse [K]. Une condition particulière prévoyait en page 9 de l’acte notarié :
« Il est ici précisé que le présent acte est fait notamment sous la condition spéciale suivante :
Dans la partie Sud Est de la parcelle de terrain objet de la présente vente, cadastrée section C numéro [Cadastre 3], se trouve un forage, ainsi qu’il apparait sur le plan visé par les parties, qui demeurera joint et annexé aux présentes après mention. Afin d’éviter tout débordement de ce forage, et les conséquences d’inondation pour la parcelle contigüe cadastrée section [Cadastre 9] [Cadastre 4], Madame [Z], vendeur aux présentes a décidé en accord avec le propriétaire de la parcelle [Cadastre 10], le creusement d’une tranchée, dont le tracée ligure sous teinte rouge sur le plan ci-joint (en ligne droite à partir dudit forage jusqu’à l’angle Sud Est de la parcelle objet de la présente vente, puis sur toute l’emprise de la servitude de passage longeant le confront Sud de la parcelle C [Cadastre 4]). Les acquéreurs aux présentes, s’obligent expressément à ne pas s’opposer au creusement de cette tranchée, et à l’enfouissement d’un tuyau en P.V.C, le tout destiné au drainage de l’eau ainsi qu’expliqué ci-dessus. Ils s’engagent irrévocablement à ne pas modifier ou supprimer cette installation dans l’avenir, et à ne rien faire qui puisse en empêcher le bon fonctionnement. Faute de respecter leurs engagements, ils seraient personnellement responsables de tous dégâts qui seraient causés aux propriétés voisines du fait du dégorgement de ce forage. La clause ci-dessus devra être intégralement reproduite dans tout acte de mutation A titre onéreux ou gratuit, ainsi que s’y engage « L’ACQUEREUR ». »
L’expert judiciaire, M. [Y] n’a observé aucune trace de l’aménagement auquel Mme [Z] s’était engagée et il précise qu’en tout état de cause, ces travaux n’auraient pas réglé le problème d’inondation de parcelle C [Cadastre 4] appartenant aux époux [C] au motif que la pose d’une canalisation permettait de conduire l’eau sortant du forage vers l'[Adresse 13] dans laquelle il n’existe pas de réseau d’assainissement pluvial.
Il sera précisé que le forage réalisé en 1983 est resté en l’état, que les époux [K] n’ont réalisé aucun aménagement et qu’il n’est pas défectueux.
L’expert a répondu à l’ensemble des dires des parties et notamment à ceux du conseil de M. [D], il a mesuré le niveau de forage à cinq reprises et a indiqué que lors de son accédit du 15 novembre 2019 il avait observé que l’eau sourdait en plusieurs endroits sur la parcelle des époux [K], y compris des endroits très éloignés du forage et que le débit d’eau s’écoulant au bas du terrain de la famille [C] était beaucoup plus important que le débit jaillissant du forage. Par conséquent, il a pu en déduire au vu de l’ensemble des éléments qu’il a recueilli et constaté que la principale cause de l’inondation n’était pas le forage mais un débordement de la nappe phréatique. Il a également précisé que le terrain présent sous les parcelles n° [Cadastre 3] (époux [K]) et [Cadastre 4] (époux [C]) est alluvionnaire, très perméable et renferme une nappe d’eau peu profonde dont le niveau est fortement influencé par les précipitations. En effet, lorsque le niveau de la nappe est bas comme en début avril 2019 en raison de la quasi absence de pluie du 3 février 2019 au 1er avril 2019, malgré le forage, les écoulements pluviaux de la parcelle [K] s’infiltrent en grande partie ou se dirigent sur le chemin d’accès sans inonder la parcelle de M. et Mme [C]. Le 15 juin 2020, le pic de pluie est intervenu après une période sèche de plus d’un mois, la nappe phréatique était au plus bas et elle n’a pas débordé. En revanche lorsque les pluies sont intenses et répétées pendant plusieurs jours, la nappe phréatique déborde et les eaux sourdent non seulement au niveau du forage mais également en plusieurs autres endroits de la parcelle [K] pour se diriger vers la propriété des époux [C].
La démonstration de M. [Y] est logique et techniquement fondée, de sorte qu’il n’est pas possible de considérer que le forage situé sur la parcelle de M. et Mme [K] est seul à l’origine des désordres subis par le terrain appartenant à M. et Mme [C].
