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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, surendettement, 18 mars 2026, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
MINUTE N° 26/00017
DOSSIER : N° RG 25/00033 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPNK
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur, [O], [T]- loyers impayés
né le 28 Septembre 1984 à ,
[Adresse 1],
[Adresse 1] EMIRATS ARABES UNIS
représenté par Me Aude LACROIX, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSES :
Société, [1],
[Adresse 2],
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Madame, [C], [J]- 000324018176
née le 16 Janvier 1987 à, [Localité 1],
[Adresse 3],
[Adresse 3],
[Adresse 3]
comparante en personne assistée de Me Lila LACIDI, avocat au barreau de TARASCON
Société, [2]- 0060359118,
[Adresse 4],
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 21 janvier 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 18 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 décembre 2024, la commission de surendettement des, [Localité 2] a déclaré recevable la demande présentée par Mme, [C], [J] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 6 février 2025, la commission a recommandé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision recommandant un rétablissement personnel a été notifiée à M., [O], [T] par courrier recommandé avec avis de réception retourné avec la mention « pli non distribué motif inconnu », le 6 février 2025.
M., [O], [T] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 23 avril 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que le créancier venait de découvrir la décision à l’occasion d’une procédure diligentée à l’encontre de sa locataire.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon le 12 mai 2025, le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du
17 septembre 2025.
Après renvoi, l’affaire est évoquée à l’audience du 21 janvier 2026.
M., [O], [T] comparaît représenté par un avocat qui déclare s’en rapporter à ses conclusions écrites déposées à l’audience et plaide par observations. Il demande au tribunal au visa des articles L 711-1, L 711-6, L 724- 1, L 732-1, L 733-1, L 733-4, L 733-7, L 733-12, L 733-15, R 733-1, R 733-9 du code de la consommation de voir :
— Recevoir M., [O], [T] en sa contestation et le déclarer bien fondé,
— Déclarer Mme, [C], [J] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement en raison de sa mauvaise foi, l’absence de règlement des échéances courantes et de l’augmentation de son endettement ;
Subsidiairement,
— Recevoir M., [O], [T] en sa contestation de la mesure de rétablissement personnel au profit de Mme, [C], [J] et le déclarer bien fondé ;
— Établir un rééchelonnement des dettes de Mme, [C], [J] avec remboursement prioritaire de la créance de M., [O], [T] ;
— A défaut de capacité de remboursement, renvoyer le dossier de Mme, [C], [J] à la commission de surendettement pour la mise en place d’un moratoire ;
A Titre infiniment subsidiaire,
— Rappeler que l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de Mme, [C], [J] prorata sur celles arrêtées à la date de la décision de la commission de surendettement des particuliers, soit au 6 février 2025.
Il fait valoir la recevabilité de son recours faute de notification régulière de la mesure de rétablissement personnel de sorte qu’aucun délai n’a pu commencer à courir à l’égard de M., [O], [T].
Il invoque la mauvaise foi de la débitrice en soulignant l’absence de paiement de son loyer durant trois années et huit mois, se plaçant sciemment en situation de surendettement afin de bénéficier d’une procédure d’effacement.
Il expose l’augmentation de la dette locative depuis le dépôt de dossier de surendettement qui s’élevait à 14 986 euros selon l’état descriptif de la situation du 12 décembre 2024, pour atteindre, selon décompte actualisé du 28 octobre 2025, date de l’expulsion, la somme de 21 827, 81 euros.
Il rappelle que, lorsque la décision de recevabilité est rendue, le débiteur ne doit plus payer les dettes nées antérieurement mais doit continuer à payer les dettes à échéances successives comme les loyers. La débitrice n’apporte, selon lui, aucune justification de ce non-paiement causant une nette aggravation de son endettement.
Il conclut que ces éléments caractérisent sa mauvaise foi.
Il soutient, en outre, que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise. Elle paie un loyer mois onéreux et doit actualiser sa situation ayant peut être retrouvé un emploi.
