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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 24 oct. 2025, n° 19/08960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/08960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 14]
1ère Chambre A
MINUTE N°:
DU : 24 Octobre 2025
AFFAIRE N° RG 19/08960 – N° Portalis DB3Q-W-B7D-NBVM
NAC : 54G
FE-CCC délivrées le :________
à :
Me [Localité 20] BARADEZ
Jugement Rendu le 24 Octobre 2025
ENTRE :
Madame [Z] [M] épouse [C], née le 19 Novembre 1953 à [Localité 13] (88), de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
S.A.M. C.V. MACIF, dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU plaidant
S.A. ALLIANZ, dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
S.A. RC [R], dont le siège social est situé [Adresse 4]
défaillante
Madame [A] [V], née le 29 Septembre 1942 à [Localité 12], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Dominique DELAS de l’ASSOCIATION MARGNOUX DELAS, avocats au barreau de PARIS plaidant
Syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 15], dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
Monsieur [S] [U], né le 16 Décembre 1944 à [Localité 18], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT GOGET-PRISO, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
Madame [W] [E], née le 30 Juillet 1951 à [Localité 17], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT GOGET-PRISO, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
Compagnie d’assurance MATMUT 1-La mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, dite «M. A.T.M. U.T», société d’assurance mutuelle dont le siège social est [Adresse 10], représentée par son représentant légal venant aux droits de la société agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilies audit siège (REF. SINISTRE : 10 0F 43252 Z –UGS 03), dont le siège social est au [Adresse 9]
représentée par Maître Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT GOGET-PRISO, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
Société GROUPAMA [Localité 19] VAL DE LOIRE, CAISSE RÉGIONALE D’AS SURANCES MUTUELLES AGRICOLES, dont le siège social est au [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique DELAS de l’ASSOCIATION MARGNOUX DELAS, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anna PASCOAL, Vice-présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Assistés de Sarah TREBOSC, Greffière lors des débats à l’audience du 07 Mars 2025 et de Genoveva BOGHIU, Greffière, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 janvier 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 07 Mars 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 Octobre 2025.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [M] épouse [C] est propriétaire d’une maison située [Adresse 7] à [Localité 23] (Essonne).
Suite à un sinistre lié à la sécheresse et à l’issue de l’arrêté de catastrophe naturelle du 22 octobre 1998, une prise en charge des travaux, consistant en une reprise en sous-oeuvre de l’angle nord-est par plots jointifs avec redents sur la maison de Madame [M] épouse [C], a été effectuée par ses assureurs successifs, à savoir la société AGF, devenue société ALLIANZ et la MACIF.
Courant 2011, faisant état de l’apparition de nouvelles fissures sur sa maison, Madame [M] épouse [C] a, par courrier du 24 juillet 2011, signalé le sinistre à son assureur habitation, la MACIF, en visant l’arrêté du 15 juillet 2011 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
Suite à cette déclaration, la MACIF a mandaté la société EUREXO qui a déposé son rapport d’expertise le 12 mai 2014 lequel conclut que sous toutes réserves d’investigations éventuelles complémentaires, les dommages sont principalement générés par le cèdre situé sur la parcelle voisine de Madame [E] et de Monsieur [U].
Par ordonnance du 13 janvier 2015 à la suite de la saisine de Madame [Z] [M] épouse [C], le juge des référés du tribunal de grande instance d’Evry a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [L] [X] et au contradictoire de Monsieur [S] [U], Madame [W] [E] (ses voisins) et leur assureur, la MATMUT.
Les opérations d’expertise ont été rendues communes à la MACIF, assureur multirisque habitation de Madame [C] et la société ALLIANZ, venant aux droits de la société AGF, son ancien assureur, par ordonnance du juge des référés d'[Localité 14] du 17 juillet 2018 et rectifiée le 30 novembre 2018.
Les opérations d’expertise ont été rendues communes à la SA Cabinet RC [R], Madame [A] [V] et son assureur, la compagnie d’assurance GROUPAMA et au syndicat des copropriétaires “[Adresse 15]” par ordonnance du juge des référés d'[Localité 14] du 28 juin 2019.
Engagement de la procédure au fond et procédure devant le juge de la mise en état
Par actes des 30 octobre, 5 novembre et 27 novembre 2019, Madame [Z] [M] épouse [C] a assigné devant le tribunal de grande instance d’EVRY (devenu tribunal judiciaire), la MACIF, la société ALLIANZ (venant aux droits de la compagnie AGF, précédent assureur du bien de Madame [C]), le cabinet RC [R], Madame [A] [V], la société GROUPAMA, en qualité d’assureur habitation de Madame [A] [V], le syndicat des copropriétaires “[Adresse 15]” représenté par son syndic bénévole Monsieur [F] [C], aux fins de solliciter un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 19/08960.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 23 janvier 2023.
Par actes des 25 avril et 3 mai 2023, Madame [Z] [M] épouse [C] a assigné devant le tribunal judiciaire d’EVRY, Monsieur [S] [U], Madame [W] [E] et la MATMUT, aux fins de solliciter notamment leur condamnation in solidum au paiement d’une somme provisionnelle.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/03271.