Cependant si ce forage n’est pas la cause principale des désordres subis par la parcelle C [Cadastre 4], ils sont accentués par le débordement du forage présent sur la parcelle voisine des époux [K] qui constitue un exutoire privilégié de la nappe phréatique.
Ainsi, ledit forage dont M. [V] [K] et Mme [M] [K] sont propriétaires est en lien direct même s’il n’en est pas la cause principale, avec le préjudice subi par les demandeurs et leur responsabilité sera retenue sur le fondement de l’article 1242 du code civil. Leur appel en garantie dirigé contre Mme [Z] et M. [U] est irrecevable puisque ces deux personnes qui n’ont pas été assignées au fond ne sont pas parties à la procédure.
Les époux [C] en réparation de leur préjudice sollicitent exclusivement la condamnation de M. et Mme [K] à réaliser sous astreinte les travaux préconisés par l’expert judiciaire et à défaut de les avoir effectués dans un délai de six mois, la possibilité de les faire exécuter eux-mêmes aux frais des époux [K].
M. [Y] a proposé dans son rapport de créer un puits d’environ deux mètres de profondeur autour du forage et de l’équiper d’un vide-cave afin de permettre de rabattre le niveau de la nappe phréatique avant qu’elle ne déborde et d’éviter le creusement d’une tranchée profonde dans la servitude. Il a précisé que la conduite d’exhaure reliée au vide-cave devra rejoindre le réseau pluvial présent sur le [Adresse 11]. Il a considéré que les travaux étaient de l’ordre de 3500 € jusqu’à l’extrémité de l'[Adresse 12] tout en précisant que les modalités de raccordement au pluvial communal ne lui ont pas été précisées par la commune de [Localité 15].
Avec ces travaux les eaux devront passer par l'[Adresse 12] située en aval des parcelles C [Cadastre 3] et C [Cadastre 4], cette impasse est classée dans le PLU de la commune comme emplacement réservé pour la création d’un pluvial. Pour autant, l’expert précise en septembre 2021 qu’aucun aménagement public n’est programmé alors que les solutions retenues par le PLU soit l’assainissement pluvial de la parcelle et l’assainissement individuel des eaux usées ne sont pas réalisables dans le cas des parcelles précitées. Les parties n’apportent pas la preuve d’un aménagement réalisé par la commune après le dépôt du rapport d’expertise et par courrier du 1er juillet 2022, l’adjointe à l’urbanisme de [Localité 14] a indiqué « A ce jour, s’il existe un emplacement réservé dans le PLU en vigueur évoquant la création d’un pluvial au droit de l'[Adresse 12], le budget de la commune et les travaux devant être prioritairement engagés à l’échelle de son territoire ne permettent nullement d’envisager la création d’un tel réseau, aucune obligation ne pesant en tout état de cause à ce titre sur la collectivité. » Elle a ajouté que pour se raccorder au réseau pluvial du [Adresse 11] avec une canalisation enterrée sous l’emprise de l'[Adresse 12], il était nécessaire de recueillir l’accord des propriétaires de cette voie privée et qu’en ce qui concernait la commune, l’étude de la demande impliquait de disposer d’un rapport établi par un bureau d’études qualifié détaillant les caractéristiques de la canalisation projetée et les modalités de raccordement.
Il sera également souligné que dans ses conclusions l’expert indique que la solution au problème ne peut être envisagée qu’avec la création d’un réseau public d’assainissement aussi bien des eaux pluviales que des eaux usées.
Il peut donc en être déduit que les travaux préconisés à propos du forage ne résoudront pas l’inondation de la parcelle des époux [C] sans le raccordement au réseau pluvial du [Adresse 11], or le tribunal ne peut ordonner ces travaux alors que ni les propriétaires impactés par lesdits travaux, ni la commune de La Roquebrussane ne sont pas parties à la présente procédure. De plus, les préconisations de l’expert sont trop peu précises notamment quant à la profondeur exacte du puits, le débit de la pompe vide-cave.
Le tribunal ne peut condamner les époux [K], qui ont d’ailleurs déjà tenté de faire réaliser les travaux préconisés par l’expert, sans y parvenir en raison des obstacles techniques et juridiques auxquels ils se sont confrontés, à réaliser les travaux mentionnés dans le rapport de M. [Y], sauf à les contraindre à une obligation impossible à effectuer.
