Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 22 juil. 2025, n° 25/00609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 22 Juillet 2025
N° RG 25/00609 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QHN2
Grosse délivrée
à Me MACQUET
Expédition délivrée
à Mme [W]
le
DEMANDERESSE:
S.A. YOUNITED
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Delphine DOUSSAN, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [X] [W]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 7] (06)
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 octobre 2021, la S.A. YOUNITED a accordé à Madame [X] [W] un prêt personnel d’un montant de 3 000,00 euros remboursable en 24 mensualités de 150,30 euros hors assurance au taux débiteur fixe de 18,36 %.
Selon acte sous seing privé en date du 26 mai 2022, la S.A. YOUNITED a également accordé à Madame [X] [W] un prêt personnel d’un montant de 3 000,00 euros remboursable en 24 mensualités de 151,53 euros hors assurance au taux débiteur fixe de 19,21 %.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024, auquel il convient de se reporter pour l’intégralité de ses moyens, la S.A. YOUNITED a fait assigner Madame [X] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, à l’audience du 27 février 2025 à 14h15, aux fins notamment, sur le fondement des articles L312-1 et suivants, L 312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1104, 1217, 1224 et suivants, 1352 et suivants du code civil et des articles 9 et 514 du code de procédure civile :
A titre principal de :
— Le dire recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, faute de régularisation des impayés,
— Constater la déchéance du terme du contrat souscrit le 23 octobre 2021 par Madame [X] [W],
— Condamner Madame [X] [W] à payer à la S.A. YOUNITED la somme de 2 047,63 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 18,36% l’an couru et à courir à compter de la mise en demeure du 24 août 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
— Constater la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 26 mai 2022 par Madame [X] [W],
— Condamner Madame [X] [W] à lui payer la somme de 3 052,14 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 19,21 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 21 avril 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
A titre subsidiaire de :
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat souscrit le 23 octobre 2021, en raison du manquement grave de Madame [X] [W] à ses obligations contractuelles,
— Condamner Madame [X] [W] à payer à la S.A. YOUNITED la somme de 3 000,00 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction des règlements intervenus,
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat souscrit le 26 mai 2022 en raison du manquement grave de Madame [X] [W] à ses obligations contractuelles,
— Condamner Madame [X] [W] à payer à la S.A. YOUNITED la somme de 3 000,00 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction des règlements intervenus,
En tout état de cause de :
— Condamner Madame [X] [W] à payer à la S.A. YOUNITED une somme de 900,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance,
— Rappeler en tant que de besoin l’exécution provisoire de droit,
Vu le renvoi contradictoire de l’affaire à l’audience du 10 juin 2025 à 14h00,
A l’audience, la S.A. YOUNITED, représentée, a indiqué maintenir ses demandes et moyens contenus dans son assignation à laquelle elle se réfère expressément et s’opposer à la demande en délais de paiement de Madame [X] [W].
Madame [X] [W] sollicite expressément l’octroi de délais de paiement, proposant le versement de 214,00 euros par mois. Elle expose percevoir une retraite d’un montant mensuel de 1 700,00 euros, avoir souscrit un autre prêt qu’elle rembourse à hauteur de 200,00 euros par mois, être redevable d’ impôts en retard et subir des avis à tiers détenteur sur sa retraite et ses comptes courants.
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
Le délibéré a été fixé au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Toutefois, lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés
En l’espèce, il résulte des historiques des règlements que le premier incident de paiement non régularisé correspond à l’échéance due le 4 novembre 2022 pour le contrat 23 octobre 2021 et celui du 26 mai 2021.
L’action engagée le 23 octobre 2024, soit moins de deux ans avant le 4 novembre 2022 est donc déclarée recevable.
Sur la demande en paiement au titre du contrat de crédit
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La société requérante produit notamment à l’appui de sa demande les contrats de prêt en date des 23 octobre 2021 et du 26 mai 2022 ainsi que les pièces suivantes (pour chaque contrat de prêt) :
— les notices d’information sur les assurances,
— les historiques des règlements,
— les tableaux d’amortissement,
— les preuves de la consultation du FICP,
— les fiches d’informations précontractuelles européennes,
— les fiche de dialogue relative aux revenus et charges de l’emprunteuse,
— le décompte de la créance du contrat du 23 octobre 2021 arrêté au 24 mai 2023 à la somme de 2 047,63 euros,
— le décompte de la créance du contrat du 26 mai 2022 arrêté au 21 avril 2023 à la somme de 3 052,14 euros,
— une lettre mise en demeure par lettre recommandée en date du 6 octobre 2022 pour le contrat du 23 octobre 2021 mettant en demeure d’avoir à payer la somme de 340,28 euros dans un délai de 15 jours adressée à l’emprunteuse par lettre recommandée avec accusé de réception lui rappelant qu’à défaut de paiement dans ce délai, la déchéance du terme serait encourue,
— une lettre de mise en demeure en date du 24 mai 2023 prononçant la déchéance du terme du contrat du 23 octobre 2021 et mettant en demeure d’avoir à payer la somme de 2 047,63 euros,
— une lettre de mise en demeure par lettre recommandée en date du 8 novembre 2022 pour le contrat du 26 mai 2022 mettant en demeure d’avoir à payer la somme de 342,80 euros dans un délai de 15 jours adressée à l’emprunteuse par lettre recommandé avec accusé de réception lui rappelant qu’à défaut de paiement dans ce délai, la déchéance du terme serait encourue,
— une lettre de mise en demeure par lettre recommandée en date du 21 avril 2023 prononçant la déchéance du terme du contrat du 26 mai 2022 et mettant en demeure d’avoir à payer la somme de 3 052,14 euros.
