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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 26 févr. 2026, n° 25/01877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01877 – N° Portalis DB3S-W-B7J-34YF
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 FEVRIER 2026
MINUTE N° 26/00337
— ---------------
Nous,Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 09 janvier 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [H] [Z], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, N° BAJ : C-93008-2025-010596,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
ET :
La RATP (Régie Autonome des Transports Parisiens),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART de la SELARL CARRE-PAUPART, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1388
************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Exposant que le 10 juillet 2025, alors qu’elle était au volant de son véhicule elle a été percutée par un bus de la RATP qui décollait après avoir déposé des passagers et que la machiniste a refusé d’établir un constat alors que sa voiture avait subi des dégâts matériels, Madame [Z] demande que soit désigné un expert en accidentologie avec pour mission de “déterminer les circonstances et les responsabilités qui en découlent”.
La RATP demande qu’il soit statué ce que de droit sur la demande d’expertise et que les frais en soient à la charge de la demanderesse.
MOTIFS
L’expertise a pour objet d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ;
En l’espèce, il s’agirait simplement de déterminer, en considération du lieu où s’est produit l’accident, des positions respectives des véhicules, de l’emplacement des impacts sur chacun d’eux et de la signalisation quel véhicule avait sur l’autre la priorité et si l’un d’eux était manifestement en contravention avec les règles de circulation, tous éléments qui nécessitent uniquement de la part de chacune des parties un exposé clair et complet et la production d’éléments de preuve en cas de contradiction mais ne requièrent pas a priori un avis technique particulier pour permettre au juge de statuer ;
La mission d’expertise proposée par la demanderesse ne comporte d’ailleurs aucune constatation ou déduction nécessitant une compétence technique particulière ;
Il appartient donc à la demanderesse d’agir si elle le veut en responsabilité à charge pour le juge saisi s’il l’estime nécessaire de désigner avant-dire-droit un technicien ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
— Rejetons la demande d’expertise;
— Laissons les dépens à la charge de l’Etat conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 FEVRIER 2026.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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