Il souligne que la débitrice n’a jamais bénéficié d’une mesure de suspension d’exigibilité de ses dettes qui pourrait lui permettre de stabiliser sa situation et envisager un plan d’apurement. Il considère qu’un retour à l’emploi est possible, Mme, [J] n’étant âgée que de 39 ans.
Il demande en application de l’article L 741-6 alinéa 1er du code de la consommation, en cas d’effacement, d’arrêter les dettes à la date de la décision de la commission de surendettement soit le 6 février 2025.
Mme, [C], [J] comparait à l’audience, assistée d’un avocat. Elle expose avoir signé un contrat de location pour un meublé tandis que le logement était vide et fait valoir la mauvaise du bailleur. Elle explique avoir dû faire face à des difficultés de paiement suite au départ de son ex-compagnon co-titulaire du bail. Elle déclare avoir fait l’objet de manœuvre d’intimidation de la part de son bailleur notamment par le vol de sa voiture, des menaces ce dernier étant connu pour trafic de stupéfiant et établi à, [Localité 3]. Elle soutient avoir multiplié des demandes de logement sociaux.
Sur sa situation actuelle, elle indique percevoir l’ASS à hauteur de 500 euros par mois et que sa pension alimentaire a été réduite à 120 euros par mois suite à une nouvelle décision du juge aux affaires familiales. Elle perçoit en outre 398 euros d’ASF, 151 euros d’allocation familiale moins une retenue de 51 euros par mois. Elle assume un loyer résiduel (APL déduite) de 360 euros par mois.
Elle explique avoir quitté il y a longtemps le marché de l’emploi et n’avoir pas de formation et ne plus posséder de véhicule.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, et n’ont pas écrit.
La décision est mise en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
Sur le bien fondé de la contestation
Selon l’article L724-1 du code de la consommation que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre:
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
1) Sur la bonne foi
Il résulte de la lecture combinée des articles L.711-1 et suivants et L.733-12 et suivants du code de la consommation qu’avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur de bonne foi se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L.711-1.
La bonne foi du débiteur, présumée, est appréciée souverainement par le juge du surendettement au jour où il statue en raison de son caractère évolutif. A cet égard, il fait une appréciation concrète des éléments qui lui sont soumis.
En tout état de cause, la mauvaise foi doit s’entendre strictement de la volonté manifeste du débiteur de ne pas honorer ses engagements. Elle ne saurait donc résulter de la seule mauvaise gestion par ce dernier de ses intérêts patrimoniaux ou professionnels.
Elle peut ainsi résulter des conditions d’endettement de la personne, au moment de la formation des contrats souscrits ou dans le processus de surendettement, lorsqu’en dehors de toute procédure, le débiteur a accru son insolvabilité, et ce afin de spéculer sur la protection légale de surendettement.
En revanche, l’existence de redressements personnels sans liquidation judiciaire antérieurs, si elle peut en constituer un indice, ne sauraient suffire en elle seule à renverser la présomption de bonne foi qui s’attache au débiteur.
L’absence de paiement du loyer courant postérieurement à la décision de recevabilité à la procédure de surendettement ne saurait suffire à caractériser la mauvaise foi du débiteur.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de la situation de Mme, [C], [J] que ses ressources ne suffisent pas à assumer l’ensemble de ses charges et que son impossibilité de régler son loyer a manifestement perduré postérieurement à la saisine de la commission de surendettement sans qu’il puisse être caractérisé un comportement de mauvaise foi.
Ses ressources n’ont sensiblement pas évolué depuis l’estimation réalisée par la commission le 5 mai 2025 dans la mesure où si la pension alimentaire a diminué, cette dernière est compensée par la perception de l’ASF.
Elle a effectué des recherches afin de trouver un logement social.
Il n’est donc produit au débat aucun élément permettant de considérer que la présomption de bonne foi de Mme, [C], [J] est renversée.
2) Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur
Sur l’état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l’état des créances arrêté au 5 mai 2025, que le passif total dû par Mme, [C], [J] s’élève à la somme de 18 366, 22 euros.