Il sera également rappelé que le forage présent sur leur terrain n’est pas la cause principale du désordre, la nappe phréatique n’est pas présente uniquement sur leur parcelle et ils ne peuvent assumer seuls la totalité des travaux avec le raccordement au réseau pluvial du [Adresse 11]. Il sera également précisé que l’acte notarié du 2 mars 2000 ne met pas à leur charge financière les travaux prévus par la condition spéciale relative au forage et que la pose d’une canalisation jusqu’à l’entrée de l'[Adresse 12] qui n’est pas reliée au réseau pluvial engendrait d’autres désordres.
Par conséquent, M et Mme [C] seront déboutés de leur demande de réalisation par les époux [K] ou par eux-mêmes des travaux préconisés par l’expert.
2. Sur la garantie des vices cachés :
M. [G] [C] et Mme [B] [C] font valoir qu’au vu de l’expertise judiciaire, le vice, existait avant la vente, qu’il était caché, qu’il diminue l’usage de leur bien et que les vendeurs en avaient connaissance.
Ils soutiennent qu’ils auraient acquis le bien à un moindre prix s’ils en avaient eu connaissance, compte tenu des travaux à réaliser.
Ils reconnaissent que les désordres ne se produisent que lors de périodes de fortes pluies mais que l’habitabilité de leur villa est gravement affectée pendant plusieurs jours à chaque épisode.
Ils demandent réparation de leur préjudice financier avec le paiement à titre de dommages et intérêts des travaux propres à mettre fin aux désordres avec le rehaussement de leur terrasse, la mise hors d’eau de leur système d’assainissement non collectif, des travaux de traitement des eaux pluviales sur leur parcelle. Ils évaluent leur préjudice de jouissance à la somme de 5000 €.
M. [D] considère que les inondations d’une partie du terrain ne rendent pas leur maison impropre à sa destination, que les épisodes de pluie sont rares et qu’il est normal que les terrains non goudronnés subissent des inondations.
Il rappelle que plusieurs expertises amiables ont été réalisées à propos du forage défectueux appartenant aux époux [K] et qu’une clause relative à celui-ci a été insérée dans l’acte de vente de 2018. Il conteste avoir eu connaissance d’un problème au niveau de la nappe phréatique.
Il soutient qu’il n’a jamais été gêné par l’écoulement des eaux sur son terrain, sauf quelques flaques sur son parking et qu’il ne pouvait prévoir les pluies exceptionnelles qui ont eu lieues après la vente. Il n’existe pas selon lui de vice caché et il souligne que l’acte de vente comprend une clause d’exclusion de garantie. Il ajoute que les inondations ne viennent que du puits de forage défectueux, de sorte que les époux [K] devront être condamnés à le relever et garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre. A propos des préjudices allégués par les époux [C], il expose que ces derniers ne rapportent pas la preuve d’une information délibérément cachée, ni d’un préjudice et d’un lien de causalité. Il indique que l’habitation est parfaitement saine, qu’ils ont eu connaissance du forage et tente de récupérer une partie du prix de vente.
Mme [X] fait valoir qu’elle n’avait pas connaissance du débordement de la nappe phréatique et ne peut avoir caché un vice ignoré. Elle souligne que l’habitabilité de la maison vendue n’est pas remise en cause, la propriété est accessible malgré les flaques d’eau sur le terrain et que la chose vendue n’est pas impropre à l’usage auquel on la destine. Subsidiairement, elle demande également à être relevée et garantie par les époux [K] en raison de la défectuosité de leur forage.
M. [L] [K] et Mme [M] [K] indiquent que le forage n’est pas défectueux, qu’ils ne l’ont pas modifié, n’ont jamais aggravé la servitude d’écoulement des eaux, que leur acte d’achat ne prévoyait aucuns travaux à leur charge par rapport à ce forage. Ils ajoutent que M. [D] était au courant de l’inondation de son terrain et a même mis en place une pompe sur sa propriété avec un tuyau souple d’évacuation des eaux sur la servitude et a stationné son véhicule sur celle-ci comme le démonte la photographie versée aux débats.
