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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 10 déc. 2024, n° 24/01377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01377 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TBZE
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01377 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TBZE
NAC: 53B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL AUXILIUM
à Me Jean-Pierre GOMEZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR
M. [H] [B], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Olivier D’ARDALHON DE MIRAMON de la SELARL AUXILIUM, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Mme [M] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Pierre GOMEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 12 novembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2024, Monsieur [H] [B] a assigné Madame [M] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 12 novembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations orales, Monsieur [H] [B] demande à la présente juridiction, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
à titre principal, condamner Madame [M] [Z] à payer à Monsieur [B] à titre provisionnel la somme de 11.000 euros,à titre subsidiaire, condamner Madame [M] [Z] à fournir le nom du notaire en charge de la succession de son mari, feu Monsieur [I] [C], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,condamner Madame [M] [Z] à payer à Monsieur [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations orales, Madame [M] [Z], régulièrement assignée à l’étude de commissaire de justice, demande à la présente juridiction de :
constater l’existence d’une contestation sérieuse,dire n’y avoir lieu à référé, débouter Monsieur [H] [B] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,condamner Monsieur [H] [B] à verser à Madame [M] [Z] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [H] [B] aux entiers dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à leurs conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande provisionnelle
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1376 du code civil dispose : « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ».
Selon la jurisprudence de la cour de cassation, il résulte de la rédaction issue de la loi L. N0 2000-230 du 13 mars 2000 que si la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie elle même qui s’engage, n’est plus nécessairement manuscrite, elle peut alors résulter, selon la nature du support, d’un des procédés d’identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s’assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention. (Civ. 1ère, 13 mars 2008).
L’article 414-1 du code civil dispose : « Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte ».
Monsieur [H] [B] soutient avoir prêté à Monsieur [I] [C] la somme de 11.000 euros. Ce dernier étant décédé il vient aujourd’hui réclamer le paiement de cette somme à Madame [M] [Z], veuve du défunt.
Madame [M] [Z] remet quant à elle en question la validité de l’acte au motif que Monsieur [H] [B] apparaît comme étant le seul rédacteur de l’acte et invoque également l’incapacité de Monsieur [I] [C] de contracter un engagement compte tenu de son état de santé.
En l’espèce, il convient de constater que le demandeur, à l’appui de ses demandes, verse aux débats une reconnaissance de dette en date du 25 mars 2023 émanant du site impots.gouv aux termes de laquelle il est indiqué comme étant le rédacteur de l’acte. Cet acte est composé de trois pages comportant chacune une signature, dont Monsieur [H] [B] soutient qu’elle serait celle de Monsieur [I] [C].
Le demandeur produit également aux débats :
— un relevé de compte duquel il ressort que son compte a été débité de :
— la somme de 3.000 euros le 27 avril 2018 du fait de l’émission d’un chèque n°781,
— la somme de 4.000 euros le 27 janvier 2020 du fait de l’émission d’un chèque n°793
— la copie du chèque n°793 d’un montant de 4.000 euros à l’ordre de Monsieur [I] [C],
— l’acte de décès de Monsieur [I] [C] duquel il ressort qu’il est décédé le [Date décès 1] 2024.
Il convient de constater qu’aucun document produit ne permet de vérifier si la signature apposée sur la reconnaissance de dette est bien celle de Monsieur [I] [C].
Il convient, par ailleurs, de constater que la défenderesse produit de nombreuses pièces attestant du mauvais état de santé de Monsieur [I] [C] ainsi que des pièces attestant qu’une procédure visant à la mise en place d’une mesure de protection était en cours au moment du décès, notamment une ordonnance de dispense d’audition du juge du contntieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles en date du 11 janvier 2024.
Au surplus, il convient de constater que les pièces produites ne permettent pas de vérifier que le requérant a effectivement versé à Monsieur [I] [C] la somme alléguée, seule la somme de 4.000 euros pouvant être considérée comme un paiement au sens de l’article 1353 du code civil.
Dès lors, il convient de constater qu’il existe un débat sur la validité de la reconnaissance de dette produite, tant s’agissant du respect des conditions de forme, que du consentement matérialisé par l’apposition d’une signature, que de la sanité d’esprit de Monsieur [I] [C] à la date de rédaction de l’acte, débat qui nécessite un examen au fond et qui échappe donc au juge ds référés, juge de l’urgence et de l’évidence.
Dès lors, il convient de débouter le demandeur de ses demandes en raison de l’existance de contestations sérieuses.
* Sur la demande de communication du nom du notaire en charge de la succession de Monsieur [I] [C]
Le demandeur soutient que la défenderesse n’a pas daigné répondre à sa demande visant à ce que lui soit indiqué le nom du notaire en charge de la succession afin qu’il puisse porter à la connaissance de ce dernier la dette alléguée.
Il convient de constater que le demandeur ne précise pas sur quel texte il fonde sa demande de communication du nom du notaire.
Dans la mesure où il vise, aux termes de son dispositif, les articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, il sera répondu à sa demande sur ces deux textes.
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, compte tenu du caractère incertain de la validité de la reconnaissance de dette produite, il convient de constater que le demandeur ne rapporte pas, en l’état, la preuve d’un motif légitime, justifiant de faire droit à sa demande de communication du nom du notaire.
L’article 834 du code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
En l’espèce, le demandeur ne rapporte aucun élément permettant de caractériser l’urgence.
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le demandeur ne rapporte aucun élément permettant de caractériser l’existence d’un trouble manifestement illicite.
En outre, compte tenu du caractère incertain de la validité de la reconnaissance de dette produite, il convient de constater que sa demande se heurte à une contestation sérieuse.
Il convient donc de débouter Monsieur [H] [B] de sa demande de communication du nom du notaire.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, Monsieur [H] [B] sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner Monsieur [H] [B] à payer la somme de 1.000 euros à Madame [M] [Z].
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. [Y] [J], premier vice président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS Monsieur [H] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [B] à verser à Madame [M] [Z] une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [B] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 10 décembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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