Les deux instances ont été jointes sous le numéro RG 19/08960 par le juge de la mise en état le 21 décembre 2023.
Moyens et prétentions des parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 février 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample de ses moyens, Madame [Z] [M] épouse [C] sollicite du tribunal de voir:
En ce qui concerne les compagnies d’assurances ALLIANZ et la MACIF :
A titre principal,
Vu l’article 1382 ancien devenu 1240 du Code Civil,
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1134 ancien devenu 1103 du Code Civil et 1147 ancien devenu 1231-1 du Code Civil,
En ce qui concerne Madame [A] [V] et son assureur, la compagnie d’assurance GROUPAMA, Monsieur [S] [U], Madame [W] [E] et leur assureur la MATMUT,
Vu les dispositions des articles 1242 et suivants du Code Civil,
En ce qui concerne le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 15] à [Localité 23],
Vu l’article 14 de la loi n°65-57 du 10 juillet 1965,
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [X],
Vu les pièces versées aux débats,
DIRE ET JUGER que la dette de réparation des sociétés ALLIANZ, MACIF, de Madame [A] [V] et de son assureur GROUPAMA, de Monsieur [S] [U], de Madame [W] [E] et de leur assureur la MATMUT et du syndicat des copropriétaires [Adresse 15] est acquise vis à vis de Madame [Z] [C].
CONDAMNER in solidum la société ALLIANZ, la MACIF, Madame [A] [V] et son assureur GROUPAMA, Monsieur [S] [U], Madame [W] [E] et leur assureur la MATMUT et le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] à payer à Madame [Z] [C] la somme de 265 774 ,20 € HT au titre des travaux de reprise, honoraires de maîtrise d’œuvre et bureau de contrôle, ces trois sommes étant à revaloriser suivant indice BT01 à compter d’octobre 2022 et jusqu’au jour du parfait paiement et à majorer de la TVA au taux en vigueur à la date du règlement, outre la somme de 8 939,70 € TTC au titre de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage, sommes à majorer des intérêts au taux légal à compter de juillet 2014 date de l’assignation en référé expertise jusqu’au jour du parfait paiement.
CONDAMNER in solidum la société ALLIANZ, la MACIF, Madame [A] [V] et son assureur GROUPAMA, Monsieur [S] [U], Madame [W] [E] et leur assureur la MATMUT et le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] à payer à Madame [Z] [C] la somme de 17 175,91 € TTC au titre des frais de déménagement, relogement, garde-meubles et constats d’huissier avant et après travaux, somme à majorer des intérêts au taux légal à compter de juillet 2014 date de l’assignation en référé expertise et jusqu’au jour du parfait paiement.
CONDAMNER in solidum la société ALLIANZ, la MACIF, Madame [A] [V] et son assureur GROUPAMA, Monsieur [S] [U], Madame [W] [E] et leur assureur la MATMUT et le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] à payer à Madame [Z] [C] la somme de 10 713,10 € au titre du remboursement des frais engagés, somme à majorer des intérêts au taux légal à compter de juillet 2014, date de l’assignation en référé expertise jusqu’au jour du parfait paiement.
CONDAMNER in solidum la société ALLIANZ, la MACIF, Madame [A] [V] et son assureur GROUPAMA, Monsieur [S] [U], Madame [W] [E] et leur assureur la MATMUT et le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] à payer à Madame [Z] [C] la somme de 50 000 € sauf à parfaire au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance et moral, somme à majorer des intérêts de droit à compter de la date du jugement à intervenir et jusqu’au jour du parfait paiement.
VOIR ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les termes et conditions de l’article 1343-2 (anciennement 1154) du Code Civil.
CONDAMNER in solidum la société ALLIANZ, la MACIF, Madame [A] [V] et son assureur GROUPAMA, Monsieur [S] [U], Madame [W] [E] et leur assureur la MATMUT et le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] à payer à Madame [Z] [C] la somme de 12 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
VOIR ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER in solidum la société ALLIANZ, la MACIF, Madame [A] [V] et son assureur GROUPAMA, Monsieur [S] [U], Madame [W] [E] et leur assureur la MATMUT et le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] aux entiers dépens de la présente instance lesquels comprendront en sus de ceux afférents aux deux procédures de référé expertise et les honoraires de l’expert judiciaire, Monsieur [X], pour un montant de 22 930,92 €.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample de ses moyens, la MACIF sollicite du tribunal de :
— Juger que l’Expert judiciaire n’a pas tenu compte d’une information essentielle, à savoir la possibilité d’une nouvelle cause dans la survenance des désordres, constituée par un flux important sur le réseau d’eaux pluviales de l’amont du réseau.
— Juger que l’expert était dessaisi de sa mission dès le dépôt de son rapport du 15/09/2022
— Dire et juger au vu des éléments apportés aux débats que le rapport de l’expert judiciaire Monsieur [X] est entaché de nullité
— Prononcer la nullité du rapport de l’expert judiciaire Monsieur [X]
— En tirer les conclusions et conséquences qui s’imposent.
En conséquence,
— Débouter purement et simplement la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont fondées sur la sécheresse.
