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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 mai 2026, n° 26/51488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51488 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBV4G
N° : 5-CH
Assignation du :
09 Février 2026
10 Février 2026
12 Février 2026
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 mai 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La Compagnie [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS – #D1777
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [H], président de la société [2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
La société ENTREPRISE [3], venant aux droits de la société [4], société par actions simplifiée
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
La société [2], présidente de la société [3], société par actions simplifiée
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 23 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Par jugement du 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a condamné la société [5] et Monsieur [W], architecte, à indemniser le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à PARIS (14e), à la suite de travaux de rénovation du parvis et du hall d’entrée de l’immeuble, à hauteur de :
— 17 009,70 € au titre des travaux de reprise des désordres,
— 10 000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 7656 €.
Une part de 90% a été imputée à la société [5].
Par ailleurs, le tribunal a condamné la Compagnie [6] à garantir son assuré, la société [5] de l’ensemble des condamnations mises à sa charge.
Faisant valoir que sa police était résiliée depuis le 31 décembre 2014, soit antérieurement à la date de la réclamation datant du 27 octobre 2017 (la garantie responsabilité civile étant déclenchée en base réclamation, page 25 des conditions générales), la Compagnie [6] entend solliciter le remboursement des sommes indument versées, auprès de l’assureur de la société [4] à la date de la réclamation.
La société [4] a été rachetée par la société [3] avec reprise du passif avant même la délivrance de l’assignation par le syndicat des copropriétaires (selon annonce n°1555 du BODACC A n°20200051 du 12 mars 2020).
Faisant valoir que la société [3] ne répond pas à ses demandes de communiquer les attestations d’assurance responsabilité civile de la société [4] des années 2015 à 2020, par acte du 10 février 2026, la compagnie [1] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé la société ENTREPRISE [3], la société [2], présidente de la société [3] et M. [Z] [H], président de la société [2] aux fins de communication des attestations d’assurance responsabilité civile de la société [4] des années 2015 à 2020, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sur le fondement de l’article 145 CPC et aux fins de condamnation in solidum des défendeurs à l’indemniser à hauteur de la somme de 5000 euros en guise de dommages et intérêts pour résistance abusive, sur le fondement des articles L.227-8 et L.225-251 du code de commerce.
A l’audience du 23 mars 2026, la compagnie [1] a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assignés, la société ENTREPRISE [3], la société [2], présidente de la société [A] [Y] et M. [Z] [H], président de la société [2] n’ont pas comparu ni n’était représentés.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est admis que des mesures de production de pièces, bien qu’elles ne relèvent pas formellement du sous-titre « Les mesures d’instruction », pouvaient être prescrites sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
Au soutien de sa demande, la Compagnie [6] fait valoir que :
— un autre assureur a nécessairement succédé à la compagnie [6] à compter du 1 er janvier 2015 et que l’entreprise [3] est nécessairement en possession des attestations d’assurance de la société [4] qu’elle a rachetée,
— la transmission des attestations d’assurance souscrites par la société [4] permettrait à la compagnie [6] d’exercer son recours subrogatoire à l’encontre de l’assureur lui ayant succédé,
— elle a fait délivrer le 6 juillet 2023 à la société [3] une sommation de communiquer les attestations d’assurance responsabilité civile de la société [4] des années 2015 à 2020. Cette sommation est demeurée sans réponse,
— le refus persistant de l’entreprise [3], venant aux droits de [R] [C], à communiquer les pièces sollicitées, justifie une saisine du juge des référés aux fins d’y être contrainte, sous astreinte.
En l’espèce, la compagnie [6] justifie d’un motif légitime, à savoir une action en paiement à l’encontre de l’assurance de la société [4] à la date de la réclamation.
Dès lors, la communication desdites attestations d’assurance apparaît nécessaire pour identifier la personne à assigner.
Par ailleurs, la communication des attestations d’assurance est une mesure légalement admissible, et utile à l’issue du litige.
Il y a donc lieu d’ordonner ladite communication dans les termes du dispositif de la présente décision.
En revanche, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte, dès lors que la compagnie [6] échoue à démontrer une quelconque résistance des demanderesses à communiquer lesdites pièces, dès lors qu’elle fait valoir la délivrance d’une sommation de communiquer restée infructueuse, sans la produire aux débats ni un quelconque courrier de mise en demeure.
En l’absence de toute mise en demeure préalable produite aux débats restée sans réponse, caractérisant une résistance abusive éventuelle, il n’y a pas lieu non plus de faire droit à la demande d’indemnisation à ce titre.
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (Cass., 2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34).
En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
La demanderesse conservera en conséquence la charge des dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Condamnons in solidum l’entreprise [A] [Y], la société [2] et M. [Z] [H] à communiquer à la compagnie [6] les attestations d’assurance responsabilité civile de la société [4] des années 2015 à 2020, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à venir,
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Disons que la compagnie [6] conservera les dépens exposés à sa charge ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 04 mai 2026
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Pauline LESTERLIN
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