Sur la situation financière
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de Mme, [C], [J] s’établissent comme suit :
— ARE : 570 €
— CAF : 636 €
— RSA : 14 €
— Pension alimentaire : 392 €
Soit 1 612 euros par mois.
Elle a 2 enfants à charge et doit faire face aux charges suivantes :
— loyer hors charges : 940 €
— forfait charges (alimentation, habillement, transport, soins, charges courantes (eau, électricité, téléphone, internet, assurance, etc.) et chauffage) : 1 472 €
Soit 2 412 euros par mois.
Selon les renseignements obtenus, il ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges ne fait donc apparaître aucune capacité de remboursement dès lors que la balance est négative.
Il résulte de l’état des créances que le débiteur ne peut manifestement pas faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.
Sur les mesures d’apurement du passif
L’article L. 741-6 du code de la consommation dans son dernier alinéa dispose que s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge des contentieux de la protection renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, le créancier soutient que compte tenu de son âge, Mme, [J] peut envisager un retour à l’emploi, que par son déménagement son loyer est moins onéreux outre e fait qu’elle n’a jamais bénéficié d’une suspension d’exigibilité.
S’agissant de son loyer, il ressort de son avis d’échéance du 1er décembre 2025 que son montant résiduel est de 360 euros tandis que son précédent loyer était de 940 euros sauf à déduire 487 euros soit un résiduel de 453 euros par mois. Le différentiel de moins de 100 euros compte tenu de la balance négative entre ses ressources et charges de plus de 800 euros selon l’estimation de la commission ne lui permet pas de dégager de capacité de paiement afin d’envisager un rééchelonnement.
En outre, Mme, [C], [J] a deux enfants à charge et a fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative levée le 28 mai 2024 ayant nécessité la mise en place d’investissement particulier auprès de ses enfants, elle explique avoir des difficultés à retrouver un emploi ayant quitté le marché du travail il y a longtemps, ne disposant pas de formation, ni de véhicule.
Mme, [C], [J] a déménagé il y a peu et doit stabiliser sa situation et son foyer sans qu’une amélioration de sa situation financière ne soit envisageable à moyen terme.
En application des dispositions des articles L 741-6 et L 741-2 du code de la consommation, la date d’effet de l’effacement des dettes de loyers par décision de la commission de surendettement ou jugement est celle de la décision imposant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou du jugement prononçant une telle mesure, sous réserve de l’absence de contestation. L’effacement porte sur les dettes arrêtées à la date de la décision.
Il convient par conséquent de constater que la situation de la débitrice est irrémédiablement comprise afin de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour l’ensemble des créances à la date du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de M., [O], [T] ;
DÉBOUTE M., [O], [T] de sa demande visant à voir mettre en place un plan de rééchelonnement ou une suspension d’exigibilité de remboursement des dettes de Mme, [C], [J];
CONSTATE que la situation de Mme, [C], [J] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
PRONONCE, en conséquence, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme, [C], [J] ;
RAPPELLE que, conformément aux articles L.741-2 et L 741-6 du code de la consommation, cette procédure entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes non professionnelles et professionnelles des débiteurs arrêtées à la date du présent jugement à l’exception de celles mentionnées aux articles L.711-4 et L.711-5 et des dettes dont le prix a été payé en lieu et place des débiteurs par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
DIT que le greffe adressera un avis de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) ;
RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l’article L.741-9 et R741-18 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour former tierce opposition à l’encontre de la présente décision, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la aprocédure de rétablissement eprsonnel font l’objet à ce titre d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national des incidents de paiement à compter de la date du présent jugement ;
DIT que le greffe adressera une copie de la présente décision à, [3] afin qu’elle inscrive, pour une période de 5 ans, Mme, [C], [J] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement (FICP) ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État.
RAPPELLE que ce Jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement des particuliers des, [Localité 2].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec le Greffier.
La Greffière La juge des contentieux de la protection
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