— A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal décidait d’entrer en voie de condamnation dire et juger que la MACIF ne saurait être tenue qu’à hauteur de 40% de l’imputabilité qui sera retenue, et la Compagnie ALLIANZ à hauteur de 41%, les autres sommes devant être payées par les responsables des dégâts des eaux.
— Condamner in solidum, toutes parties succombantes à la procédure, à relever et garantir la MACIF de manière à la relever indemne et garantie de toutes sommes qui seraient prononcées à son encontre si, par extraordinaire, le Tribunal venait à entrer en voie de condamnation contre la MACIF pour quelques sommes que ce soit et à quel que titre que ce soit.
— Condamner in solidum toutes parties succombantes à payer la somme de
10 000 euros à la MACIF au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample de ses moyens la société ALLIANZ IARD sollicite du tribunal de :
Dire que les défendeurs ne pourront être tenus qu’à hauteur des imputabilités qui seront retenues par le Tribunal.
Dire qu’en ce qui concerne le coût des travaux de reprise, la compagnie ALLIANZ ne saurait être tenue qu’à hauteur de 41 % de l’imputabilité qui sera retenue.
Débouter Madame [C] de ses demandes au titre des préjudices immatériels.
Condamner tout succombant aux entiers dépens.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample de leurs moyens, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelle Agricole GROUPAMA Paris Val de Loire et Madame [A] [V] sollicitent du tribunal de:
DEBOUTER Madame [M] et toute autre partie de toute de toute demande formée à l’encontre de Madame [V] et de son assureur GROUPAMA PVL
PRONONCER LA MISE HORS DE CAUSE de Madame [V] et de son assureur GROUPAMA PVL
En toute hypothèse,
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ et la MACIF à relever et garantir intégralement de Madame [V] et de son assureur GROUPAMA PVL de toute condamnation qui serait prononcée à leur rencontre
CONDAMNER tout succombant à verser à de Madame [V] et de son assureur GROUPAMA PVL une somme de 3.000€ au titre de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER tout succombant au versement d’une somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample de leurs moyens, la société MATMUT ASSURANCES, Monsieur [S] [U] et Madame [W] [E] sollicitent du tribunal de :
Dire et juger recevable la MATMUT ASSURANCES, Monsieur [O] et Madame [E] en leurs présentes écritures.
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER la partie demanderesse de l’ensemble de ses demandes de condamnation in solidum dirigée contre la MATMUT ASSURANCES, Monsieur [O] et Madame [E].
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si le Tribunal devait condamner les concluants à réparer le préjudice de Madame [C], LIMITER strictement la condamnation à 1% du préjudice de Madame [C], correspondant à la quote part de responsabilité reconnue par le rapport d’expertise.
EN TOUTE ETAT DE CAUSE
DONNER ACTE de ce que la MATMUT ASSURANCE ne pourra être condamné au-delà de la stricte quote part de responsabilité de Monsieur [O] et de Madame [E]
DEBOUTER Madame [C] de toute demande relative à l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de la MATMUT ASSURANCES, Monsieur [O] et Madame [E]
CONDAMNER Madame [C] à verser à la MATMUT ASSURANCES, Monsieur [O] et Madame [E] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile.
DONNER acte aux concluants de leurs protestations et réserves d’usage.
***
Assigné le 30 octobre 2019 par remise de l’acte à étude, le cabinet RC [R] n’a pas constitué avocat.
***
Assigné le 5 novembre 2019 par remise de l’acte à étude, le syndicat des copropriétaires ‘[Adresse 15]” représenté par son syndic bénévole, Monsieur [F] [C], n’a pas constitué avocat.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir « dire et juger », « rappeler », « constater » ou « donner acte », ne constituent pas, sauf les cas prévus par la loi, des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux, mais des moyens, de sorte que le tribunal n’y apportera pas de réponse pas dans le dispositif du présent jugement.
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
I. Sur la recevabilité des demandes formulées à l’égard des parties défaillantes
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il en résulte que les conclusions doivent être signifiées aux parties défaillantes sous peine d’irrecevabilité des demandes formulées à leur encontre.
Au cas présent, Madame [C] formule des demandes de condamnation à l’égard du [Adresse 22] [Adresse 15], partie défaillante, sans justifier d’une signification de ses conclusions à cette partie alors même que l’assignation délivrée au syndicat des copropriétaires le 5 novembre 2019 ne comportait aucune demande de condamnation mais une demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, de sorte que les demandes de condamnation formulées par Madame [C] à l’encontre du syndicat des copropriétaires sont irrecevables.
II. Sur la recevabilité de la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire
Il est admis que si la demande de nullité d’une expertise judiciaire ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond relevant de la compétence du tribunal, elle est soumise, en application de l’article 175 du code de procédure civile, aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
En application de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Au cas présent, le rapport d’expertise a été déposé le 29 janvier 2023.
La MACIF, aux termes de ses conclusions n°3 notifiées par RPVA le 12 décembre 2024, sollicite du tribunal de prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire.
