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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 15 mai 2025, n° 24/02370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02370 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I74T
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 15 mai 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [I] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 23 Janvier 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 31 janvier 2020, la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a consenti à Monsieur [I] [V] un prêt personnel d’un montant de 24 990,00 €, destiné à l’acquisition d’un véhicule Mercedes, remboursable par 60 mensualités de 494,97 €, assurance comprise.
Par courrier recommandé en date du 4 février 2024, la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a mis en demeure Monsieur [I] [V] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024, la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a fait assigner Monsieur [I] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner Monsieur [I] [V] à lui payer la somme de 6799,80 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,9%, à compter de la mise en demeure, à titre subsidiaire à compter de la présente assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du prêt consenti par la société SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à Monsieur [I] [V],
— en tout état de cause,
condamner Monsieur [I] [V] à restituer à la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France le véhicule financé, de marque MERCEDES, modèle CLA 200 D SENSATION 7G-DCT, immatriculé ES629DF, numéro de série WDD1173081N555827, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir,condamner Monsieur [I] [V] aux dépens,condamner Monsieur [I] [V] lui payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 23 janvier 2025, lors de laquelle le tribunal a soulevé d’office la forclusion du crédit, l’absence de consultation du FICP, l’absence de FIPEN, l’absence de notice d’assurance, l’absence de pièces justificatives, l’absence de fiches de dialogue, outre l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
La SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation.
Cité par acte remis selon dépôt à l’étude, Monsieur [I] [V] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE justifie avoir adressé à Monsieur [I] [V] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception le 4 février 2024. Cette mise en demeure est restée infructueuse, en l’absence de règlement de l’ensemble des sommes dues par le débiteur dans le délai des huit jours mentionné dans le courrier de mise en demeure.
Il convient dès lors de constater l’acquisition de la déchéance du terme, demande implicite à la demande en paiement.
Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’établir qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE produit aux débats un courrier envoyé à Monsieur [I] [V] dans lequel il est mentionné l’envoi du justificatif de la consultation FICP.
Néanmoins, le demandeur ne produit pas ce justificatif dans le cadre de la présente procédure.
Par ailleurs, la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE produit des pièces justificatives complémentaires relatives aux revenus de l’emprunteur, mais n’en produit aucune concernant les charges de Monsieur [I] [V] à l’exception d’une facture de téléphone, alors même que celui-ci avait indiqué, dans la fiche de dialogue, l’existence d’un loyer ou d’un crédit immobilier à hauteur de 1 300 € mensuels.
Dès lors, la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ne justifie pas avoir consulté le FICP ni avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts.
La SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [W] [D]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 24 990 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE au 1er juillet 2024, soit la somme de 23 227,02 €.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [I] [V] au paiement de la somme de 1762,98 €, arrêtée au 1er juillet 2024 (soit 24 990 € – 23 227,02 €).
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive compte tenu, d’une part, de l’intérêt que l’exécution partielle du contrat a déjà procuré au créancier et, d’autre part, du partage de responsabilité entre les parties concernant le préjudice généré par le retard de paiement, l’établissement de crédit ayant fait preuve de négligence lors de l’accomplissement des formalités nécessaires à la souscription du crédit.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à 1€ et de condamner Monsieur [I] [V] au paiement de cette somme.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande en restitution du véhicule
Aux termes des dispositions de l’article 2367 du code civil, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie.
Selon les dispositions de l’article 2371 du même code, à défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer, qu’alors la valeur du bien repris est imputée sur le solde de la créance garantie.
En l’espèce, les conditions générales du contrat de prêt prévoient expressément, au point II7b, la constitution d’une clause de réserve de propriété.
Par ailleurs, le prêteur a payé directement les fonds au fournisseur.
Il convient en conséquence d’ordonner la restitution du véhicule de marque véhicule MERCEDES, modèle CLA 200 D SENSATION 7G-DCT, immatriculé ES629DF, objet de la clause de réserve de propriété, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.
La demande de restitution du véhicule s’analysant en une demande de restitution d’un bien meuble corporel, il appartient à la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de mettre en œuvre, à l’appui de son titre exécutoire, la procédure prévue par les dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution afin d’appréhender le véhicule, faute de restitution volontaire de la part de Monsieur [I] [V].
Il convient également de dire que le produit de la vente du véhicule sera déduit des sommes dues par Monsieur [I] [V].
Le recours aux dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution se révélant suffisant pour assurer l’exécution de la décision, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [V], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 31 janvier 2020, signé entre la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, d’une part, et Monsieur [I] [V] d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt en date du 31 janvier 2020, signé entre la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE et Monsieur [I] [V] ;
CONDAMNE Monsieur [I] [V] à payer à la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 1762,98 € (mille sept cent soixante-deux euros et quatre-vingt-dix-huit centimes), arrêtée au 1er juillet 2024, au titre du capital restant dû, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
CONDAMNE Monsieur [I] [V] à payer à la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 1 euro au titre de la clause pénale, sans intérêt, ni contractuel, ni légal ;
ORDONNE à Monsieur [I] [V] de restituer à la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE le véhicule de marque MERCEDES, modèle CLA 200 D SENSATION 7G-DCT, immatriculé ES629DF dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut, par Monsieur [I] [V] d’avoir restitué le véhicule de marque MERCEDES, modèle CLA 200 D SENSATION 7G-DCT, immatriculé ES629DF, il appartiendra à la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de mettre en œuvre, à l’appui de son titre exécutoire, la procédure prévue par les dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution afin d’appréhender le véhicule ;
DIT que le produit de la vente de ce véhicule devra être déduit des sommes dues par Monsieur [I] [V];
DÉBOUTE la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de sa demande d’astreinte ;
DEBOUTE la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France de l’ensemble de ses autres demandes,
CONDAMNE Monsieur [I] [V] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 15 mai 2025, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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