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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 21 nov. 2025, n° 24/05757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05757 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3A6
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
11ème civ. S2
N° RG 24/05757 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3A6
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Monsieur [K] [W]
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
21 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Société OPHEA, ANCIENNEMENT CUS HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’EUROMETROPOLE DE [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Fabienne DIEBOLD-STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 168
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparant à l’audience du 26 septembre 2025 mais comparant à l’audience du 28 mars 2025
OBJET : Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Président
Hafize CIL, Greffière placée Greffier
En présence de Yann MARTINEZ, magistrat en formation
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Novembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Hafize CIL, Greffière placée
N° RG 24/05757 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3A6
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 10 juin 2020, OPHEA a donné en location à Monsieur [K] [W] un garage sis [Adresse 10] à [Localité 4] moyennant un loyer de 52.21 euros HT charges comprises.
Par exploit de commissaire de justice du 26 février 2024, OPHEA a notifié à Monsieur [K] [W] un congé relatif au garage pour le 29 février 2024 pour « non-paiement de loyers et accessoires » visant les dispositions de l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948.
Par assignation délivrée le 17 avril 2024, OPHEA a fait citer Monsieur [K] [W] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir constater la régularité du congé délivré, la résiliation du contrat de location du garage, condamner le locataire à évacuer les lieux et au paiement de la dette locative et indemnités d’occupation.
L’affaire a fait l’objet de renvois pour notamment permettre à OPHEA de produire l’intégralité de l’acte introductif d’instance.
A l’audience du 26 septembre 2025, OPHEA, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance en actualisant la créance aux fins de voir :
— Constater que le congé délivré est régulier,
— Condamner Monsieur [K] [W] ainsi que tout occupant de son chef à évacuer le garage occupé [Adresse 11] à [Localité 4].
— Constater la résiliation judiciaire du bail liant les parties, conformément aux articles 1184 et 1741 du code civil,
— Condamner Monsieur [K] [W] à lui payer la somme de 276.96 euros à titre d’arriérés de loyers et accessoires avec les intérêts légaux à compter de l’assignation, conformément à l’article 1728 du code civil, et à payer les arriérés de loyers et charges nés entre l’assignation et la date de l’audience,
— Condamner en tout état de cause Monsieur [K] [W] à lui payer les loyers et charges jusqu’à la résiliation du bail par le tribunal, en quittances et deniers,
— Condamner Monsieur [K] [W] à lui payer à titre d’indemnité d’occupation, le montant de 56.04 euros (loyer augmenté des charges et prestations fournies) augmenté des intérêts légaux à compter de chaque échéance et jusqu’à évacuation des locaux, sous réserve des augmentations légales ultérieures et ce à compter de la date de résiliation du bail, conformément à l’article 1142 du code civil,
— Condamner Monsieur [K] [W] à lui payer la somme de 200.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [K] [W] aux entiers dépens.
— Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision
OPHEA, fait valoir que la mauvaise foi de Monsieur [K] [W] est démontrée en ce qu’il n’exécute pas une de ses obligations principales, vu l’arriéré de loyers accumulé, de sorte qu’il doit être déchu du droit au maintien dans les lieux, réservé aux occupants de bonne foi. OPHEA actualise la dette locative à la somme de 694.55 euros au 25 septembre 2025, échéance d’octobre 2024 incluse, et s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à la demande de délais de paiement.
Monsieur [K] [W], non comparant à l’audience du 26 septembre 2025 mais comparant à celle du 28 mars 2025 reconnait être redevable d’une dette locative et propose de l’apurer par mensualités de 50.00 euros. Il précise percevoir des revenus mensuels de 1400.00 euros, vivre seul et avoir un enfant à charge. Il soutient avoir restitué le garage en juin/juillet 2024.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande.
En application de l’article L 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
En l’espèce s’agissant de la location d’un garage non accessoire à un contrat de bail d’habitation, les demandes formées par OPHEA à l’encontre de Monsieur [K] [W] relèvent de la compétence du tribunal judiciaire.
Par conséquent OPHEA sera déclaré recevable en ses demandes.
Sur le congé et la résiliation du contrat de location du garage.
En application de l’article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout notamment par le défaut respectif du bailleur et du preneur à remplir leurs engagements.
En application de l’article 1728 du code précité, le preneur est notamment tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire, article 12, aux termes de laquelle à défaut de respect de l’une des clauses du contrat et notamment de non-paiement d’une des mensualités à son échéance, le contrat sera résilié immédiatement de plein droit un mois après une sommation restée infructueuse.
