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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 25/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00169 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FJEE
DU 16 Mars 2026
AFFAIRE :
CGSS DE LA GUADELOUPE
C/
[F] [T]
— ---------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
16 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI,
Assesseur : Monsieur Edouard GABRIEL,
Assesseur : Madame Yolande BERTHELOT,
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL,
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis URSSAF-PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE – ZAC DE DOTHEMARE
97139 LES ABYMES CEDEX
comparante
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [T],
demeurant 17 Les terrasses de Cul de Sac
97150 SAINT-MARTIN
non comparante
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 20 Janvier 2026
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, le 12 mars 2026 prorogé au 16 Mars 2026 après avoir préalablement avisé les parties conformément à l’article 450 du code de procédure civile dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 25 mars 2025, [F] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition à la contrainte n° 0004800690 qui a été délivrée par le directeur de la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de Guadeloupe le 26 février 2025 et signifiée le 06 mars 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des régularisations annuelles 2021 et 2022, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 35 524 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 21 octobre 2025, renvoyée et retenue à l’audience du 20 janvier 2026.
A cette dernière audience, la CGSS de Guadeloupe, dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :
déclarer l’opposition à contrainte formée par [F] [T] recevable, valider, à titre conservatoire compte tenu de l’accord de paiement conclu entre les parties, la contrainte litigieuse pour son montant actualisé à la somme de 4 583,70 euros représentant 4 277,70 euros de cotisations et contributions sociales et 306 euros de majorations au titre de la régularisation annuelle 2021, condamner [F] [T] aux entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification de la contrainte, et le cas échéant les frais de son exécution forcée.
Au soutien de ses prétentions, la CGSS de Guadeloupe fait valoir que les sommes réclamées sont fondées et la contrainte régulière.
Bien que régulièrement convoquée à l’audience de renvoi par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 03 novembre 2025, la défenderesse n’a pas comparu, ne s’est pas faite représenter, n’a pas fait connaître les raisons de son absence et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026 prorogé au 16 mars 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
L’article 644 du code de procédure civile dispose en outre que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d’appel, d’opposition de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3, et de recours en révision sont augmentés d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.
****
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 06 mars 2025 à [F] [T], demeurant à Saint-Martin, qui a exercé un recours à son encontre le 25 mars 2025, soit avant l’expiration du délai d’un mois et quinze jours suivant la signification résultant des dispositions précitées.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte.
[F] [T] n’ayant pas comparu, elle n’a saisi le tribunal d’aucun moyen au soutien de son opposition de sorte que celle-ci ne peut être jugée fondée.
A l’audience, l’organisme sollicite la validation de la contrainte à titre conservatoire pour un montant actualisé à la somme de 7 471 euros.
Il ressort toutefois des conclusions comme de l’état des débits versés aux débats que le montant actualisé des sommes réclamées s’élève à 4 583,70 euros représentant 4 277,70 euros de cotisations et contributions sociales et 306 euros de majorations au titre de la régularisation annuelle 2021.
[F] [T] ne justifie pas s’être acquittée des sommes réclamées.
Dès lors, la contrainte sera validée à titre conservatoire au vu de l’accord de paiement conclu entre les parties pour son montant actualisé à 4 583,70 euros.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [F] [T], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte n° 0004800690 du 26 février 2025 délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe à [F] [T] recevable,
VALIDE la contrainte n° 0004800690 du 26 février 2025 et signifiée le 06 mars 2025 à [F] [T] pour la somme de 4 583,70 euros en cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation annuelle 2021,
CONDAMNE [F] [T] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 16 mars 2026, et signé par le cadre greffier et la présidente.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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