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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 févr. 2026, n° 25/57117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57117 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBAVI
N° : 7
Assignation du :
21 Octobre 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 février 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
IMEFA [M], société civile
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Alexandre SUAY de l’AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocats au barreau de PARIS – #C0542
DEFENDERESSE
Société par actions simplifiée [P] DANSE
[Adresse 2]
[Localité 2]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 16 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte du 31 mars 2022, la société Imefa [O] [H] a consenti un bail commercial à Madame [Y] [P], agissant au nom et pour le compte de la société en formation [P] Danse, portant sur un local situé aux [Adresse 2] à [Localité 1], moyennant un loyer annuel principal de 70.380 euros, outre les charges et taxes, payable trimestriellement et d’avance.
Le 10 mai 2022, la société [P] Danse a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés emportant de plein droit reprise des engagements souscrit par Madame [Y] [P], tel que prévu dans le bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, la société Imefa [M] a fait délivrer à la société [P] Danse un commandement de payer la somme de 109.397,80 euros en principal, ledit commandement visant par ailleurs la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la société Imefa [M] a, par acte du 21 octobre 2025, assigné la société [P] Danse devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 31 mars 2022 à la date du 25 août 2025, aux torts exclusifs de la société [P] Danse ;
— ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail, dès la signification de l’ordonnance, au besoin par l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble qu’il désignera ou dans tel autre lieu du choix du bailleur, et ce en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues, aux frais exclusifs de la société [P] Danse ;
— condamner la société [P] Danse à payer par provision à la société Imefa [O] [H] la somme de 140.909,28 euros TTC au titre des arriérés locatifs suivant décompte arrêté au 10 octobre 2025, outre les intérêts au taux légal en vigueur, calculés à compter du commandement de payer du 25 juillet 2025 et jusqu’au jour du règlement effectif ;
— fixer le montant de l’indemnité mensuelle dont sera redevable la société [P] Danse à la somme mensuelle de 16.228,44 euros, charges et accessoires en sus ;
— condamner la société [P] Danse au paiement par provision de l’indemnité d’occupation telle que fixée ci-dessus jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamner la société [P] Danse à payer à la société Imefa [O] [H] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 25 juillet 2025.
A l’audience du 16 janvier 2026, la demanderesse maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
La défenderesse, citée à étude, n’est pas représentée à l’audience.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail commercial précité contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la société locataire le 25 juillet 2025 à hauteur de la somme de 109.397,80 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif au 21 juillet 2025.
Il résulte du relevé du compte en date du 10 octobre 2025 établi par la société CA IMMOBILIER CORPORATE ET PROMOTION en charge de la gestion locative des locaux litigieux que [P] Danse ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 25 août 2025 à 24h00 et d’ordonner l’expulsion du preneur selon les termes du dispositif. Toute demande plus ample formée à ce titre sera rejetée.
Concernant l’indemnité d’occupation due au bailleur à compter de la résiliation du bail, soit à compter du 26 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, elle sera fixée au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail. En effet, la demande de majoration de l’indemnité d’occupation, telle que formulée par la partie demanderesse, se fonde en réalité sur une clause s’analysant en une clause pénale, laquelle est par nature susceptible de modération par le juge du fond en application de l’article 1231-5 du code civil.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif précité établi par la société CA IMMOBILIER COPORATE ET PROMOTION fait état d’un arriéré de loyers et charges d’un montant de 140.909,28 euros au 10 octobre 2025.
L’obligation de la société [P] Danse n’étant pas sérieusement contestable, elle sera condamnée à titre provisionnel à payer cette somme au bailleur.
Sur les frais et dépens
La société [P] Danse partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile qui comprendront le coût du commandement de payer du 25 juillet 2025.
Elle sera par suite condamnée à payer à la demanderesse la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin d’indemniser celle-ci des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition, à la date du 25 août 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés aux [Adresse 2] à [Localité 1] à compter de la signification de la présente décision, la société [P] Danse pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société [P] Danse à payer à la société Imefa [M] une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 26 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société [P] Danse à payer à la société Imefa [M] la somme provisionnelle de 140.909,28 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, indemnités d’occupation, taxes et accessoires arrêté au 10 octobre 2025 ;
Condamnons la société [P] Danse aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 25 juillet 2025 ;
Condamnons la société [P] Danse à payer à la société Imefa [O] [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 18 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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