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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 18 sept. 2025, n° 24/00756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RG N° 24-756. Jugement du 18 septembre 2025
N° RG 24/00756 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EURJ
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, sise [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES substituée par Me Amélie ROUSSELOT, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
S.E.L.A.S. BODELET-[S] en sa qualité de liquidateur judiciaire de Madame [J] [V], sise [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Madame [J] [V], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 562602024001397 du 08/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VANNES)
représentée par Maître Vanessa KERVIO de la SELARL SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, avocats au barreau de VANNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Sandra POTIER, juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l’audience publique du 26 Juin 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025
DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 18 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me GAUVRIT
Copie à : Me KERVIO
EXPOSÉ DU LITIGE
La Banque Populaire du Grand Ouest a consenti une ouverture de compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04] à Madame [J] [V] le 3 mai 2022 et une ouverture de compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX03] le 9 avril 2022.
Par offre acceptée le 12 mai 2022, la Banque Populaire du Grand Ouest a également accordé à Madame [J] [V] un crédit équipement pour un montant en capital de 15.000 €, moyennant un remboursement en 84 mensualtés de 25,84 € pendant 12 mois puis 224,53 € pendant 72 mois, au taux d’intérêt débiteur fixe de 1,590% l’an.
Ces conventions ont été soucrites, s’agissant du compte professionnel et du prêt équipement, dans le cadre de l’activité professionnelle de vente à domicile de Madame [V], étant depuis le 18 septembre 2021 franchisée de l’enseigne “Les Mariés de Jade”.
Cependant, suite à des découverts en compte non régularisés sur les comptes courants et des échéances impayées pour le prêt, la banque a adressé à Madame [V] une mise en demeure de régulariser la situation par courrier recommandé du 6 mars 2024, puis une nouvelle mise en demeure le 23 mai 2024 l’informant de la clôture des comptes et de la déchéance du terme du prêt entraînant l’exigibilité des sommes.
Par acte d’huissier du 14 octobre 2024, la Banque Populaire du Grand Ouest a assigné Madame [J] [V] devant le juge du contentieux de la protection de Vannes en vue d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
* au titre des soldes débiteurs des comptes courants:
— pour le compte professionnel: 237,60 € outre les intérêts au taux légal postérieurs au 23 mai 2024 et jusqu’au parfait paiement,
— pour le compte particulier: 160,74 € outre les intérêts au taux légal postérieurs au 23 mai 2024 et jusqu’au parfait paiement,
* au titre du prêt: 14.814,65 € outre les intérêts postérieurs au 23 mai 2024 au taux de 1,590% l’an et jusqu’au parfait règlement.
Par acte d’huissier du 20 mai 2025, la SELAS BODELET-[S], prise en la personne de Maître [G] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [J] [V], a été attraite à la procédure. Une jonction a été ordonnée entre les deux instances.
A l’audience, la Banque Populaire du Grand Ouest a comparu et maintient ses demandes conformément à son assignation.
Madame [J] [V] soulève l’incompétence du juge des contentieux de la protection pour traiter des demandes relatives au compte courant professionnel et au prêt équipement et demande au tribunal de se déclarer incompétent au profit de la première chambre du tribunal judiciaire de Vannes. Elle sollicite en tant que de besoin un report de vingt-quatre mois pour s’aquitter des sommes dues.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’incompétence du juge des contentieux de la protection:
L’article L 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire dispose que : “Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.”
L’article L 311-1 du code de la consommation prévoit que: “Pour l’application des dispositions du présent titre, sont considérés comme :
1° Prêteur, toute personne qui consent ou s’engage à consentir un crédit mentionné à l’article L. 312-1 dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles ;
2° Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle (…)”
En l’espèce, le prêt a été consenti le 12 mai 2022 pour les besoins de l’activité professionnelle de Madame [J] [V] puisque son objet précise “Financement besoin en fonds de roulement: droit d’entrée 5.000 € – l’achat du stock de départ 10.000 €”.
Il en est de même du compte courant n°[XXXXXXXXXX03] ouvert le 9 avril 2022 dans le cadre de l’activité professionnelle de Madame [J] [V].