Toutefois, il résulte des conclusions n°1 de la MACIF notifiées par RPVA le 28 août 2023, soit postérieurement au dépôt du rapport d’expertise, que cette dernière n’a pas soulevé la nullité du rapport d’expertise, laquelle demande a été effectuée pour la première fois dans ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 17 septembre 2024, de sorte que la MACIF n’a pas soulevé une cette exception avant toute défense au fond.
En conséquence, la demande de nullité du rapport d’expertise formée par la MACIF sera déclarée irrecevable.
III. Sur la matérialité des désordres
Aux termes de son rapport d’expertise judiciaire, l’expert a constaté que :
— en sous-sol de la maison de Madame [C] sur le mur Est (vers fond de parcelle) :
— le pied de tableau de gauche de la porte menant au jardin est fissuré en diagonale et la porte est bloquée depuis l’été 2015,
— une fissure horizontale sous chainage traversante de l’ordre d’un cm de largeur est localisée sur environ 3 cm en direction du pignon sud,
— une fissure en cueillie du chainage/plancher haut est visible,
— une fissure en allège à droite de la fenêtre est localisée,
— le dallage comporte des fissures multi-directionnelles et celui-ci sonne creux devant l’accès au jardin,
— le seuil de la porte d’entrée du garage est fissuré perpendiculairement à la rue et en son axe,
— en façade rue (ouest) :
— une fissure ancienne puisque traitée à l’enduit peint est repérée à l’angle droit de la fenêtre du salon à rez de chaussée surélevé donnant sur la rue,
— une fissure naissante est localisée entre le linteau de la fenêtre de la cuisine (côté droit) et la porte d’entrée côté gauche,
— en façade est sur jardin en fond de parcelle :
— des fissures traversantes de l’ordre de 1 cm horizontales et parallèles sont visibles de part et d’autre du chaînage,
— une fissure est visible à gauche et à mi-hauteur du tableau de la porte d’entrée au sous-sol,
— deux fissures à 45° sont visibles sur le tableau de droite de la porte d’entrée,
— les deux perrons latéraux sont affaissés et les marches qui y mènent sont décollées du mur de façade et leur affaissement est de l’ordre de 1 cm,
— des fissures à 45° sont visibles et naissantes en angle de trumeau gauche de la fenêtre du garage,
— un siphon de sol à cloche est installé sur le palier d’accès au sous-sol et le dallage qui le reçoit est affaissé et sonne creux,
— en étage de la maison :
— des fissures traversantes de l’ordre d'1 mm, horizontales, sont visibles de part et d’autre du mur de refend,
— des fissures en plafond du 1° étage, perpendiculaires à la rue sont visibles,
— des fissures en linteau de fenêtre en façade Nord-Est et en allège de ces dernières sont aussi visibles.
En conséquence, la matérialité des désordres consistant en des fissures est établie.
IV. Sur les responsabilités encourues
IV. 1. Sur la responsabilité de Madame [V], Monsieur [U] et de Madame [E]
L’article 1242 du code civil alinéa 1 dispose que : “on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde”.
Lorsque la chose est inerte, la victime doit démontrer que malgré son inertie, elle a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [C] aux termes de la discussion de ses conclusions expose les seuls éléments suivants :
“Par ailleurs, les investigations effectuées par les établissements LAVILLAUGOET ont permis de mettre en évidence le caractère fuyard de plusieurs réseaux parmi lesquels :
— Le réseau EUVP tant externe qu’interne du pavillon de Madame [V].
— Le réseau de la propriété [E]-[U], assurée auprès de la MATMUT (apport d’eau lors de fuite sur alimentation réseau-parcelle n°[Cadastre 11]),
— Le réseau commun EUVP propriété du SDC.
Madame [C] entend par voie de conséquence solliciter de surcroît la condamnation de Madame [V] et de son assureur la société GROUPAMA VAL DE LOIRE, de Monsieur [S] [U] et de Madame [W] [E] et de leur assureur la MATMUT au visa des dispositions des articles 1242 et suivants du Code civil et celle du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 21] Jean [Adresse 16] sur le fondement des dispositions de l’article 14 de la loi n°65-57 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété.”
Ainsi, force est constater que la demanderesse ne développe aucun moyen de fait au soutien de sa demande de condamnation à l’égard de Madame [V], Monsieur [U] et de Madame [E] pour démontrer que leur responsabilité est engagée sur le fondement de l’article 1242 du code civil et ne développe aucun moyen de droit et de fait au soutien de sa demande de condamnation à l’égard des assureurs de ces derniers, la MATMUT et GROUPAMA.
En conséquence, en l’absence de démonstration de l’engagement de la responsabilité de ses voisins, Madame [M] épouse [C] sera déboutée de ses demandes à l’égard de Madame [V], Monsieur [U], Madame [E], la MATMUT et GROUPAMA.
