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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 18 déc. 2025, n° 25/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 25/00294 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F4TB
N° Minute : 25/00315
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS
Madame [W] [J] épouse [R]
née le 14 Août 1973 à [Localité 6] (NORD), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE
Monsieur [D] [R]
né le 11 Août 1971 à [Localité 12] (NORD), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDEUR
Monsieur [X] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Margot MONTAGNE, avocat au barreau de DUNKERQUE
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 04 Décembre 2025
ORDONNANCE contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [R] et madame [W] [J] épouse [R] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 3] à [Localité 10] (59). Monsieur [X] [P] est propriétaire de la maison mitoyenne sise [Adresse 1] à [Localité 10].
Le 16 avril 2024, monsieur [X] [P] a déposé auprès de la mairie de [Localité 10] une déclaration préalable à la réalisation de travaux non soumis à permis de construire, portant sur des travaux d’agrandissement de sa maison et notamment l’élévation d’un étage supplémentaire.
Par courrier du 13 mai 2024, le maire de [Localité 10] a informé monsieur [X] [P] de l’absence d’observation particulière relative aux travaux envisagés, et a autorisé ce dernier à commencer les travaux déclarés à compter du 15 mai 2024.
Par courrier du 27 juin 2024 adressé au maire de [Localité 10], les époux [R] ont formulé un recours gracieux aux fins d’annulation de l’autorisation de construction délivrée à monsieur [X] [P] par courrier du 13 mai 2024.
Par courrier du 22 juillet 2024 adressé aux époux [R], monsieur [X] [P] a sollicité l’autorisation d’accéder à la toiture de leur immeuble le temps des travaux, de rehausser leur cheminée ainsi que de donner accès à un commissaire de justice pour effectuer les relevés avant travaux.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 29 juillet 2024, le conseil des époux [R] a informé monsieur [X] [P] des inquiétudes de ces derniers au sujet de l’absence de prise en compte du risque d’atteinte à la solidité de leur propre toiture, a rappelé l’absence de réponse au recours gracieux formulé par les époux [R] à l’encontre de l’autorisation de réalisation des travaux litigieux, et a communiqué le refus catégorique des travaux ainsi que des demandes formulées par monsieur [X] [P] dans le courrier du 22 juillet 2024.
Par courrier du 7 août 2024, le mairie de [Localité 10] a informé les époux [R] du rejet de leur recours gracieux portant sur l’annulation de l’autorisation de construction délivrée à monsieur [X] [P].
Par acte du 19 décembre 2024, les époux [R] ont déposé un recours en excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Lille aux fins d’obtenir l’annulation de la décision de rejet de leur recours gracieux et de l’autorisation de construction délivrée à monsieur [X] [P] prises par le maire de Leffrinckoucke, ainsi que la condamnation de la Préfecture du Nord à leur verser la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 31 mars 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête des époux [R].
Par courrier du 22 août 2025 adressé au conseil des époux [R], le conseil de monsieur [X] [P] a sollicité l’autorisation d’accéder à la toiture de ces derniers afin de réaliser les travaux litigieux et a joint le devis établi par la société LYS TOITURE mandatée par ses soins ainsi que l’attestation d’assurance de celle-ci.
Par courrier du 23 septembre 2025 adressé au conseil de monsieur [X] [P], le conseil des époux [R] a confirmé l’opposition de ces derniers aux travaux en raison des troubles de jouissance qu’ils pourraient leur occasionner et a souligné ne pas comprendre en quoi l’accès à leur toiture serait indispensable à la réalisation de ces travaux.
Monsieur [H] [K], par ailleurs expert inscrit sur la liste dressée près la cour d’appel de [Localité 7], mandaté par les époux [R], a établi une note technique non datée dans laquelle il conclut à l’impossibilité pour monsieur [X] [P] de démarrer les travaux litigieux en l’état.