Il s’en suit que le juge des contentieux de la protection n’a pas compétence pour traiter des demandes en paiement au titre de ces deux créances mais le tribunal judiciaire. La compétence relève de la première chambre du Tribunal judiciaire de Vannes en procédure écrite puisque les demandes sont supérieures à 10.000 €.
Il n’y a pas lieu d’ordonner de disjonction et renvoi au profit de cette chambre, le tribunal judiciaire n’étant pas valablement saisi par les assignations délivrées les 14 octobre 2024 et 20 mai 2025 qui ne saisissent que le juge des contentieux de la protection. Il convient d’inviter le demandeur à saisir la juridiction compétente par voie d’assignation.
Sur la demande au titre du compte courant personnel :
L’article L 312-92 du code de la consommation dispose que: “Lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur fournit cette information à l’emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables”.
L’article L 312-93 ajoute: “Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre”.
La sanction du non respect d’une offre conformément à ce dernier article est posée par L 341-9 du même code: “Le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles”.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la Banque Populaire du Grand Ouest produit la convention d’ouverture de compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04] et les relevés du dit compte en position débitrice sur la période du 20 février 2024 au 30 avril 2024. Il n’y a pas lieu au retrait de frais ou intérêts compte tenu du maintien du compte en position débitrice sur une durée inférieure à trois mois.
En conséquence, il sera fait droit à la demande en paiement à la hauteur de la somme due, selon décompte arrêté au 23 mai 2024, à hauteur de 160,74 €.
Madame [J] [V] sera condamnée au paiement de la dite somme, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mai 2024 revenue avec la mention “non réclamée”.
La capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil sera ordonnée.
Sur la demande de report de paiement de la dette :
L’article 1343-5 du code civil dispose que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
(…) La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.”
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la situation financière de la débitrice est la suivante:
Madame [V] a perçu au cours de l’année 2024 au titre de son activité indépendante d’agent commercial un chiffre d’affaires de 15.887 € ainsi qu’un salaire moyen mensuel en intérim de 981,36 €. Elle a cessé son activité d’agent commercial indépendant en décembre 2024. Au cours des trois premiers mois de l’année 2025, elle a perçu un salaire moyen net mensuel de 1.496 €.
Elle expose un loyer de 510 € outre des charges courantes.
Au regard de ces éléments, il apparaît que la débitrice dispose de capacités de remboursement. Il ne peut être fait droit à sa demande d’un report de paiement sur vingt-quatre mois.
Néanmoins, il sera rappelé que compte tenu de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, la créance de la Banque Populaire du Grand Ouest se règlera dans le cadre de cette procédure.
Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du jugement est de droit.
La défenderesse sera condamnée aux dépens, qui comprendront en cas d’exécution forcée du jugement, l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, conformément à l’article R631-4 du code de la consommation. Il n’y a pas lieu à distraction au profit de la SELARL LBG ASSOCIES en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire en la matière.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que le juge des contentieux de la protection n’a pas compétence pour traiter des demandes en paiement au titre du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX03] et du crédit équipement consenti le 12 mai 2022 mais le tribunal judiciaire;
Dit n’y avoir lieu à ordonner de disjonction et renvoi au profit de cette juridiction, le tribunal judiciaire n’étant pas valablement saisi par les assignations délivrées les 14 octobre 2024 et 20 mai 2025;
Invite le demandeur à saisir la juridiction compétente par voie d’assignation ;
Se déclare compétent pour statuer sur la demande en paiement au titre du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04] ;
Condamne Madame [J] [V] à payer à la la Banque Populaire du Grand Ouest la somme de 160,74 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mai 2024;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil;
Dit n’y avoir lieu à accorder un report de paiement de vingt-quatre mois sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil ;
Rappelle que la créance de la Banque Populaire du Grand Ouest se règlera dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte contre Madame [J] [V] ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la décision ;
Condamne Madame [J] [V] aux dépens, qui comprendront en cas d’exécution forcée du jugement, l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, conformément à l’article R631-4 du code de la consommation ;
Dit n’y avoir lieu à distraction des dépens au profit de la SELARL LBG ASSOCIES en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an sus visés.
Le greffier, Le président,
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