IV.2. Sur la responsabilité de la MACIF et d’ALLIANZ
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’engagement de la responsabilité délictuelle nécessite la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
La demanderesse sollicite la condamnation in solidum de la MACIF et d’ALLIANZ, venant aux droits de la société AGF, en leur qualité d’assureur habitation de sa maison rappelant que suite à la sécheresse ayant donné lieu à l’arrêté de catastrophe naturelle du 22 octobre 1998, les deux assureurs ont pris en charge les travaux réparatoires à savoir une reprise en sous-oeuvre partielle alors que le rapport FONDASOL a proposé une reprise totale. La demanderesse expose que les désordres affectant sa maison sont imputables, d’une part, au phénomène de sécheresse ayant donné lieu à l’arrêté de catastrophe naturelle précité et, d’autre part, à l’inefficacité totale des travaux de réparation décidés par les assureurs après préconisation fautive de leur expert. La demanderesse indique que les deux assureurs ont commis une faute en finançant des travaux de reprise dont ils savaient pertinemment qu’ils ne pouvaient permettre de remédier de façon pérenne aux désordres reprenant les conclusions de l’expert judiciaire, de sorte qu’ils engagent, à titre principal, leur responsabilité délictuelle pour faute compte tenu du choix de financer des travaux de reprise inefficaces alors qu’ils avaient connaissance des prescriptions techniques, et à titre subsidiaire, leur responsabilité contractuelle dans l’exécution du contrat d’assurance.
En réponse, la MACIF expose que les conclusions du rapport d’expertise judiciaire sont erronées quant à l’origine et les causes des désordres s’appuyant sur une note technique du 13 mai 2024 du cabinet TOUBON mandaté par elle. La MACIF indique que cette note conclut que les circulations d’eau provenant des multiples fuites sur le réseau doivent être considérées comme étant déterminantes dans la mesure où ces circulations, en lessivant les fines du sol d’assise, ont modifié ses caractéristiques mécaniques et provoqué la rupture d’appui en partie centrale de la façade arrière. La MACIF indique que ces éléments vont à l’encontre d’une origine sécheresse et donc, en corollaire, un phénomène de point dur résultant d’une reprise partielle. La MACIF ajoute que malgré les origines vérifiées, l’expert judiciaire retient, comme cause principale, un phénomène de point dur résultant d’un confortement en 2001 de l’angle arrière droit du bâtiment.
En réponse, la société ALLIANZ expose qu’il ne peut y avoir une condamnation in solidum dans la mesure où l’expert judiciaire retient des causes distinctes, n’ayant aucun lien entre elles, pour expliquer l’origine des désordres. La société ALLIANZ énonce que “s’agissant d’un cumul d’assurances dans le cadre d’un sinistre Cat.Nat., la compagnie ALLIANZ ne peut être tenue que pour sa période de garantie, soit 28 mois sur 86, soit 41% de sa part d’imputabilité.”
Au cas présent, aux termes du son rapport, l’expert judiciaire retient que les désordres constatés trouvent leur origine dans la nature du sol d’assise des fondations composé d’argile verte très sensibles aux variations de teneurs en eaux. L’expert ajoute que ces phénomènes de retrait gonflement s’étaient déjà manifestés en 2001 et avaient donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle. Il explique qu’une étude de sol commandée au BET FONDASOL en 1999 a conclu à la nécessité de deux phases de travaux dont la conclusive par une reprise en sous oeuvre totale par puits courts et longrines. L’expert indique que le cabinet [J], maître d’oeuvre, le BET DUPONT, expert d’assurance MACIF, le cabinet [R], experts assurances AGF et l’entreprise CONSTRUCTION SUD BATIMENT, chargés de la reprise en sous-oeuvre, ont décidé de façon collégiale de ne reprendre que partiellement un angle de la maison. Il énonce que cette réparation ponctuelle décidée est contraire au rapport du BAT FONDASOL. L’expert conclut que les désordres ont, pour origine majeure, le non-respect des préconisations du rapport FONDASOL qui préconisait une reprise complète en sous-oeuvre par puits courts de la maison ajoutant qu’une reprise complète du système de fondation comme préconisé aurait assuré une stabilité de l’ouvrage indépendante des phénomènes retrait/gonflement.
Le tribunal relève que les deux assureurs ne répondent pas sur ce point alors que leur responsabilité délictuelle est engagée par la demanderesse, laquelle leur reproche une faute consistant au financement de travaux de reprise partielle alors qu’ils savaient que ces travaux étaient insuffisants au regard du rapport d’étude de sol de FONDASOL.
En l’espèce, il n’est pas contesté que dans le cadre de la déclaration du premier sinistre aux assureurs, la société FONDASOL a été mandatée pour effectuer une étude pathologique de sols de
fondations de la maison de la demanderesse, laquelle aux termes de son rapport préconise:
— dans un premier temps, l’arrachage de la végétation voisine mais n’exclut pas un refus et ajoute que la mise en place d’un écran anti-racine enduit d’herbicide de 3 mètres de long de part et d’autre du coin concerné et jusqu’à 2.50 mètres de profondeur, pourrait constituer une solution de remplacement mais estime, cependant, que son efficacité ne sera peut-être pas totale,
— si les désordres venaient à se poursuivre, il faudrait envisager la pose d’un trottoir périphérique associé à une géomembrane le long des deux pignons de la maison,
— si les désordres venaient à s’amplifier et à affecter toute la maison, il sera nécessaire d’envisager une reprise en sous-oeuvre des fondations de toute la construction par des plots en béton coulés sous la semelle, ainsi les fondations seront hors gel et moins affectées par mes variations hydriques.
