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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 5 mars 2026, n° 25/01701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Minute :
N° RG 25/01701 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76NEG
JUGEMENT
DU : 05 Mars 2026
S.A. COFIDIS
C/
[N] [B]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
Jugement rendu le 05 Mars 2026 par Lisa CHANAVAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie JOIGNEAUX, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Julie RITAINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, elle-même substituée par Me François WECXSTEEN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [N] [B]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 4]
non comparant
DÉBATS : 08 Janvier 2026
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/01701 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76NEG et plaidée à l’audience publique du 08 Janvier 2026 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 05 Mars 2026, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable électronique acceptée le 27 septembre 2023, la SA Cofidis a consenti à Monsieur [N] [B] un prêt n°28997001690008 de type « regroupement de crédits », d’un montant en capital de 24 100 euros, remboursable en 120 échéances, au taux débiteur fixe de 6,63% (soit un TAEG de 6,69%).
Des échéances étant demeurées impayées, par acte de commissaire de justice signifié le 10 décembre 2025, la SA Cofidis a assigné Monsieur [N] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour demander de :
condamner le défendeur à lui payer les sommes suivantes : 23 834,04 euros en principal avec intérêts au taux de 6,63% l’an à compter du 19 septembre 2025 ; 1 799,44 euros au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2025 ;
à titre subsidiaire :
prononcer la résolution du contrat de crédit conclu entre les parties ; condamner le défendeur à lui payer les sommes suivantes : 23 834,04 euros en principal avec intérêts au taux de 6,63% l’an à compter du jugement à intervenir ; 1 799,44 euros au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
en toute hypothèse :
condamner le défendeur au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; condamner le défendeur aux entiers frais et dépens.
À l’audience du 8 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été régulièrement appelée, le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens consignés dans la fiche d’audience communiquée aux parties et annexée à la note d’audience et notamment la forclusion de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de bordereau de rétractation et de vérification suffisante de la solvabilité.
La SA Cofidis, représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions. Elle s’en rapporte quant aux moyens soulevés d’office.
Monsieur [N] [B], régulièrement cité à l’étude du commissaire de justice, ne comparait pas et n’est pas représenté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 6 novembre 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de la régularité de la clause de déchéance du terme, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
– ou le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
En l’espèce, au vu de l’offre de prêt et de l’historique du compte, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 1er janvier 2025.
L’assignation ayant été signifiée le 10 décembre 2025, l’action est recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ. 1ère, juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En l’espèce, le contrat liant les parties prévoit l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme en cas d’impayé.
Au soutien de sa demande, la SA Cofidis produit une mise en demeure préalable à la déchéance du terme adressée à Monsieur [N] [B], par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 23 août 2025. Dans cette dernière, le prêteur a mis en demeure d’avoir à régler la somme de 2 653,41 euros au titre des échéances échues et impayées, sous 21 jours, à peine de déchéance du terme.
Au vu de l’historique produit, la situation n’a pas été régularisée dans le délai imparti.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 septembre 2025 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », la SA Cofidis, après s’être prévalu de la déchéance du terme contractuel, a notamment mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui régler la somme de 25 445,54 euros au titre du solde du crédit.
Par conséquent, il y a lieu de constater que la SA Cofidis a prononcé valablement la déchéance du terme à l’encontre de Monsieur [N] [B], à la date du 19 septembre 2025.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit n°28997001690008 a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il résulte ainsi de l’offre de crédit l’existence d’une clause intitulée « Rétractation de l’acceptation » laquelle stipule :
« Après avoir accepté, vous pouvez revenir sur votre engagement, dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter de votre acceptation. Vous pouvez pour cela renvoyer le bordereau détachable joint après l’avoir daté et signé. (…) ».
À cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versés aux débats par le prêteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte pas la preuve que Monsieur [N] [B] pouvait effectivement exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire de rétractation en ligne et de le renvoyer par la même voie.
Ainsi, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu effective la rétractation par cette modalité stipulée dans l’offre de crédit, notamment en mettant à disposition des consommateurs une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales et la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera alors prononcée en totalité à compter du 27 septembre 2023, date de conclusion du contrat, pour le prêt n°28997001690008.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
Au regard de l’historique du prêt et des décomptes de créance, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA Cofidis à hauteur de la somme de 20 501,54 euros au titre du capital restant dû (24 100 – 3 598,46).
Sur les intérêts légaux
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit de l’Union européenne (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Compte tenu du taux contractuel de 6,63 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal même non majoré, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter l’application d’intérêts au taux légal, même non majoré afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
****
Par conséquent, Monsieur [N] [B] sera condamné à payer à la SA Cofidis la somme de 20 501,54 euros, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [B], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de l’assignation.
Au vu de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la SA Cofidis sera déboutée de sa demande de ce chef.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit affecté n°28997001690008 du 27 septembre 2023 accordé par la SA Cofidis à Monsieur [N] [B] à la date du 19 septembre 2025 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA Cofidis au titre du prêt souscrit par Monsieur [N] [B] le 27 septembre 2023, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [N] [B] à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 20 501,54 euros au titre du solde du prêt n°28997001690008, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal ;
CONDAMNE Monsieur [N] [B] aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation ;
DÉBOUTE la SA Cofidis de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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