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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 9 juil. 2025, n° 21/00800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 21/00800 – N° Portalis DB3E-W-B7F-K4PR
En date du : 09 juillet 2025
Jugement de la 4ème Chambre en date du neuf juillet deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 septembre 2024 devant Olivier LAMBERT, Vice-Président statuant en juge unique, assisté de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024 prorogé au 09 juillet 2025.
Signé par Olivier LAMBERT, président et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
S.C.I. DU MONT LOLI, dont le siège social est sis [Adresse 35], chez M. [O] [I] – [Localité 17], prise en la personne de son représentant légal
Et
Monsieur [K] [B], né le 27 Janvier 1944 à [Localité 42] (42), de nationalité Française,, demeurant [Adresse 32]
Et
Madame [M] [F] épouse [B], née le 17 Novembre 1945 à [Localité 38] (42), de nationalité Française, demeurant [Adresse 32]
Et
Madame [E] [U], née le 13 Décembre 1957 à [Localité 19] (COTE D’IVOIRE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 32]
tous représentés par Me Frédéric DURAND, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSE :
G.F.A. DU CHATEAU DE LA COULERETTE, dont le siège social est sis, [Adresse 29], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Mathieu JACQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosses délivrées le :
à :
Me Frédéric DURAND – 0080
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 9 avril 1990, la SCI DU MONT LOLI (anciennement dénommée LA SCI LE GALOURET) a acquis des consorts [V] les parcelles anciennement cadastrées section E [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] et aujourd°hui cadastrées section CC [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Par acte en date des 3 et 4 juillet 1995 les époux [B] ont acquis des consorts [N] les parcelles anciennement cadastrées section E [Cadastre 15] et [Cadastre 16] et aujourd°hui cadastrées section CC173 et [Cadastre 6].
Par acte en date du 28 avril 2018, Madame [U] a acquis des consorts [W] -[A] la parcelle anciennement cadastrée section E [Cadastre 18] et aujourd’hui cadastrée section [Cadastre 27] [Cadastre 5]. Le GFA DU CHATEAU DE LA COULERETTE vient enfin aux droits des consorts [J] au titre des parcelles anciennement cadastrées E [Cadastre 9], E [Cadastre 10] et aujourdfihui cadastrées section [Cadastre 21] et [Cadastre 8], et [Cadastre 27] [Cadastre 1] pour les parcelles qui intéressent la présente procédure.
Par acte d’huissier de justice du 4 février 2021 :
1) LA SCI DU MONT LOLI, immatriculée au RCS TOULON sous le numéro 353 042 492,dont le siège social est sis [Adresse 34], chez Monsieur [O] [I], 83250 LA LONDE LE MAURES prise en la personne de son représentant légalen exercice demeurant et domicilié es qualité audit siège.
2) Monsieur [K] [B] né le 27 janvier 1940 à [Localité 42] (42) demeurant et domicilié [Adresse 36],
3) Madame [M] [B] née [F] le 17 novembre 1945 à [Localité 38] (42) demeurant et domiciliée [Adresse 33],
4) Madame [E] [U] née le 13 décembre 1957 à Abidjan (Côte d’Ivoire), de nationalité française, demeurant et domiciliée [Adresse 33] ont fait assigner devant ce tribunal le GFA DU CHATEAU DE LA [Adresse 37], immatriculée au RCS AVIGNON sous le numéro310 257 258, dont le siège social est [Adresse 30] pris en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant et domicilié ès qualités audit siège.
Durant la procédure de mise en état, par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 4 octobre 2021, le GFA du CHATEAU DE [Adresse 40] a saisi le juge de la mise en état aux fins de:
— DECLARER que la procédure des demandeurs à l’instance à l’encontre de la concluante comme irrecevable comme atteinte d’une fin de non-recevoir tirée de la chose jugée et les en débouter.
— CONDAMNER les demandeurs au paiement de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 5000 euros au bénéfice de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Subsidiairement,
— Renvoyer au fond la procédure.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 septembre 2022 soutenues lors de l’audience, le GFA du CHATEAU DE LA COULERETTE sollicite, sur le fondement des articles 122 et 789 du code de procédure civile, de :
— Déclarer irrecevables les demandes des consorts [B], [U] et de la SCI DU MONT LOLI
— Les en débouter.
— Condamner in solidum les consorts [B], [U] et de la SCI DU MONT LOLI au paiement de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les condamner in solidum au paiement de la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Subsidiairement,
Renvoyer au fond la procédure.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 février 2022 soutenues lors de l’audience, les consorts [B], [U] et la SCI DU MONT LOLI sollicitent, sur le fondement des articles 480 et 488du code de procédure civile et l’article 1355 du code civil de :
— CONSTATER l’absence d’autorité de chose jugée de nature à voir déclarer irrecevable les prétentions des concluants.
