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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 20 mai 2026, n° 26/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 20 MAI 2026
DOSSIER : N° RG 26/00050
N° Portalis DB3G-W-B7K-GWBI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le vingt mai deux mil vingt six,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
M. [A] [X],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Carole COUCHET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX DE PALMA-COUCHET, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant
ET :
S.C.I. MYLEMAN,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 29 Avril 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître Carole COUCHET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX DE PALMA-COUCHET
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 avril 2011, Monsieur [X] faisait l’acquisition auprès de la SCI MYLEMAN, d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3] à MAZAN.
Au printemps 2025, Monsieur [X] faisait procéder aux diagnostics techniques nécessaires à la mise en vente de son immeuble. Ceux-ci faisaient état d’une non-conformité du système d’assainissement.
A cette occasion, était découverte la réalisation, en 2007, d’un diagnostic du Service Public d’Assainissement Non collectif (SPANC) qui faisait déjà état de la non conformité du système d’assainissement.
Monsieur [X] constatait également l’apparition de nombreux désordres et notamment d’importants problèmes d’humidité.
C’est dans ces circonstances, que par exploit du 2 mars 2026, Monsieur [X] assignait la SCI MYLEMAN devant le juge des référés afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et la condamnation de la SCI à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCI MYLEMAN ne comparait pas.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise:
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il est manifeste que le système d’assainissement de l’immeuble est affecté de désordres; d’après Monsieur [X], ce n’est que plusieurs années après l’acquisition qu’il s’apercevait de cette non conformité en prenant également connaissance d’un diagnostic SPANC 2007 qui n’était pas mentionné dans l’acte de vente; la responsabilité du vendeur est susceptible d’être engagée.
La mesure d’expertise se justifie et sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [X] qui y a seul intérêt.
Sur les demandes accessoires:
En l’état et aucune responsabilité n’étant établie, la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est prématurée; Monsieur [X] sera débouté de la demande de ce chef.
Chacune des parties supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition du greffe,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert Monsieur [R] [N] inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 1]- [Adresse 4] à [Localité 1] avec pour mission de:
— Se rendre sur les lieux, convoquer et entendre contradictoirement les parties et leurs conseils, prendre connaissance de tous documents utiles, notamment des diagnostics existants, dont le diagnostic SPANC établi en 2007 ;
— Décrire et constater l’état du système d’assainissement non collectif équipant l’immeuble ;
— Dire si ce système est conforme ou non aux normes et prescriptions réglementaires applicables, tant au jour des opérations d’expertise qu’au regard de la réglementation en vigueur au moment de la vente intervenue le 21 avril 2011 ;
— Dire si la non-conformité constatée est ancienne, et notamment si elle était antérieure à la vente ;
— Préciser la nature exacte des non-conformités, leurs causes techniques et leurs conséquences sur la salubrité, l’usage normal du bien et sa valeur vénale ;
— Indiquer si ces non-conformités rendent le bien impropre à sa destination ou en diminuent substantiellement l’usage ;
— Déterminer et évaluer le coût des travaux nécessaires à la mise en conformité du système d’assainissement non collectif ;
— Constater les désordres affectant l’immeuble, et notamment les problèmes d’humidité généralisée, les murs imbibés d’eau, les accumulations d’eau au sol, les fissures affectant les murs, les infiltrations d’eau, notamment dans la cuisine lors de fortes précipitations ;
— Dire l’origine de ces désordres, leur nature (structurelle ou non), leurs causes techniques et leur éventuel lien avec le système d’assainissement;
— Préciser l’ancienneté de ces désordres et dire s’ils étaient existants ou en germe avant la vente du 21 avril 2011 ;
— Dire si ces désordres étaient apparents ou non pour un acquéreur profane lors de la vente ;
— Déterminer et évaluer les préjudices subis par Monsieur [X] ;
Rappelons que l’expert peut concilier les parties;
Disons que Monsieur [X] devra consigner auprès du régisseur de ce tribunal, avant le 15 juin 2026 à peine de caducité de la mesure d’expertise, la somme de 3 000 euros à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le trésorier payeur général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON – 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de QUATRE MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1 du Code de Procédure civile) ;
Disons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (article 278 du Code de Procédure civile);
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par l’article 748-1 et suivants du Code de Procédure civile;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour assurer la surveillance des opérations d’expertise ;
Déboutons Monsieur [X] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Disons que chacune des parties supportera ses dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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