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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 27 nov. 2025, n° 25/03066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° RG 25/03066 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EPDB
AFFAIRE : M. [E] [J]
Exp : M. [E] [J]
Exp : M. P.
Exp : Tiers
Exp : Hôpital Ste [Localité 5]
Exp : Me Coralie VIGNAL
ORDONNANCE
DU 27 Novembre 2025 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
HOPITAL [Localité 8] [Adresse 1]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [E] [J]
né le 07 Octobre 1980 à [Localité 4]
[Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Coralie VIGNAL, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PRIVAS)
Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 8] à [Localité 7] en date du 6 juillet 2021 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de [E] [J] ;
Vu la dernière ordonnance du juge en charge du contrôle des soins contraints maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 14 avril 2025;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation et les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatriques;
Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr [V] le 18 novembre 2025;
Vu la décision administrative portant réintégration de [E] [J] en hospitalisation complète signée le 18 novembre 2025;
Vu la saisine du juge par le directeur de l’établissement reçue au greffe de la juridiction le 24 novembre 2025;
Vu l’avis motivé en date du 24 novembre 2025 établi par le Dr [V];
Vu les réquisitions écrites du ministère public;
Vu le débat contradictoire en date du 27 novembre 2025;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[E] [J] était hospitalisé (e) au centre hospitalier de [Localité 8] à [Localité 7] sans son consentement le 6 juillet 2021 sur la base de certificats médicaux faisant état d’hétéro-agressivité avec propos délirants.
La dernière ordonnance rendue par le juge et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 14 avril 2025.
L’hospitalisation complète de [E] [J] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Un programme de soins était mis en place le 11 avril 2025.
Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [V] le 18 novembre 2025 constatait que le patient présentait des éléments délirants de persécution, notamment à l’encontre de son père qu’il avait violenté le 28 octobre 2025. Il s’était présenté au CMP le 17 novembre 2025 avec des rires immotivés et un comportement imprévisible et un risque de passage à l’acte agressif.
Un certificat médical de situation du 20 novembre 2025 relatait qu’il avait été admis à l’unité REBOND depuis le 18 novembre.
L’avis motivé établi par le Dr SCHELP le 24 novembre 2025 indiquait que le patient restait très délirant avec des comportements inappropriés au sein du service. Il faisait part de consommations récentes de toxiques qui pouvaient expliquer l’altération de son état psychique. Son comportement était qualifié d’imprévisible et son état nécessitait la poursuite de l’hospitalisation.
A l’audience, [E] [J] déclarait que son père le frappait et qu’il était hospitalisé de ce fait. Il sollicitait la mainlevée de l’hospitalisation complète.
Le tiers demandeur à la mesure, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le conseil de [E] [J] était entendu en ses observations et ne soulevait aucune irrégularité. Il était relayé la demande de mainlevée de l’hospitalisation complète formulée par le patient.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète et à la réintégration de [E] [J] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [E] [J] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-présidente,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de M. [E] [J].
INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de [Localité 6] dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de [Localité 6], [Adresse 3] .
Fait à [Localité 7], le 27 Novembre 2025
Le Greffier, La vice-présidente
Tony RUBAGOTTI Magali ROMERO
Notification à :M. [E] [J] par l’intermédiaire du centre hospitalier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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