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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 22 janv. 2026, n° 25/04088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[T] [M]
, [G] [Y]
c/
[L] [S]
, [F] [N]
copies et grosses délivrées
le
à Me BRUNET FX
à Me HENNE
à Me TANCRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 25/04088 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-I3WP
Minute: 163 /2026
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
(RECTIFICATION ERREUR MATERIELLE)
DEMANDEURS
Monsieur [T] [M] né le 23 Octobre 1991 à Lens,
demeurant 6 impasse Martin – 62260 AUCHEL
représenté par Me François Xavier BRUNET, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [G] [Y] née le 10 Juillet 1995 à Auchel,
demeurant 6 Impasse Martin – 62260 AUCHEL
représentée par Me François Xavier BRUNET, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
Monsieur [L] [S] né le 25 Octobre 1983 à AUCHEL,
demeurant 22 rue de Frévent – 62470 CALONNE RICOUART
représenté par Me Bertrand HENNE, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [F] [N] née le 09 Février 1984 à SAINT-POL-SUR-TERNOISE, demeurant 22 rue de Saturne – 62460 DIVION
représentée par Me Alexandra TANCRE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : GOTHEIL Salomé,, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Décembre 2025 fixant l’affaire à plaider au 19 Décembre 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 22 Janvier 2026.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible des mêmes voies de recours que le jugement n° RG 22/02530 prononcé le 17 octobre 2025,
.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 17 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Béthune statuant dans la procédure n°RG 22/02530 a :
Prononcé la résolution de la vente conclue le entre et et portant sur la maison d’habitation sise 6 impasse Martin à Auchel, cadastrée section AT numéros 747, 767 et 1213 ;Ordonné les restitutions réciproques subséquentes ;Condamné solidairement Monsieur [L] [X] et Madame [F] [N] à verser à Monsieur [T] [M] et Madame [G] [Y] la somme de 65 000 euros au titre des restitutions ;Condamné solidairement Monsieur [L] [X] et Madame [F] [N] à verser à Monsieur [T] [M] et Madame [G] [Y] la somme de 1 369,79 euros en remboursement des frais engagés ;Condamné solidairement Monsieur [L] [X] et Madame [F] [N] à verser à Monsieur [T] [M] et Madame [G] [Y] la somme de 16 420 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;Condamné solidairement Monsieur [L] [X] et Madame [F] [N] à verser à Monsieur [T] [M] et Madame [G] [Y] la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral ;Condamné solidairement Monsieur [L] [X] et Madame [F] [N] à payer à Monsieur [T] [M] de Madame [G] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouté Madame [F] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné solidairement Monsieur [L] [X] et Madame [F] [N] aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal judiciaire de Béthune le 30 juin 2021 à hauteur de 7 352,96 ;Débouté Monsieur [T] [M] et Madame [G] [Y] de leur demande d’intégrer les frais de constat d’huissier dans les dépens ;Ecarté l’exécution provisoire de la présente décision.
Par requête enregistrée le 10 décembre 2025, Monsieur [L] [X] a sollicité la rectification d’une erreur matérielle contenue dans la décision précitée, caractérisée par le fait que la date de la vente et le nom des parties sont absents dans la première ligne du dispositif.
Madame [F] [N] s’est associée à la demande. Monsieur [T] [M] et Madame [G] [Y] s’en sont rapportés à justice.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, il est indiqué dans le dispositif de la décision : « Prononce la résolution de la vente conclue le entre et et portant sur la maison d’habitation sise 6 impasse Martin à Auchel, cadastrée section AT numéros 747, 767 et 1213 ; ».
Il manque manifestement la date et les parties à la vente dont la résolution est prononcée, alors que ces informations figurent dans les motifs de la décision.
En conséquence, il y a d’ordonner la rectification du jugement litigieux en ajoutant ces informations à la première ligne de dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement susceptible des mêmes voies de recours que le jugement n° RG 22/02530 prononcé le 17 octobre 2025,
ORDONNE la rectification du jugement n° RG 22/02530 prononcé le 17 octobre 2025 par la présente juridiction, en ce sens qu’au lieu de lire dans son dispositif :
« Prononce la résolution de la vente conclue le entre et et portant sur la maison d’habitation sise 6 impasse Martin à Auchel, cadastrée section AT numéros 747, 767 et 1213 ; », il y aura lieu de lire désormais « Prononce la résolution de la vente conclue le 14 juin 2019 entre Monsieur [T] [M] et Madame [G] [Y] d’une part, et Monsieur [L] [X] et Madame [F] [N] d’autre part, et portant sur la maison d’habitation sise 6 impasse Martin à Auchel, cadastrée section AT numéros 747, 767 et 1213 ; », le reste demeurant inchangé ;
DIT que cette rectification sera portée sur la minute du jugement conformément aux dispositions de l’article 463 du code de procédure civile ;
LAISSE les frais à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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