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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 20 nov. 2025, n° 25/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00120 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LOHT
Minute JEX n° 25/187
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
S.A.S. A’CORPS ET BEAUTE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Didier BESSADI, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE, et représenté par Me Julie FROESCH, avocat postulant au barreau de METZ, substitué à l’audience par Me Victoria LE BOZEC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B609
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
S.A.S. JALIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP BBLM, agissant par Me Olivier TARI, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE, et représentée par la SCP BECKER SZTUREMSKI VAUTHIER KLEIN DESSERRE, agissant par Me Arnaud VAUTHIER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C300 substitué à l’audience par Me Hélène FEITZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B307
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 11 septembre 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : 25/11/2025 à : Me VAUTHIER (case)
SAS JALIS (LRAR)
Me FROESCH (case)
A’CORPS ET BEAUTE (LRAR)
— exécutoire délivrée le : 25/11/2025 à : Me FROESCH (case) pour la SAS JALIS
EXPOSE DU LITIGE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu le jugement rendu le 1er avril 2025 par le tribunal des activités économiques de MARSEILLE, revêtu de la formule exécutoire le même jour, condamnant notamment la société A’CORPS & BEAUTE [Localité 4] à payer à la société JALIS la somme de 30 360 € TTC outre la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec exécutoire provisoire ;
Vu la signification du jugement délivrée à la société A’CORPS & BEAUTE [Localité 4] par acte de commissaire de justice du 7 mai 2025 remis à une personne habilitée ;
Vu le procès-verbal de saisie-attribution établi le 22 mai 2025 sur le fondement dudit jugement et la dénonciation de cet acte le 27 mai 2025 ;
Vu l’assignation délivrée le 27 juin 2025 à la société JALIS à la demande de la société A’CORPS & BEAUTE [Localité 4] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution aux fins de contestation de la saisie-attribution à l’audience du 11 septembre 2025 ;
Vu les débats à l’audience du 11 septembre 2025 au cours de laquelle les parties ont sollicité un délibéré sur pièce ;
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe puis prorogée au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, la demanderesse expose que le jugement du tribunal des activités économiques de MARSEILLE prononcé le 1er avril 2025 sur lequel est fondé à la saisie-attribution pratiquée le 22 mai 2025 a été rendu en son absence et frappé d’appel et qu’il serait d’une bonne administration de la justice de sursoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir.
Elle sollicite dès lors du juge de l’exécution qu’il sursoie à statuer dans l’attente de la décision et justifie avoir interjeté appel le 9 juin 2025.
Il sera relevé que le jugement du 1er avril 2025 bénéficie de l’exécution provisoire, laquelle ne pouvait être écartée que par la décision en cause en application de l’article 514-2 du code de procédure civile, ou par le premier président en cas d’appel en application de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Cette décision est ainsi exécutoire, et il n’entre pas dans l’office du juge de l’exécution d’en suspendre l’exécution provisoire.
Le sursis à statuer sollicité par la demanderesse reviendrait à suspendre l’exécution provisoire dont est revêtue le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de MARSEILLE, ce qui excède les pouvoirs du juge de l’exécution.
En conséquence, la demande de sursis est irrecevable.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 22 mai 2025 par Maître [V], de l’étude ACTA, commissaire de justice à [Localité 4], a été dénoncée à la société A’CORPS & BEAUTE [Localité 4] par acte du 27 mai 2025.
La société débitrice a contesté cette mesure par acte de commissaire de justice du 27 juin 2025, de sorte que sa contestation est intervenue dans le délai d’un mois prévu à l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’est pas contesté que la demanderesse a dénoncé la contestation au commissaire de justice ni qu’il en a informé la banque CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, tiers saisi.
En conséquence, la contestation sera déclarée recevable.
Sur la régularité de la procédure et la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
En application des dispositions de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire constituent des titres exécutoires lorsqu’elles ont force exécutoire.
En application de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En l’espèce, la saisie-attribution du 22 mai 2025 est fondée sur la décision rendue le 1er avril 2025 par le tribunal des affaires économiques de MARSEILLE condamnant la société A’CORPS & BEAUTE [Localité 4] à payer à la société JALIS la somme de 30 360 € en principal avec intérêts de retard conventionnellement prévus, ainsi que la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est acquis que ce jugement a été revêtu de la formule exécutoire le 1er avril 2025 et qu’il a été signifié par acte de commissaire de justice du 7 mai 2025 produit aux débats, à la société demanderesse, à l’adresse de son siège social, contrairement à ce qu’elle affirme dans ses écritures. Aucune contestation n’est par ailleurs émise à l’encontre de l’acte de signification du jugement.
Aux termes de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
En l’espèce, la société demanderesse fait valoir que l’acte de saisie ne mentionne aucun versement et que le décompte produit comporte des erreurs et est irrégulier.
Pour autant, ainsi que le soutient la société défenderesse, l’acte comporte un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus de sorte qu’il est régulier. L’argument selon lequel il comporterait des erreurs doit être écarté, puisqu’il n’est corroboré par aucune explication ni aucun élément de preuve.
En conséquence, l’acte de saisie-attribution du 22 mai 2025 est régulier, et la contestation et demande de mainlevée émises par la société A’CORPS & BEAUTE [Localité 4] doivent être rejetées.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société A’CORPS & BEAUTE [Localité 4] succombe principalement à l’instance, de sorte qu’elle doit être condamnée aux dépens.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société A’CORPS & BEAUTE [Localité 4] sera condamnée à payer à la société JALIS la somme de 1000 € au titre des sommes qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la procédure et non comprise dans les dépens.
Il sera rappelé que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement du tribunal des activités économiques de MARSEILLE du 1er avril 2025 et la saisie-attribution du 22 mai 2025 ;
DECLARE irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par la société A’CORPS & BEAUTE [Localité 4] ;
DECLARE recevable la contestation émise par la société A’CORPS & BEAUTE [Localité 4] à l’encontre de la saisie-attribution du 22 mai 2025 dénoncée le 27 mai 2025 ;
DEBOUTE la société A’CORPS & BEAUTE [Localité 4] de sa demande de nullité de la saisie-attribution ;
DEBOUTE la société A’CORPS & BEAUTE [Localité 4] de sa demande de mainlevée de ladite saisie-attribution ;
CONDAMNE la société A’CORPS & BEAUTE [Localité 4] aux dépens ;
CONDAMNE la société A’CORPS & BEAUTE [Localité 4] à payer à la société JALIS la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la vice-présidente et par le greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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