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 novembre 2025, monsieur [D] [R] et madame [W] [J] épouse [R] ont fait assigner monsieur [X] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, selon la procédure de l’article 485 alinéa 2 du code de procédure civile autorisée par ordonnance du 19 novembre2025, et ce à l’audience du 27 novembre 2025 à 10 heures. Ils sollicitent qu’une expertise judiciaire à caractère préventif soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et demandent qu’il soit ordonné à monsieur [X] [P] de suspendre les travaux autorisés selon déclaration préalable n°DP 5934024O0029 sous astreinte de 100,00 euros par jour pendant 100 jours à compter du 1er jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
A l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé, les époux [R], représentés par leur conseil, réitèrent les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance, sauf à solliciter qu’il soit ordonné à monsieur [X] [P] de suspendre les travaux autorisés selon déclaration préalable n°DP 5934024O0029 jusqu’au dépôt du rapport d’expertise sous astreinte de 100,00 euros par jour pendant 300 jours à compter du 1er jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, les dépens devant être réservés.
Ils exposent au soutien de leurs demandes que le rapport dressé par monsieur [H] [K] démontre la nécessité de procéder à une mesure d’expertise judiciaire préalablement à la réalisation des travaux litigieux par le défendeur. Les époux [R] ajoutent qu’il convient d’écarter le chef de mission proposé par monsieur [X] [P] et visant à prévoir que l’expert judiciaire autorise le démarrage du chantier litigieux après avoir fait toute constatations utiles, dès lors que ce point de mission est contraire aux dispositions de l’article 662 du code civil et qu’il ne revient pas à l’expert judiciaire de suppléer l’accord des époux [R] sur les travaux à intervenir sur la mitoyenneté. Les demandeurs précisent solliciter la suspension des travaux litigieux afin de prévenir un dommage imminent sur le fondement des dispositions des article 835 du code de procédure civile et 662 du code civil dont ils déduisent qu’il ne peut être passé outre leur consentement.
En défense, monsieur [X] [P], représenté par son conseil, indique n’avoir cause d’opposition à l’organisation de la mesure d’expertise sollicitée aux frais exclusifs des époux [R] et propose un complément à la mission. Il sollicite également le débouté des époux [R] de leur demande de condamnation sous astreinte à surprendre les travaux et demande au juge de lui donner acte de ce qu’il s’engage, à compter de ses conclusions, à ne pas démarrer le chantier litigieux.
Il fait valoir que le rapport établi par monsieur [H] [K] n’est pas de nature à démontrer le bien-fondé des griefs formulés par les époux [R], puisqu’il précise ne pas s’être rendu sur les lieux. Il indique que la mission de l’expert judciaire ne devra concerner que son immeuble et celui des demandeurs et non l’ensemble des immeubles voisins comme sollicité par les demandeurs, et qu’il ne peut pas être imposé à l’expert désigné de recourir à une étude géotechnique comme le demandent les époux [R], de sorte qu’il convient de préciser dans la mission d’expertise qu’il pourra être recouru à un sapiteur si nécessaire. Le défendeur ajoute qu’il convient que la mission d’expertise vise également l’état structurel de l’immeuble des demandeurs et précise si des travaux récents pourraient avoir une incidence structurelle sur les deux immeubles concernés. Il souligne par ailleurs que dès lors qu’il s’engage à ne pas démarrer le chantier litigieux tant que l’expert désigné ne l’y aura pas autorisé après avoir fait toutes les constatations utiles, il convient de débouter les époux [R] de leur demande de suspension de travaux. Monsieur [X] [P] souligne en outre qu’il convient de prévoir dans la mission d’expertise que l’expert judiciaire autorise le démarrage du chantier litigieux après avoir fait toute constatations utiles.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, les demandeurs justifient d’un intérêt légitime à obtenir la mesure d’expertise qu’ils sollicitent au contradictoire de monsieur [X] [P], afin que soit constaté l’état antérieur de leur immeuble, mitoyen au chantier litigieux, et que des éléments permettant le cas échéant de se prononcer sur la réalité d’un lien de causalité entre des désordres qui seraient allégués ultérieurement et la réalisation des travaux que le défendeur projette, soient recueillis.