Il n’est pas établi, ni même allégué par la défenderesse qu’elle ait régularisé sa dette d’un montant de 340,28 après la lettre de mise en demeure du 6 octobre 2022 ainsi que sa dette d’un montant de 342,80 euros après sa mise en demeure en date du 8 novembre 2022. La déchéance du terme est par conséquent acquise à la S.A. YOUNITED en date du 24 mai 2023 pour le contrat de prêt du 23 octobre 2021 et en date du 21 avril 2023 pour le contrat de prêt en date du 26 mai 2022.
Il résulte des pièces produites par la S.A. YOUNITED que Madame [X] [W] est redevable de la somme de 2 047,63 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées, assortie des intérêts contractuels au titre du contrat du 23 octobre 2021 et qu’elle est également redevable de la somme de 3 052,14 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées, assortie des intérêts contractuels au titre du contrat du 26 mai 2022.
Madame [X] [W] sera donc condamnée à payer à la S.A. YOUNITED la somme de 2 047,63 euros assortie des intérêts au taux conventionnel débiteur annuel de 18,36 % à compter de la déchéance du terme, soit à compter du 24 mai 2023 pour le contrat du 23 octobre 2021 et celle de 3 052,14 euros assortie des intérêts au taux conventionnel débiteur annuel de 19,21 % à compter de la déchéance du terme, soit à compter du 21 avril 2023 pour le contrat du 26 mai 2022.
Sur la demande en délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Madame [X] [W] sollicite l’octroi de délais de paiement de sa dette auxquels la S.A. YOUNITED est opposée. Elle propose pour ce faire le versement d’une somme mensuelle de 214,00 euros.
Elle expose percevoir une retraite mensuelle de 1 700,00 euros, avoir souscrit un autre prêt qu’elle rembourse à hauteur de 200,00 euros par mois, avoir des impôts en retard et des avis à tiers détenteur sur sa retraite ainsi que ses comptes courants.
Or, en l’espèce la proposition de la défenderesse n’est pas réaliste au regard de sa situation financière fortement compromise qui ne lui permettrait pas, même à l’issue du délai maximal de 24 mois prévu par la loi, de s’acquitter de sa dette dans son intégralité d’un montant total de 5 099,77 euros (2 047,63 euros et 3 052,14 euros).
Sa demande en délais de paiement sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [X] [W], succombant à l’instance, supportera les dépens de l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, et sera condamnée à payer à la S.A. YOUNITED la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, version applicable à la date de la saisine de la juridiction, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit sauf à ce que la loi ou le juge en décident autrement.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter cette mesure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la S.A. YOUNITED recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt signé entre la S.A. YOUNITED et Madame [X] [W] le 23 octobre 2021 à effet au 24 mai 2023 et celle du contrat de prêt signé entre la S.A. YOUNITED et Madame [X] [W] le 26 mai 2022 à effet au 21 avril 2023 ;
CONDAMNE Madame [X] [W] à payer à la S.A. YOUNITED la somme de 2 047,63 euros assortie des intérêts au taux conventionnel débiteur annuel de 18,36 % à compter de la déchéance du terme, soit à compter du 24 mai 2023 et celle de 3 052,14 euros assortie des intérêts au taux conventionnel débiteur annuel de 19,21 % à compter de la déchéance du terme, soit à compter du 21 avril 2023 ;
REJETTE la demande en délais de paiement de Madame [X] [W] ;
CONDAMNE Madame [X] [W] à payer à la S.A. YOUNITED la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [W] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Délais ·
- Allocation ·
- Dépens ·
- Partie
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Contribution ·
- Anniversaire ·
- Résidence ·
- Code civil ·
- Débiteur ·
- Algérie
- Port de plaisance ·
- Bateau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Redevance ·
- Vanne ·
- Navire ·
- Montant ·
- Location ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Enseigne ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Libération ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Lot ·
- Charges ·
- Recouvrement
- Adresses ·
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Injonction ·
- Médiation ·
- Mutuelle ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Versement ·
- Assurance maladie ·
- Allocation ·
- Cotisations ·
- Prestation ·
- Prolongation ·
- Assurance invalidité ·
- Cessation d'activité ·
- Arrêt de travail
- Commissaire de justice ·
- Passerelle ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Bail ·
- Juge
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Saisie immobilière ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Déchéance du terme ·
- Jonction ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Commandement de payer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Danse ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Obligation ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution ·
- Assurance maladie ·
- Procès-verbal ·
- Contestation ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Acte
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Obligation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Terme ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.