2.1 Réponse du tribunal :
Les demandeurs à la présente instance fondent leurs prétentions à l’égard de M. [D] et de Mme [X] sur les articles 1641 et suivants du code civil qui énoncent :
— l’article 1641, que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus » ;
— l’article 1643, que « il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie » ; il est admis que la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés ne trouve pas à s’appliquer s’il est prouvé que le vendeur avait connaissance des vices, ou encore si le vendeur est un professionnel présumé avoir connaissance des vices ; à l’inverse, la clause trouve à s’appliquer en présence d’un vendeur et d’un acquéreur professionnels dans la même spécialité ;
— l’article 1645, que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
La garantie des vices cachés est objective et ne dépend nullement d’une quelconque faute du vendeur. La garantie des vices cachés est toutefois subordonnée à l’existence d’un vice d’une certaine gravité.
Il appartient ainsi aux époux [C] de rapporter la preuve du vice, de son antériorité, de sa gravité, de son caractère caché et de l’impropriété à la destination. Ainsi, la jurisprudence applique la garantie des vices cachés quand le bien vendu présente un défaut non apparent et suffisamment grave pour rendre la chose impropre à l’usage auquel l’acheteur pouvait sérieusement s’attendre compte tenu de la nature du bien vendu, dès lors que le vice est antérieur à la vente.
L’acte notarié du 2 octobre 2018 comprend une clause de non garantie des vices cachés, il est cependant précisé que l’exonération de garantie ne s’applique pas si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel, et, s’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur.
En l’espèce, la clause de non-garantie des vices cachés ne peut prospérer dès lors que Mme [X] et M. [D] avaient connaissance du problème d’inondation de leur terrain avant la vente. En effet, dès le 26 novembre 2014, M. [A] [D] adressait un courrier à ses voisins, les époux [K], pour se plaindre d’une aggravation de la servitude d’écoulement des eaux de pluie. Ces derniers ont déclaré le sinistre à leur assureur qui a diligenté le cabinet Cunningham & Lindsey, par l’intermédiaire, de M. [F] [J], expert, M. [D] était présent aux opérations d’expertise amiable et l’expert a indiqué avoir insisté sur le fait que les inondations étaient le résultat de la configuration naturelle des lieux, que la responsabilité de M. [K] ne paraissait pas engagée et que même si le caniveau que Mme [Z] devait réaliser avait été effectué, son impact aurait été faible sur les inondations subies par M. [D].
Les époux [K] ont expliqué à cette époque, qu’ils subissaient également l’écoulement des eaux des fonds supérieurs. De plus, dans son rapport du 1er février 2017, le cabinet Texa qui est intervenu suite à un sinistre survenu le 24 novembre 2016, avec inondation du terrain des consorts [R] fait état de la présence d’une nappe phréatique à fleur de sol.
Une conciliatrice de justice est également intervenue en novembre 2015 pour le même problème et des photographies datées du 22 novembre 2016 transmises par les consorts [I] à l’expert judiciaire montrent l’inondation de leur terrain et ces derniers ont été indemnisés par leur assureur pour la détérioration de leur micro-station d’épuration.
Ainsi, M. [A] [D] et Mme [H] [X], ne peuvent valablement soutenir qu’ils ne connaissaient pas les problèmes d’inondation de leur terrain avant la vente aux époux [C] le 2 octobre 2018 et les différents documents précités mettaient en évidence la présence d’une nappe phréatique et le problème d’écoulement naturel des eaux, de sorte qu’ils savaient que les inondations n’avaient pas pour seule origine le forage situé chez les époux [K].
La synthèse de l’exposition de la commune aux risques, document annexé à l’acte de vente, mentionne que si la commune de [Localité 14] est concernée par l’inondation, la cartographie indique que le bien ne se trouve pas dans une zone inondable.
Il résulte de la lecture des procès-verbaux de constats d’huissier de justice du 27 novembre 2018, du 31 octobre et 5 novembre 2018 que l’eau sort du vide sanitaire, qu’un cabanon en bois situé dans le jardin présente quelques centimètres d’eau à l’intérieur, que le moteur de la mini station d’épuration est noyé au trois quart, que le bac contenant l’appareillage de la piscine est envahi par plusieurs centimètres d’eau, que de l’eau est présente sur la zone parking, que les dalles de la terrasse sont trempées, les marches et les bordures de la villa affectées par l’humidité.