— DEBOUTER le GFA DU CHATEAU DE LA COULERETTE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER le GFA DU CHATEAU DE LA [Adresse 37] à payer à la SCI DU MONT LOLI, à Monsieur [K] [B], Madame [M] [B] née [F] et à Madame [E] [U] la somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER le même aux dépens de l’incident.
Par décision du 18 octobre 2022, le juge chargé de la mise en état a débouté le GFA DU CHATEAU DE LA COULERETTE de sa demande d’irrecevabilité et renvoyé l’affaire à la mise en état.
***
Vu les conclusions de la SCI DU MONT LOLI, des époux [B] et de Mme [U] notifiées le 22 septembre 2023 vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé,
Les concluants sollicitent au visa des articles L 162-1 et suivants du Code rural, de voir :
CONSTATER que l’accès aux propriétés de la SCI DU MONT LOLI, des époux [B] et
de Mme [U] s’effectue au travers d’un chemin traversant notamment les parcelles
appartenant au GFA DU CHATEAU DE LA [Adresse 37].
CONSTATER que ce chemin est devenu par endroits difficilement praticable.
JUGER que le chemin qui prend naissance depuis la voie publique au niveau de la parcelle sise à LA LONDE LES MAURES cadastrée section [Cadastre 23] avant de traverser les parcelles cadastrées section [Cadastre 22], [Cadastre 27] [Cadastre 1] et [Cadastre 24] pour parvenir aux parcelles de la SCI DU MONT LOLI, des époux [B] et de Mme [U] est un chemin d’exploitation au sens des dispositions de l’article L 162-1 du code rural.
JUGER que la SCI DU MONT LOLI et les époux [B] seront autorisés à réaliser à leurs frais avancés les travaux de remise en état dudit chemin tels que détaillés dans le devis de l’entreprise [L] TP83 du 21 octobre 2019.
DEBOUTER le GFA DU CHATEAU DE LA COULERETTE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER le GFA DU CHATEAU DE LA [Adresse 37] à payer aux requérants la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER le même aux entiers dépens.
Vu les conclusions n° 2 récapitulatives du GFA DU CHATEAU DE LA COULERETTE notifiées le 20 septembre 2023 vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé,
Il sollicite au visa du jugement du 26 décembre 1994 et de l’arrêt du 7 mai 2002 de voir :
Débouter purement et simplement les consorts [B], [U] et de la SCI DU MONT LOLI de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de la concluante.
Condamner in solidum les consorts [B], [U] et de la SCI DU MONT LOLI au paiement de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts (1240 du Code civil).
Les condamner in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de 1°article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du chemin en question
Selon l’article L162-1 du Code rural et de la pêche maritime, les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation.
Les tribunaux recherchent dans chaque cas si le chemin litigieux sert bien exclusivement à la communication entre les fonds qu’il borde, qu’il traverse ou auxquels il aboutit, ou à leur exploitation (Cass. 3 civ., 2 juill. 1997, n° 95-16.706, Bull. civ : Cass. 3 civ., 4 oct. 2000, nº 98-11.780: Cass. 3º civ., 29 sept. 2015, nº 14-17.816). Si tel n’est pas le cas, un chemin ne peut être qualifié de chemin d’exploitation (Cass. 3º civ., 14 nov. 2019, nº 18-20133).
L’ouverture d’un chemin au public ne suffit pas à exclure la qualification de chemin d’exploitation (Cass. 3º civ., 9 févr. 2017, nº 15-29.153, Bull. civ. III, n° 26).
Les chemins d’exploitation doivent être utiles pour exister (Cass. 3º civ., 1 juill. 1998, nº 95-19.669). Il est nécessaire d’établir que le chemin d’exploitation présente un avantage pour le propriétaire de la parcelle, mais ils se distinguent nettement des servitudes de passage pour cause d’enclave. Ils n’ont d’ailleurs pas nécessairement pour objet de désenclaver une parcelle, ni même de la relier à la voie publique, mais ils doivent desservir les fonds riverains et présenter un intérêt pour leurs propriétaires (Cass. 3º civ., 17 déc. 2013, nº 12-21.559). Ils peuvent ne desservir que des terrains privés et intéresser plus de deux riverains, Ainsi, les tribunaux ne peuvent rejeter la qualification de chemin d’exploitation, au motif que la propriété possède un accès à la voie publique, sans rechercher l’usage du chemin considéré (Cass. 3º civ., 24 oct. 1990, nº 89-12.618; Cass. 3º civ., 2 juill. 1997, nº 95-16.706).
La Cour de cassation qualifie de chemin d’exploitation un chemin créé de temps immémorial et qui est utilisé par les riverains pour l’exploitation de leurs fonds et pour en assurer la communication, soit qu’il les traverse, soit qu’il les borde, soit qu’il y aboutisse (Cass. 3º civ., 28 mai 1986, n° 85-11.439). Mais l’usage d’un chemin depuis des temps immémoriaux n’est pas une condition de la qualification de chemin d’exploitation (Cass. 3º civ., 21 janv. 2009, nº 08-10.208, Bull. civ. III, nº 20, JCP N 2009, 232, p. 8, Constr.-urb. 2009, comm. 41, note P. Cornille, D. 2009, p. 561, AJDI 2009, p. 318, ΒΡΙM Lefebvre 2009, p. 179).
