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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 3 janv. 2025, n° 24/06818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/06818 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KLTB
MINUTE n° : 2025/ 07
DATE : 03 Janvier 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [F] [W], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Sophie MORREEL-WEBER, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 20/11/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 11/12/2024 et prorogée au 18/12/2024 et 03/01/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Roméo LAPRESA
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] et Monsieur [K] se sont mariés le [Date mariage 5] 1994 sous le régime légal de la communauté à défaut de contrat de mariage, et divorcé suivant jugement rendu le 25 mars 2022. Un désaccord persiste concernant les estimations des biens immobiliers en indivision, et surtout le calcul de la récompense due à la communauté qui a contribué au paiement des travaux de construction de deux maisons sur des terrains nus, biens propres à Monsieur [K].
Par acte d’huissier en date du 17 septembre 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [W] [F] a fait assigner Monsieur [K] [T], à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise des actifs immobiliers indivis.
A l’audience du 20 novembre 2024, Madame [W] [F] représentée, a réitéré ses demandes initiales.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 octobre 2024 reprises à l’audience, Monsieur [K] [T] représenté formule toutes protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise, dont il soutient qu’elle devra se faire aux frais avancés de la demanderesse et propose des compléments de mission.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Madame [W] [F] justifie, par la production du jugement définitif du tribunal judiciaire de Draguignan du 25 mars 2022 ainsi que d’un projet de liquidation-partage non abouti, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’obtenir, avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Concernant les missions complémentaires sollicitées par le défendeur, elles ne relèvent pas d’une appréciation technique mais uniquement des éléments probants qu’il appartient à M. [K] de produire lors des opérations de liquidation devant le notaire ou éventuellement dans le cadre d’un éventuel litige sur la liquidation de la communauté.
Il s’en suit que les missions proposées ne seront pas intégrées à l’expertise ordonnée.
S’agissant d’une mesure probatoire et pré-contentieuse, le demandeur en supportera l’avance des frais et la charge des dépens, l’expertise mettant fin à cette instance.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Mme [G] [U]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 8]
Qui aura pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils ;
— se faire remettre tous documents utiles ;
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se rendre sur les lieux situés :
* [Adresse 4] ;
— fixer la valeur vénale du bien susvisé ;
— Pour chaque bien immobilier de l’indivision évaluer le terrain nu, la valeur des constructions, la valeur totale et le profit subsistant ;
— Faire un compte entre les parties pour distinguer les revenus locatifs perçus par M [K] provenant de ses biens propres et ceux provenant de l’appartement en indivision ;
— donner plus généralement au tribunal qui pourra être ultérieurement saisi, toutes informations techniques permettant de résoudre le litige ;
— répondre à tout dire des parties ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne :
Disons que Madame [W] [F] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard le 15 Février 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de trois mille cinq cents euros (3.500€) à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ;
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, les experts commis devront adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 30 juillet 2025, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
CONDAMNONS Madame [W] [F] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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