L’expert judiciaire, M. [Y], a constaté le 15 novembre 2019 que toute la partie gravillonnée constituant le parking de la propriété [C] est inondée avec 2 cm d’eau environ, que l’eau n’atteint pas la dalle du garage, côté nord, mais s’écoule sur la terrasse carrelée devant la villa, côté sud, que de l’eau s’écoule du vide sanitaire de la maison, que toute la partie sud de la parcelle, plantée de pelouse est inondée et que toute la zone d’implantation du dispositif d’assainissement individuel est noyé.
Toutefois plusieurs éléments permettaient aux époux [C] de savoir que le terrain devait recevoir les écoulements d’eau lors des événements pluvieux, en effet la maison est construite au fond d’un vallon, en contrebas par rapport à la maison de leurs voisins, la piscine est surélevée, un avaloir en ciment est visible depuis l’entrée du terrain, l’accès au vide sanitaire est équipé d’un avaloir et d’une canalisation. Toutes les maisons de l’impasse sont impactées par l’inondation des terrains au vu des attestations produites. De plus, la condition particulière relative au forage mentionné dans l’acte pouvait les amener à un questionnement quant aux inondations.
En tout état de cause, si le caractère inondable du terrain des époux [C], était connu des vendeurs et s’il y a un défaut, le vice ne présente pas une gravité suffisante au sens des articles 1641 et suivants du code civil. M. et Mme [C] ne démontrant pas que leur bien immobilier est exposé, à des dégâts des eaux importants et réguliers. Ces inondations ne se produisent que quelques jours par an et pas toutes les années, la maison ni le garage n’ont jamais été inondés et l’eau ne dépasse pas deux ou trois centimètres dans une partie du jardin. La présence d’eau dans le vide sanitaire n’affecte pas l’habitabilité de la villa et il n’y a donc pas d’impropriété à destination ou de diminution significative et régulière de l’usage de la maison. L’accès à celle-ci est toujours possible y compris en voiture et ils ne justifient pas non plus de la détérioration du système d’assainissement ou des appareils faisant fonctionner la piscine, suite aux inondations du terrain. M. et Mme [C] seront en conséquence déboutés de leurs demandes en dommages et intérêts formulées à l’encontre de M. [A] [D] et de Mme [H] [X]. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les appels en garantie formulés par ces derniers.
3. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
M. [D] sollicite la condamnation des époux [C] à lui payer la somme de 5000 € en application de l’article 32-1 du code de procédure civile.
M. et Mme [C] considèrent qu’ils ne sont pas rendus coupables d’un abus de droit et qu’ils sont de bonne foi.
Le droit d’agir en justice dégénère en abus s’il est exercé de mauvaise foi, ou pour le moins avec une légèreté blâmable révélée par l’absence de tout fondement sérieux. En l’occurrence, l’expert judiciaire a constaté les désordres évoqués par les époux [C] ainsi que la connaissance du vice par les consorts [D] [X], l’application des conditions de la garantie des vices cachés nécessite que soit remplies d’autres exigences mais M. [D] ne démontre pas avoir subi du fait de la présente procédure un préjudice distinct de celui découlant de l’obligation dans laquelle il s’est trouvé de devoir assurer sa défense. Il sera alors débouté de sa demande fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile.
4. Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [C] et Mme [B] [S] épouse [C], parties perdantes, seront condamnées aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire. Me Stéphane Mamou sera autorisé à faire application de l’article 699 du même code.
L’équité ne justifie pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [L] [K], de Mme [E] [O] épouse [K], de Mme [H] [X] et de M. [A] [D] qui seront tous déboutés de leur demande à ce titre.
L’exécution provisoire de droit à titre provisoire prévue par l’article 514 du code de procédure civile est compatible avec la nature de l’affaire et il n’y a pas lieu de l’écarter conformément à l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
DECLARE irrecevable l’appel en garantie formé par M. [V] [K] et Mme [M] [K] à l’encontre de Mme [Z] et M. [U] ;
DEBOUTE M. [G] [C] et Mme [B] [S] épouse [C] de toutes leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie ;
REJETTE la demande de M. [A] [D] fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [C] et Mme [B] [S] épouse [C] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
AUTORISE Me Stéphane Mamou à faire application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [L] [K], Mme [E] [O] épouse [K], Mme [H] [X] et M. [A] [D] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ.
La greffière, La présidente,
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