Confirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 23 févr. 2025, n° 25/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 23 Février 2025
DOSSIER : N° RG 25/00382 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIVG – M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [Y]
MAGISTRAT : Sophie CHOUNAVELLE
GREFFIER : Mylène VOLTOLINI
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Mr [D] [K], cabinet Actis,
DEFENDEUR :
M. [W] [Y]
Assisté de Maître BADAOUI ARIB Nassima avocat commis d’office
En présence de Mme [X] [U], interprete en arabe, inscrit sur la liste des experts de la CA de Douai.
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je ne parle pas bien le francais.Je confirme mon identité.Je suis avec ma femme dans son appartement et je paye le loyer ,la nourriture.J’ai été placé 9 fois en retention, je suis retourné en Allemagne mais j’aime trop la France.Je ne comprend pas pourquoi je suis en garde à vue, prison , centre de retention.J’ai une adresse et si ça ne vous a pas plu j’ai une autre adresse.
L’avocat soulève les moyens suivants : -concernant la procédure de retenue judiciaire: retenue de maniere particulière suite à une information du SPAF, qu’une personne d’origine etrangere est sortante de la maison d’arret et vont se déplacer pour prendre en charge Mr.Les surveillants de la maison d’arret vont le mettre à disposition et vont établir un controle d’identité.Il dit qu’il n’a pas de document d’identité et suite à ça il est placé en rétention.Le procès verbal de saisine indique qu’il est placé en retention suite à un controle d’identité sur le fondement de 78-2 du CPP. Le controle d’identité n’est pas justifié sur un signe d’extranéité, les policiers savaient à l’avance qu’il est etranger et en situation irréguliere.Il est pris en charge à sa sortie de detention du fait des relations entre l’administration penitentiaire, les policiers et le procureur.
Il n’a pas eu d’interprete dans la procédure administrative mais dans la procédure judiciaire oui , par téléphone.Il ne comprend pas bien le francais, il a besoin d’un interprete à minima en arabe même s’il parle [V].Toutes la procédure administrative n’a pas été comprise, il parle le français mais ne le comprend pas.Ses droits n’ont pas pu lui etre notifiés correctement.
Après entretien avec mon confrère, je renonce à mon moyen relatif au defaut d’interprete
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :L 813-1 du CESEDA: il s’agissait d’une verification administrative.A sa sortie de detention, il n’avait pas de documents justifiant son droit au sejour.Pratique habituelle légale.
Les diligences de routing sont effectuées.
L’intéressé entendu en dernier déclare : vous parlez de papier que je n’ai pas mais pourquoi on m’a donné une interdiction de conduire pendant 2 ans, j’ai un KBIS, j’ai une entreprise, je suis déclaré à la CAF.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Mylène VOLTOLINI Sophie CHOUNAVELLE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/00382 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIVG
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Sophie CHOUNAVELLE, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Mylène VOLTOLINI, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 février 2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 22 février 2025 reçue et enregistrée le 22 février 2025 à 09h13 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [D] [K], cabinet Actis, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [W] [Y]
né le 17 Décembre 1989 à BOGHNI (ALGERIE) (99000)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître BADAOUI ARIB Nassima avocat commis d’office
En présence de Mme [X] [U], interprete en arabe, inscrit sur la liste des experts de la CA de Douai.
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 20 février 2025 notifiée le même jour à 21h00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [Y] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 22 février 2025, reçue au greffe le même jour à 9h13, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [W] [Y] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant : l’irrégularité du contrôle d’identité à l’origine du placement en rétention administrative en l’absence d’un signe objectif d’extranéité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les articles L813-1 et L813-2 prévoient que si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.
Lorsqu’un étranger retenu aux fins de vérification de son identité en application de l’article 78-3 du code de procédure pénale n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, les dispositions de l’article L. 813-1 sont applicables.
En l’espèce, il résulte du procès verbal de transport et de prise en charge d’un étranger sortant de maison d’arrêt qu’un agent de police judiciaire de la PAF a été avisé par la CIC du SPAF de Lille qu’une personne de nationalité étrangère était sortante de la maison d’arrêt de Sequedin. Le procès verbal vise le protocole signé entre les parquets compétents, la Préfecture de Lille, les centres pénitentiaires et service de police aux frontières concernant la prise en charge des personnes incarcérées, le fait que la présence de l’intéressé sur le territoire national puisse constituer une menace à l’ordre public, avant de préciser que le policier a reçu instruction de l’Officier de police judiciaire de permanence de se déplacer à la maison d’arrêt pour prendre en charge l’intéressé et le lui présenter.
En application des articles 78-1 et 78-2 du code de procédure pénale, le contrôle d’identité est ainsi régulier et le moyen sera rejeté.
Une demande de routing a été effectuée le 20 février 2025, ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 21 février 2025, et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [W] [Y] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 23 Février 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00382 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIVG -
M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [Y]
DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [W] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Absent au délibéré Par visio conférence
Notifié par mail Notifié au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Absent au délibéré
Notifié par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [W] [Y]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Février 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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