Il est justifié d’une sommation par courrier recommandé en date du 18 janvier 2024 avec accusé réception retourné avec la mention « pli non réclamé » et de la signification de ladite sommation par commissaire de justice délivrée le 26 février 2024 d’avoir à régulariser la dette locative d’un montant de 271.15 euros, échéance de décembre 2023 comprise, à défaut de congé pour 29 février 2024.
Il ne résulte d’aucun élément produit aux débats que la somme mentionnée dans la sommation aurait été payée dans le délai contractuel d’un mois à compter de la délivrance de cet acte.
Dès lors, il y a lieu de constater la régularité du congé délivré ainsi que la résiliation du contrat de location du garage au 29 février 2024.
En conséquence, de la résiliation, l’expulsion de Monsieur [K] [W] du garage donné en location sera ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux par Monsieur [K] [W] est régi par les articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement.
En application de l’article 1728 2° du code civil, le locataire est principalement tenu, notamment, de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort du décompte en date du 25 septembre 2025 que la dette locative s’élève à la somme de 694.55 euros, échéance d’octobre 2024 incluse.
N° RG 24/05757 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3A6
Par conséquent Monsieur [K] [W] qui ne conteste pas le montant de la dette locative, sera condamné à payer à OPHEA, en deniers ou quittances, la somme de 694.55 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 2 décembre 2024, échéance d’octobre 2024 incluse avec les intérêts au taux légal sur la somme de 276.96 euros à compter de l’acte introductif d’instance soir le 17 avril 2024 et pour le surplus à compter de la présente décision conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur la demande de condamnation à une indemnité mensuelle d’occupation.
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée à la fois à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
Elle entre dans le champ d’application de l’article 1231-5 du code civil, qui permet au juge, même d’office, de modérer une clause pénale manifestement excessive.
En conséquence de la résiliation du bail et de l’expulsion, Monsieur [K] [W] sera condamné au paiement d’une somme d’un montant de 56.040 euros à compter du 29 février 2024, date à compter de laquelle il est devenu occupant sans droit ni titre et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs. Le montant sera révisé conformément au bail.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois.
Cette créance ne sera toutefois due, le cas échéant, que sous déduction des sommes auxquelles Monsieur [K] [W] est déjà condamné au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation dus pour 694.55 euros, en considération de la date de résiliation du contrat de location fixée au 29 février 2024.
Sur la demande de délais de paiement.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, alinéa 1, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce Monsieur [K] [W] déclare, sans en justifier, percevoir un revenu mensuel de 1400.00 euros et avoir un enfant à charge.
S’il soutient par ailleurs avoir restitué le garage en juin/juillet 2024, il ressort toutefois du décompte produit en date du 2 décembre 2024 que la dette locative court jusqu’au mois d’octobre 2024, le loyer de ce dernier mois étant proratisé à hauteur de 25.31 euros.
Compte tenu de la situation familiale et financière de Monsieur [K] [W], de la proposition de délais de paiement à hauteur de 50.00 euros et de l’absence d’opposition d’OPHEA, il sera accordé des délais de paiement à Monsieur [K] [W], selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [W], qui succombe, sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge d’OPHEA les frais irrépétibles exposés.
N° RG 24/05757 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3A6
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE que le congé délivré le 18 janvier 2024 à effet du 29 février 2024 est régulier ;
CONSTATE la résiliation du contrat de location conclu entre OPHEA et Monsieur [K] [W] du garage sis [Adresse 10] à [Localité 7] au 29 février 2024 ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [K] [W], du garage sis [Adresse 10] à [Localité 7], et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si nécessaire, faute de délaissement volontaire des lieux ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [K] [W], à payer à OPHEA, en deniers ou quittances, la somme de 694.55 euros, (six cent quatre-vingt-quatorze euros et cinquante-cinq centimes) au titre de l’arriéré de loyers et charges au 2 décembre 2024 échéance d’octobre 2024 incluse, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 276.96 euros à compet du 17 avril 2024 et pour le surplus à compter de la présente décision ;
ACCORDE à Monsieur [K] [W] un délai de 14 mois (sauf meilleur accord) pour s’acquitter de la dette locative et dit qu’il devra le faire en 14 mensualités de 50.00 euros chacune (cinquante euros), la dernière soldant la dette en principal, intérêts et frais, et ce en sus du paiement des échéances courantes dues pour l’occupation du logement ;
DIT que ces mensualités seront payables le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’en cas de non-respect du paiement d’une seule mensualité, la dette locative deviendra immédiatement exigible ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [W] aux dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Hafize CIL Catherine KRUMMER
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