Les titres translatifs ou déclaratifs de propriété sont néanmoins des modes de preuve précieux et peuvent même être invoqués vis-à-vis des tiers, à titre de présomption, indépendamment de la question de leur opposabilité aux tiers à laquelle la preuve de la propriété est étrangère (Cass. 3º civ., 2 juill. 1997, n° 95-20.190). Il peut, par exemple, en être ainsi pour démontrer qu’un chemin n’est pas un chemin rural.
En premier lieu, l’état d’enclave allégué par les demandeurs à la procédure dans le corps de leurs écritures ne sera pas examiné dans le présent jugement étant donné que nous sommes saisi uniquement dans le dispositif de la demande à voir reconnaître l’existence d’un chemin d’exploitation et non d’une servitude de passage.
En l’occurrence, les documents authentiques et cadastraux, les titres produits au dossier pour invoquer l’existence d’un chemin d’exploitation qui prendrait naissance depuis la voie publique au niveau de la parcelle sise à [Localité 41] cadastrée section [Cadastre 26] avant de traverser les parcelles cadastrées section [Cadastre 25], [Cadastre 28] et [Cadastre 24] pour parvenir aux parcelles des demandeurs à la présente procédure ne permettent pas de se déterminer sur la nature du chemin en cause.
Par surcroît, la dénomination “ [Adresse 31]” ou le tracé en pointillé sur certaines cartes ne sont pas des indications suffisamment explicites pour révéler l’existence d’un chemin d’exploitation.
Il est constant que le chemin dont il s’agit en l’espèce relie les fonds des parties au présent procès et aboutit sur la voie publique. Le fait que les demandeurs au principal aient un autre accès à la voie publique par le Nord est sans incidence sur la qualification du chemin querellé. Le fait non contesté que les demandeurs au principal empruntent ce chemin quotidiennement n’est pas plus une condition de la qualification de chemin d’exploitation.
Il ressort du dossier que le chemin en cause est ancien et serpente entre les fonds des parties. En l’état des cartographies produites, le chemin en question présente les caractérisques d’un chemin d’exploitation.
Toutefois la caractéristique légale de ce type de chemin réside dans le fait qu’il doit servir exclusivement à la communication entre divers fonds. Il n’est pas allégué que le chemin sert au GFA la Coulerette pour communiquer avec les fonds de la SCI du Mont Loli et des consorts [B] et [U]; au contraire ce chemin permet audit GFA d’accéder à ses terres viticoles par la voie publique sans passer sur les héritages voisins.
S’agissant des héritages des demandeurs à la procédure, le seul intérêt tangible à avoir accès à ce chemin est de pouvoir rejoindre la voie publique plus aisément qu’en passant par le fonds [X] (cadastrée anciennement E [Cadastre 11] et désormais CC [Cadastre 7]), desserte qui apparaît plus longue et serpentée.
Il résulte de ces éléments que ce chemin n’est pas utile à l’ensemble des parties et ne sert pas exclusivement à la communication entre les fonds concernés, il ne peut donc être qualifié de chemin d’exploitation. Les demandeurs à la procédure seront déboutés de leur demande de chef.
Sur la demande reconventionnelle
Comme l’avait justement relevé le juge de la mise en état et le juge des référés qui ont eu à connaître de cette procédure, la question du chemin d’exploitation était recevable et méritait cet examen au fond ; les demandeurs au principal n’ont fait qu’user de leur droit de voir leurs demandes étudiées par le tribunal, ce qui ne constitue pas un abus de droit. Il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef.
Sur les frais du procès
Les demandeurs, partie perdante, seront tenus aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser supporter au défendeur les frais qu’il a dû engager et non compris dans les dépens. A ce titre, les demandeurs à la procédure seront condamnés in solidum à lui payer 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande fondée sur cet article par les demandeurs au principal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire mis à disposition, en premier ressort,
DÉBOUTE La SCI DU MONT LOLI, Monsieur [K] [B], Madame [M] [B] née [F], Madame [E] [U] de leurs demandes.
DÉBOUTE le [Adresse 39] (RCS [Localité 20] n° 310 257 258) représenté par son représentant légal domicilié audit siège de sa demande de dommages et intérêts.
CONDAMNE La SCI DU MONT LOLI, Monsieur [K] [B], Madame [M] [B] née [F], Madame [E] [U] aux dépens.
CONDAMNE in solidum La SCI DU MONT LOLI, Monsieur [K] [B], Madame [M] [B] née [F], Madame [E] [U] à payer au [Adresse 39] (RCS Avignon n° 310 257 258) représenté par son représentant légal domicilié audit siège la somme de 3000 € au titre des frais non répétibles.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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- Code de procédure civile
- Code civil
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