Enfin, la société FONDASOL ne recommande pas la reprise en sous-oeuvre du coin seul du pavillon car cela induirait des tassements différentiels qui auraient pour effet d’étendre la fissuration à tout le pavillon.
Il n’est pas non plus contesté que la solution réparatoire retenue a été une reprise en sous-oeuvre de l’angle Nord Est par plots jointifs avec redents, comme cela ressort du rapport expertise n°3 du cabinet DUPONT aux termes duquel il est indiqué que le voisin a refusé la mise en place d’un écran anti-racines et la réalisation ultérieure d’un trottoir au pied du pignon du pavillon et que le 28 janvier 2000 suite à une réunion technique avec le maître d’oeuvre, “d’un commun accord nous avons préconisé la reprise en sous-oeuvre de l’angle Nord Est par plots jointifs avec redents et l’avons invité à reprendre son étude en tenant compte de ces nouvelles préconisations.”
En conséquence, dans la mesure où la société FONDASOL ne préconisait pas la reprise en sous-oeuvre du seul coin de la maison, qu’ il a été décidé d’une reprise en sous-oeuvre partielle alors que les conséquences de cette dernière étaient connues dès le rapport FONDASOL de 1999 et que l’expert judiciaire conclut que les nouvelles fissurations ont pour origine cette reprise partielle insuffisante, il convient de dire que les deux assureurs, la MACIF et ALLIANZ engagent leur responsabilité délictuelle à l’égard de la demanderesse pour ne pas avoir suivi les préconisations de la société FONDASOL, la faute résulte de l’insuffisance et du caractère inadapté des travaux de reprise mis en oeuvre.
V. Sur le préjudice indemnisable
A titre liminaire, le tribunal relève que ALLIANZ expose que les dommages immatériels ne sont pas couverts par la garantie et que la MACIF expose qu’en matière de sécheresse, seuls sont indemnisables les préjudices directs excluant ainsi les préjudices annexes et immatériels.
Toutefois, dans la mesure où le tribunal a retenu la responsabilité délictuelle des assureurs, leurs moyens tenant à une exclusion de leur garantie conformément à leur contrat d’assurance ne peuvent prospérer.
V.1. Sur les travaux réparatoires
Aux termes du dispositif de ses conclusions, la demanderesse sollicite la somme de 265.774,20 euros HT au titre des travaux de reprise, honoraires de maîtrise d’oeuvre et bureau de contrôle, ces trois sommes étant à revaloriser suivant indice BT01 à compter d’octobre 2022 et jusqu’au jour du parfait paiement à majorer de la TVA au taux en vigueur à la date du règlement et avec intérêts au taux légal à compter de juillet 2014, date de l’assignation en référé expertise jusqu’au jour du parfait paiement.
A la lecture de la discussion de ses conclusions, la demanderesse distingue la somme de 265.774,20 euros HT au titre des travaux réparatoires, la somme de 22.590,81 euros au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre, la somme de 8.823,60 euros HT au titre des honoraires du bureau de contrôle SOCOTEC.
Toutefois, force est de constater que la demanderesse, dans le dispositif de ses conclusions, ne sollicite que la somme au titre des travaux réparatoires et non les autres sommes évoquées dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que le tribunal n’est saisi que de la demande au titre des travaux réparatoires d’un montant de 265.774,20 euros HT.
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, l’expert explique que les travaux réparatoires consistent en une reprise en sous oeuvre par micro-pieux, longrines, réfection de réseaux collecteurs et remises en état induites des façades et du ravalement ainsi que les embellissements intérieurs.
L’expert judiciaire retient les devis suivants pour les travaux réparatoires :
— devis de la société MICROSOL du 21 octobre 2022 pour la reprise en sous-oeuvre par micropieux (lot micropieux) d’un montant de 46.808,70 euros HT,
— devis de la société ECA du 12 octobre 2022 (lot général, hors micropieux et ravalement) d’un montant de 175.778 euros HT,
— devis de la société REUX du 18 octobre 2022 (lot ravalement) d’un montant de 22.547,50 euros TH,
— devis de la société ECA du 13 septembre 2022 (réalisation d’un réseau d’assainissement) d’un montant de 18.690 euros HT,
soit un montant total de 263.824,20 euros HT.
En l’absence de devis contraire produit venant contredire les conclusions de l’expert, il convient d’évaluer le montant des travaux réparatoires à la somme de 263.824,20 euros HT.
V.2. Sur le montant de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage
La demanderesse sollicite la somme de 8.939,70 euros TTC au titre de la souscription d’une assurance de dommages-ouvrage, avec intérêts au taux légal à compter de juillet 2014 date de l’assignation en référé expertise jusqu’au jour du parfait paiement, reprenant l’actualisation de l’expert judiciaire.
Au cas présent, compte tenu de l’ampleur des travaux réparatoires, la souscription d’une assurance dommages-ouvrage est justifiée.
La demanderesse produit un devis de la société MMA en date du 26 mars 2021 pour un montant de 7.700 euros TTC au titre de l’assurance dommages-ouvrage pour le chantier.
