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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 3 oct. 2025, n° 25/00886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 3 octobre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00886 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-REWJ
PRONONCÉE PAR
Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assistée de [K] [D], greffière stagiaire en préaffectation sur poste, lors des débats à l’audience du 2 septembre 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A. LLI RESIDENCES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jeanine HALIMI, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397 et par Maître Laurent LE MEHAUTE, avocat au barreau de l’ESSONNE, vestiaire : 23
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [O] [W]
demeurant [Adresse 2]
non comparant ni constitué
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 8 août 2025, la SA LLI RESIDENCES, propriétaire d’un emplacement de stationnement à SAINT-MICHEL-SUR-ORGE donné en location à Monsieur [O] [W] l’a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa des articles 834 à 836 du code de procédure civile et de l’article 1103 du code civil, aux fins de :
— constater Ia clause résolutoire acquise au profit de la SA LLI RESIDENCES,
— ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [O] [W] et de tous occupants de son chef, des lieux loués consistant en un emplacement de stationnement situé [Adresse 3] à [Localité 5], en la forme ordinaire et accoutumée et même avec I’assistance du commissaire de police, d’un serrurier et de la force publique, si besoin est,
— autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion dans un garde meubles ou local du choix de la SA LLI RESIDENCES, aux frais, risques et périls de Monsieur [O] [W],
— condamner Monsieur [O] [W] à payer à la SA LLI RESIDENCES :
— la somme provisionnelle de 1.922,44 euros arrêtée au 28 juillet 2025, au titre de l’arriéré locatif dû au mois de juillet 2025 inclus,
— une somme provisionnelle égale au loyer de I’emplacement de stationnement litigieux sans préjudice des charges, à compter du mois de décembre 2024 et jusqu’à son départ effectif, à titre d’indemnité d’occupation,
— Ia somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement, de l’assignation et, plus généralement, de tous actes rendus nécessaires à I’occasion de la présente procédure.
Au soutien de ses demandes, la SA LLI RESIDENCES expose que :
— il a été donné à bail à Monsieur [O] [W], un emplacement de stationnement situé [Adresse 3] à [Localité 4],
— étant défaillant dans ses paiements, la SA LLO RESIDENCES lui a fait délivrer, le 28 décembre 2023, un commandement de payer réclamant la somme de 598,55 euros au titre du loyer et charges, qui est demeuré infructueux,
— au 28 juillet 2025, la dette locative s’élève à la somme de 1.922,44 euros,
— malgré les réclamations amiables, la SA LLI RESIDENCES n’a pu obtenir le paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 2 septembre 2025, la SA LLI RESIDENCES a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [O] [W] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention et de payer le prix du bail aux termes convenus.
La SA LLI RESIDENCES justifie, par la production du contrat de location du 17 novembre 2021, du commandement de payer délivrer le 28 décembre 2023 et du décompte actualisé au mois de juillet 2025 inclus que son locataire, Monsieur [O] [W], a cessé de payer régulièrement ses loyers, charges et taxes.
Le bail stipule en son article 5 qu’en cas de non paiement des sommes dues au bailleur, loyers ou charges régulièrement appelée, le contrat sera résilié de plein droit après une simple mise en demeure restée sans effet.
En l’espèce, la SA LLI RESIDENCES a fait délivrer, le 28 décembre 2023, à Monsieur [O] [W] un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail, d’avoir à payer la somme, en principal, de 598,55 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de décembre 2023 inclus.
Le commandement de payer étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 29 janvier 2024.
L’obligation de Monsieur [O] [W] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur le sort des biens mobiliers
Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, ils donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, et de telle sorte qu’il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de Monsieur [O] [W] causant un préjudice à la SA LLI RESIDENCES, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, augmentée des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 29 janvier 2024.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SA LLI RESIDENCES sollicite la condamnation de Monsieur [O] [W] à lui payer la somme provisionnelle de 1.922,44 euros arrêtée au 28 juillet 2025, au titre de l’arriéré locatif dû au mois de juillet 2025 inclus.
Or, force est de constater qu’il convient de déduire du décompte le montant de 72,11 euros facturé le 13 janvier 2024 au titre des frais de poursuite.
Par conséquent et au regard des pièces versées aux débats, il convient de condamner Monsieur [O] [W] à payer à la SA LLI RESIDENCES au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation arrêtés au mois de juillet 2025 inclus, la somme non sérieusement contestable de 1.850,33 euros (1.922,44 – 72,11).
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [O] [W] qui succombe à la présente instance sera condamné aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement et de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [W] sera également condamné à payer à la SA LLI RESIDENCES la somme de 300 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 29 janvier 2024 ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [O] [W] et de tous occupants de son chef de l’emplacement de stationnement situé [Adresse 3] à [Localité 4] avec le concours de la force publique en tant que besoin ;
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE, à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [O] [W] à une somme égale au montant mensuel du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires que la SA LLI RESIDENCES aurait perçus si le bail ne s’était pas trouvé résilié, et ce à compter du 29 janvier 2024 ;
CONDAMNE par provision Monsieur [O] [W] à payer à la SA LLI RESIDENCES l’indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 1er août 2025, et ce jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [O] [W] à payer à la SA LLI RESIDENCES la somme provisionnelle de 1.850,33 euros au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation arrêtée au mois de juillet 2025 inclus ;
CONDAMNE Monsieur [O] [W] à payer à la SA LLI RESIDENCES la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [W] aux dépens comprenant notamment les frais du commandement et de l’assignation.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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