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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 3, 25 sept. 2025, n° 24/01410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n°
Nature de l’affaire : 72A Demande en paiement des charges ou des contributions
N° RG 24/01410 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DJDZ
S.D.C. [M]
C/
M. [C] [L]
CHAMBRE CIVILE 3
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la SAS [Adresse 2]
représentée par Maître Jacques VACCAREZZA de l’AARPI ARNA, avocats au barreau de BASTIA
DÉFENDEURS :
M. [C] [L], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Mme [F] [N], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Gérard EGRON-REVERSEAU
GREFFIER : Aurore LAINÉ
DÉBATS :
Audience publique du : 12 Juin 2025 mise en délibéré au 25 Septembre 2025.
DÉCISION :
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie délivrée le :
à :
Par acte de Commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET ST NICOLAS, a délivré une assignation M. [C] [L] et Mme [F] [N] aux fins de les voir condamner, à lui payer la somme de 1.401,62 € arrêtée au 1er août 2024 au titre des charges de copropriété impayées, celle de 4.000 € à titre de dommages et intérêts, ainsi que celle de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Par jugement avant-dire droit du 27 mars 2025, la réouverture des débats a été ordonnée et il a été enjoint au syndicat des copropriétaires demandeur de produire le procès-verbal de l’assemblée générale du 2 juillet 2024, et les accusés de réception de l’envoi des procès-verbaux des assemblées générales des 03/10/2019-27/11/2020-08/07/2021-02/07/2024 afin d’établir le caractère certain et exigible de la créance réclamée.
A l’audience de renvoi du 12 juin 2025, le syndicat de copropriétaires a maintenu l’ensemble de ses demandes et a déposé son dossier, en soulignant que les défendeurs copropriétaires étaient présents aux assemblées générales de sorte qu’à son sens, il n’était pas nécessaire de produire les accusés de réception réclamés.
Pour leur part, les défendeurs, régulièrement avisés de la date de renvoi après réouverture des débats, n’ont pas comparu, ni personne pour eux.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande principale
A l’appui de sa demande le syndicat de copropriété demandeur produit :
— les convocations (A/R) et procès-verbaux des assemblées générales des 3/10/2019-27/11/2020-08/07/2021- 02/11/2022 – 20/06/2023 -02/07/2024 et eux-mêmes notifiés par courriers recommandés avec accusé de réception
— les appels de provision depuis le 14/03/2019, et les relances du syndic,
— le relevé de compte individuel et charges de copropriété de 2019 à 2024,
— le relevé de compte de copropriété arrêté au 29 octobre 2024.
Au vu de ces éléments, il ressort que les charges de copropriété dues par M. [L] et Mme [N] sont impayées à concurrence de la somme réclamée de 1.401,62 € arrêtée au 1er août 2024.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande présentée et de condamner les copropriétaires défendeurs au paiement de cette somme avec intérêt légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du Code Civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, malgré les multiples relances qui leur ont été adressées et alors qu’ils n’ont pas discuté les décisions des assemblées générales auxquelles ils ont assisté, les défendeurs ne sont pas non plus manifestés auprès du syndic pour évoquer les difficultés et/ ou les raisons emportant le non-respect de leurs obligations, ce qui a généré une désorganisation de la gestion budgétaire.
En réparation du préjudice ainsi causé, il y a lieu de faire à la demande de dommages et intérêts et de condamner M. [L] et Mme [N] au paiement de la somme de 750 €.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire droit à la demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile et d’allouer la somme de 1.000 € au syndicat de copropriété.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter en considération de la nature de l’affaire.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] et Mme [N] parties perdantes à l’instance seront condamnés au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
— CONDAMNE M. [C] [L] et Mme [F] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’Immeuble Timsit sis [Adresse 6] à [Localité 3] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET ST NICOLAS :
— la somme de 1.401,62 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— la somme de 750 € à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE M. [C] [L] et Mme [F] [N] aux dépens de la présente instance,
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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