Ainsi et en l’absence de devis contraire, le tribunal évalue le montant de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage à la somme de 7.700 euros TTC.
V.3. Sur le montant des frais de déménagement, relogement, garde-meuble et constats d’huissier
La demanderesse sollicite la somme de 17.175,91 euros TTC au titre des frais de déménagement, relogement, garde-meuble et constats d’huissier avant et après les travaux, somme à majorer des intérêts au taux légal à compter de juillet 2014, date de l’assignation en référé expertise et jusqu’au jour du parfait paiement.
Au cas présent, l’expert judiciaire indique que les travaux réparatoires ne permettent pas une occupation des lieux pendant la réalisation des travaux en raison des nuisances auditives et de fonctionnements d’utilisation précisant que la durée des travaux est de cinq mois.
La demanderesse produit les devis suivants :
— le devis de la société BRIARD du 17 octobre 2022 concernant des frais de déménagement pour un montant de 2.982 euros TTC,
— le devis de la société BRIARD du 14 octobre 2022 concernant des frais de garde-meuble d’un montant de 2.310 euros TTC pour cinq mois,
— le devis de la société BRIARD du 17 octobre 2022 concernant des frais de déménagement pour un montant de 2.664 euros TTC.
Ces devis ont été validés par l’expert judiciaire au titre des frais de déménagement, garde-meuble et livraison, de sorte qu’en l’absence de devis contraire et compte tenu de l’ampleur des travaux, ces frais sont justifiés à hauteur de 7.956 euros TTC.
La demanderesse sollicite en outre la somme de 8.482,50 euros au titre des frais de relogement pour cinq mois. Elle produit un avis de valeur de l’agence l’ADRESSE en date du 29 janvier 2020 évaluant la valeur locative de sa maison entre 1.500 à 1.600 euros par mois dans le cas où les dégâts sont réparés.
Si les frais de relogements sont justifiés en leur principe pour une durée de cinq mois compte tenu des conclusions de l’expertise judiciaire, il convient de noter que la pièce produite correspond non pas à des frais de relogement mais à une évaluation de la valeur locative du bien litigieux.
En l’absence d’autre pièce produite, il convient d’évaluer à la somme de 5.000 euros les frais de relogements.
Enfin, la demanderesse sollicite la somme de 737,41 euros au titre de constats d’huissier avant et après travaux.
Toutefois, la demanderesse ne développe aucun moyen de fait justifiant la nécessité de ces constats et ne produit aucune pièce, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à cette demande.
En conséquence, les frais de déménagement, relogements et garde-meuble seront évalués à la somme totale de 12.956 euros TTC.
V.4. Sur le remboursement des frais engagés
La demanderesse sollicite la somme de 10.713,10 euros TTC au titre du remboursement des frais engagés, somme à majorer des intérêts au taux légal à compter de juillet 2014, date de l’assignation en référé expertise jusqu’au jour du parfait paiement. La demanderesse renvoie au tableau établi par l’expert judiciaire en page 47 de son rapport.
Au cas présent, la demanderesse produit :
— la facture de la société BSI du 11 mars 2020 pour un montant de 2.880 euros TTC correspondant à l’étude (DCE),
— la proposition d’honoraires de la société BSI du 24 janvier 2019 d’un montant de 2.160 euros TTC correspondant à la phase d’exécution (EXE),
— la proposition d’honoraires de la société ACDM de janvier 2019 et la facture de la société ACDM du 16 février 2021 pour un montant total de 3.600 euros,
— le devis de M.[I] [N] du 7 mars 2019 d’un montant de 2.035 euros TTC correspondant à des frais d’étaiement et la facture de CASTORAMA du 2 novembre 2019 d’un montant de 38,10 euros correspondant à des frais d’étaiement.
Ainsi, l’ensemble de ces frais sont validés par l’expert judiciaire comme les honoraires de maîtrise d’oeuvre (consultations) et frais nécessaires à l’expertise, de sorte qu’ils sont justifiés à hauteur de la somme de 10.713,10 euros TTC.
V.5. Sur le préjudice de jouissance et moral
La demanderesse sollicite la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice de jouissance et moral.
La demanderesse expose les éléments suivants au soutien de cette demande :
“Madame [C] et son époux voient leur maison d’habitation se dégrader de manière progressive et inéluctable en raison notamment des insuffisances d’indemnisation de la part de leurs assureurs, situation qui perdure depuis de très nombreuses années.
Ils doivent supporter au quotidien depuis presque 14 ans au jour de la rédaction des présentes l’état désastreux de leur maison (fissuré et étayée) et sont confrontés à la honte d’y recevoir leurs familles et amis.
Pour toutes ces raison, le montant de ce préjudice moral et de jouissance ne saurait être inférieur à la somme de 50 000 €”.
Toutefois, le tribunal relève que le préjudice moral et le préjudice de jouissance sont deux préjudices distincts mais la demanderesse formule une demande globale pour ces derniers sans distinguer ce qui relève du préjudice moral et ce qui relève du préjudice de jouissance. La demanderesse ne développe aucun moyen de fait précis et ne produit aucune pièce au soutien de cette demande.