La mesure d’instruction a en outre vocation à apporter à l’ensemble parties des indications techniques sur les moyens préventifs ou conservatoires qui pourraient être utilement mis en œuvre pour prévenir l’apparition ou l’aggravation de désordres, ainsi que sur les conséquences.
Partant, il convient de faire droit à la demande, dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
A ce titre, si les demandeurs proposent que la mission prévoit pour l’expert de “procéder à l’étude géotechnique” du projet, il convient de rappeler qu’il reviendra à l’expert judiciaire de faire procéder à une telle étude uniquement dans l’hypothèse où il l’estimerait utile à l’accomplissement de sa mission, le cas échéant en ayant recour au sapiteur de son choix. Partant, le point de mission portant sur une étude géotechnique proposé par les demandeurs sera écarté.
De plus, la mission d’expertise sollicitée par les demandeurs prévoit de “faire toute constatation quant à l’état actuel des immeubles voisins, en particulier celui des époux [R] (…)”. Toutefois, ordonner telle mission excède le pouvoir du juge des référés saisi de la présente instance, dès lors que celui-ci est uniquement saisi du litige opposant les époux [R] à monsieur [X] [P], et que les propriétaires des immeubles voisins évoqués par les demandeurs ne sont pas identifiés.
Partant, la mission d’expertise ordonnée portera uniquement sur les immeubles des parties à la présente procédure.
Par ailleurs, le point de mission proposé par monsieur [X] [P] et visant à dire si les demandeurs ont “réalisé des travaux qui peuvent avoir une incidence sur sa structure et celle de l’immeuble de Monsieur [P]” sera ajouté à la mission d’expertise afin de parvenir à une solution complète du litige.
En outre, aux termes de l’article 662 du code civil, un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d’un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l’autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l’autre.
Les demandeurs sollicitent en application de ce texte le rejet du point de mission proposé par monsieur [X] [P] et visant à obtenir l’autorisation après toutes constatations et études du projet utiles demandeurs, en cas d’absence de risque dommageable pour leur immeuble reconnue par l’expert, de reprendre le chantier litigieux et de faire exécuter les travaux prévus par le devis réalisé le 4 juillet 2025 par la société LYS TOITURE.
Cependant, l’article 662 du code civil ne prévoit pas que l’expertise soit financée par la partie souhaitant réaliser les travaux litigieux mais uniquement que celle-ci ait fait régler “les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l’autre” par un expert.
La circonstance que le défendeur participe aux opérations d’expertise, qui doit être ordonnée aux frais avancés des demandeurs qui ont intérêt à la mesure, ne permet pas à elle seule d’écarter les dispositions de l’article 662 du code civil, qui prévoient, en cas de refus d’un des voisins, la possibilité de réaliser les travaux litigieux après avis d’un expert.
Partant, il convient d’ajouter le complément de mission sollicité par monsieur [X] [P] portant sur l’autorisation après toutes constatations et études du projet utiles et uniquement en cas d’absence de risque dommageable pour l’immeuble des époux [R] reconnue par l’expert, de reprendre le chantier litigieux.
Sur la demande de condamnation sous astreinte à suspendre les travaux
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 662 du code civil un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d’un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l’autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l’autre.
En l’espèce dès lors que monsieur [X] [P] s’engage dans ses dernières conclusions produites dans le cadre de la présente procédure à ne pas démarrer le chantier litigieux avant d’avoir obtenu l’autorisation de l’expert judiciaire désigné “dans le cadre d’une note aux parties et après avoir fait toute constatations utiles”, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation sous astreinte à suspendre les travaux présentée à son encontre par les époux [R].
Les époux [R] seront ainsi déboutés de leur demande présentée sur ce fondement.
Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner à titre provisionnel monsieur [D] [R] et madame [W] [J] épouse [R] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Organisons une mesure d’expertise entre monsieur [D] [R] et madame [W] [J] épouse [R] d’une part, et monsieur [X] [P] d’autre part ;
Commettons pour y procéder monsieur [L] [C] ([Adresse 5] – Mél: [Courriel 9] ), en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai, qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— recueillir leur accord pour procéder par voie dématérialisée aux échanges entre les intervenants à la mesure d’instruction, dans le cadre déterminé par http://www.certeurope.fr/opalexe.php ;
— se faire communiquer tous documents utiles, et notamment tout plan, calendrier prévisionnel et devis au titre des travaux envisagés par le défendeur ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 11] et [Adresse 1] à [Localité 10] ;
— procéder aux relevés exhaustifs et au constat de l’état des ouvrages de bâtiments édifiés sur la parcelle mitoyenne à la parcelle sur laquelle le défendeur entend mener ses travaux, à savoir, l’immeuble des époux [R] situé au [Adresse 3] à [Localité 11];
— procéder à l’étude structurelle du projet, notamment les conséquences des travaux de construction projetés sur les charpentes, les pignons et les fondations de l’immeuble des époux [R] ;
— dire si les époux [R] ont réalisé des travaux pouvant avoir une incidence sur la structure de leur immeuble ainsi que sur celle de monsieur [X] [P];
— faire toute constatation quant à l’état actuel des immeubles voisins, en particulier celui des époux [R], préalablement à la mise en œuvre des travaux ;
— faire toute prescription ou proposition relative aux fondations complémentaires qui devraient être mise en œuvre, modification de charpente, renforcement des pignons et tout autre observation utile pour assurer la sécurité des ouvrages existants ;
— se prononcer sur l’éventuelle incidence des modifications sur la récupération des eaux pluviales, sur la toiture des époux [R], et le dimensionnement des conduites d’évacuation de ces eaux ;
— se prononcer sur l’éventuelle perte de luminosité qui impacterait l’immeuble des époux [R] à la suite de la réalisation du projet de construction du défendeur ;
— fournir tous éléments techniques et de faits, de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie, de se prononcer sur les éventuelles responsabilités et les éventuels préjudices subis rattachables aux travaux entrepris par le défendeur;
— déterminer l’existence ou l’absence de risque dommageable pour l’immeuble des époux [R] du fait des travaux projetés par monsieur [X] [P] ;
— après avoir procédé à toutes constatations et études du projet utiles, et en cas d’absence de risque dommageable pour l’immeuble des époux [R] reconnue, autoriser monsieur [X] [P] à reprendre le projet de construction projeté selon déclaration préalable n°DP 5934024O0029 et devis produit par la société LYS TOITURE le 4 juillet 2025 enregistré sous le numéro D12425 ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de DEUX MOIS à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les QUATRE mois de la présente ordonnance ;
Disons qu’une consignation d’un montant de QUATRE MILLE EUROS devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dunkerque par monsieur [D] [R] et madame [W] [J] épouse [R], à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter du prononcé de la présente décision, étant précisé que:
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Disons, en application de l’article 267 in fine du code de procédure civile, que l’expert entreprendra immédiatement ses opérations ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Donnons acte à monsieur [X] [P] de ce qu’il s’engage, à compter de la présente ordonnance, à ne pas démarrer le chantier litigieux et à ne pas réaliser les travaux projetés avant autorisation écrite communiquée contradictoirement à l’intégralité des parties par l’expert judiciaire désigné, après avoir procédé à toute constatation utile et avoir conclu à l’absence de risque dommageable pour l’immeuble des époux [R];
Déboutons monsieur [D] [R] et madame [W] [J] épouse [R] de leur demande de condamnation à suspendre les travaux sous astreinte ;
Condamnons provisionnellement monsieur [D] [R] et madame [W] [J] épouse [R] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la Juridiction du fond;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 18 décembre 2025 par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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