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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 2, 10 mars 2026, n° 24/02191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------
MINUTE N° : 26/0223
DU : 10 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/02191 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IES3
JAF CABINET 2
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [F] [I]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne-céline LEMONNIER de la SELARL LEMONNIER ET DENNETIERE AVOCATS, avocats au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [E] [Y]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-62119-2024-06953 du 20/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Gaëlle DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 16 Octobre 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 13 Janvier 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public,
Vu l’assignation en divorce du 20 juin 2024,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
M. [R] [E] [Y]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6] (62),
et
Mme [F] [I]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7] (59),
mariés le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 8] (62) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 26 octobre 2023 ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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