En conséquence, la demanderesse sera déboutée de sa demande de ce chef.
VI. Sur l’obligation à la dette
En conséquence, au regard des précédents développements, il convient de condamner in solidum la MACIF et ALLIANZ à payer à Madame [C] les sommes suivantes :
— 263.824,20 euros HT au titre des travaux réparatoires,
— 7.700 euros TTC au titre de la souscription d’une assurance dommages-ouvrages,
— 12.956 euros TTC au titre des frais de déménagement, relogements et garde-meuble,
— 10.713,10 euros TTC au titre du remboursement des frais engagés.
En outre, la demanderesse sollicite pour la condamnation aux travaux réparatoires une révalorisation suivant indice BT01 à compter d’octobre 2022 et jusqu’à parfait paiement et la majoration de la TVA au taux en vigueur à la date du règlement.
En conséquence, il convient de dire qu’à la somme allouée au titre des travaux réparatoires exprimée hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement et de dire que la somme allouée au titre des travaux réparatoires sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 29 janvier 2023 (date du rapport d’expertise) jusqu’à la date du présent jugement.
Aux termes de l’article 1231-7 alinéa 1 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, la demanderesse sollicite les intérêts au taux légal à compter de juillet 2014, date de l’assignation en référé expertise.
Toutefois, elle ne développe aucun moyen de droit et de fait justifiant une telle demande.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts sollicitée par la demanderesse.
En conséquence, les condamnations précitées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
VII. Sur la contribution à la dette
Le tribunal relève qu’ALLIANZ sollicite aux termes du dispositif de ses conclusions de “dire qu’en ce qui concerne le coût des travaux de reprise, la compagnie ALLIANZ ne saurait être tenue qu’à hauteur de 41% de l’imputabilité qui sera retenue”, ce qui ne correspond pas à une demande pouvant saisir le tribunal au titre d’un éventuel appel en garantie.
La MACIF sollicite au titre de son dispositif de “condamner in solidum, toutes parties succombantes à la procédure, à relever et garantir la MACIF de manière à la relever indemne et garantie de toutes sommes qui seraient prononcées à son encontre si, par extraordinaire, le Tribunal venait à entrer en voie de condamnation contre la MACIF pour quelques sommes que ce soit et à quel que titre que ce soit”.
Toutefois, le tribunal relève, d’une part, qu’aucune demande de condamnation n’est précisée évoquant toutes parties succombantes et, d’autre part, que la MACIF ne développe aucun moyen de droit et de fait au soutien de sa demande de condamnation se limitant à reprendre sa demande aux termes de sa discussion, de sorte que la MACIF sera déboutée de sa demande de ce chef.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La demanderesse sollicite la condamnation aux dépens comprenant également ceux afférents aux deux procédures de référé expertise sans développer de moyen de droit et de fait, alors même que le juge des référés doit statuer sur les dépens, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
En l’espèce, la MACIF et ALLIANZ, succombants à l’instance, les dépens de la présente instance seront mis in solidum à leur charge comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnées in solidum aux dépens, la MACIF et ALLIANZ seront condamnées in solidum à payer à Madame [C] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’équité ne commande pas de faire application de la condamnation au titre des frais irrépétibles pour les autres parties de sorte que les demandes afférentes seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’ancien article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et compte tenu de l’ancienneté du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
DECLARE irrecevables les demandes de condamnation formulées par Madame [Z] [M] épouse [C] à l’encontre du [Adresse 22] [Adresse 15] ;
DECLARE irrecevable la demande de nullité du rapport d’expertise formée par la MACIF ;
DEBOUTE Madame [Z] [M] épouse [C] de ses demandes de condamnation à l’égard de Madame [A] [V], Monsieur [S] [U], Madame [W] [E], la MATMUT et GROUPAMA ;
DIT que la MACIF et la société ALLIANZ engagent leur responsabilité délictuelle à l’égard de Madame [Z] [M] épouse [C];
CONDAMNE in solidum la MACIF et ALLIANZ à payer à Madame [Z] [M] épouse [C] les sommes suivantes :
— 263.824,20 euros HT au titre des travaux réparatoires,
— 7.700 euros TTC au titre de la souscription d’une assurance dommages-ouvrages,
— 12.956 euros TTC au titre des frais de déménagement, relogements et garde-meuble,
— 10.713,10 euros TTC au titre du remboursement des frais engagés.
DIT qu’à la somme allouée au titre des travaux réparatoires exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ;
DIT que la somme allouée au titre des travaux réparatoires sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 29 janvier 2023 (date du rapport d’expertise) jusqu’à la date du présent jugement ;
DIT que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE Madame [Z] [M] épouse [C] de sa demande au titre du préjudice moral et de jouissance ;
DEBOUTE la MACIF de son appel en garantie ;
CONDAMNE in solidum la MACIF et ALLIANZ à payer à Madame [Z] [M] épouse [C] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles;
CONDAMNE in solidum la MACIF et ALLIANZ aux entiers dépens de la présente instance comprenant les frais de l’expertise judiciaire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Madame Anna PASCOAL, Vice-président, substituant Monsieur BEN KEMOUN, Premier Vice-président, légitimement empêché, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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