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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 28 nov. 2024, n° 24/02886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 28 Novembre 2024
Affaire N° RG 24/02886 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K575
RENDU LE : VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Madame [X] [U]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Rozenn GOASDOUE, avocat au barreau de RENNES substituée à l’audience par Me MIGOT
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— URSSAF DE BRETAGNE, sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne DAUGAN de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES substituée à l’audience par Me LE GALL
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 10 Octobre 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 28 Novembre 2024 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [U], co-gérante de la société KOUIN CREP placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rennes du 21 septembre 2020,
s’est vue délivrer le 5 avril 2023 à la demande de l’URSSAF de Bretagne un commandement de payer aux fins de saisie vente pour la somme de 4.666,54 € en exécution d’une contrainte du 28 février 2023 signifiée le 2 mars 2023.
Se prévalant également de sept contraintes en date du 7 avril 2016, du 4 juillet 2017, du 19 septembre 2017, du 28 juin 2018, du 31 juillet 2018, du 21 janvier 2019 et du 20 juin 2019, l’URSSAF de Bretagne a fait délivrer le 7 mars 2024 à madame [X] [U] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour la somme de 27.552,54 €.
En vertu de la contrainte du 7 avril 2016 par ailleurs, un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation pour un véhicule KIA Picanto a été signifié le 18 mars 2024 à madame [X] [U].
Enfin, en exécution des sept contraintes susmentionnées, l’URSSAF de Bretagne a fait pratiquer, selon procès-verbaux en date du 20 mars 2024 dénoncés le 22 mars suivant , une saisie-attribution entre les mains des établissements bancaires dans lesquels madame [X] [U] détenait un compte, pour le recouvrement à son encontre de la somme totale de 28.162,31 € en principal et frais.
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2024, madame [X] [U] a fait assigner l’URSSAF de Bretagne devant le juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Rennes à l’effet principalement d’obtenir la mainlevée des mesures d’exécution forcée diligentées par l’organisme de sécurité sociale.
Après trois renvois pour échanges de pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 mai 2024, les conseils des parties s’en rapportant à leurs écritures.
Aux termes de conclusions n°2 notifiées par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats le 29 août 2024, madame [X] [U] demande au juge de l’exécution de :
“Vu l’article L111-2 du Code des procédures civiles d’exécution
Vu l’article 1343-5 du Code civil
— Dire que l’URSSAF de BRETAGNE ne dispose pas de titres exécutoires à l’encontre de Madame [U] ;
— Enjoindre l’URSSAF de justifier de toutes les contraintes émises et de leurs actes de
signification à Madame [U] ;
— Enjoindre l’URSSAF de justifier de toutes les mises en demeure précédent les contraintes délivrées dans le dossier avec leurs formulaires d’envoi et accusés de réception signés par Madame [U] ;
— Constater que toutes les mises en demeure sollicitées ainsi que leur preuve d’envoi et de réception ne sont pas versées au débat et en tirer toutes les conséquences sur la nullité des contraintes visant ces mises en demeure absentes ;
— Annuler l’acte de signification du 20 avril 2016, la contrainte du 07/04/2016 et dire que les cotisations qui y sont inscrites sont prescrites ;
— Annuler l’acte signification en date du 7 juillet 2017 (pièce adv 2), la contrainte du 04 juillet 2017 (pièce adv10) qui sera déclarée nulle et de nul effet et dire que les cotisations qui y sont mentionnées sont prescrites ;
— Annuler l’acte de signification du 02 mars 2023 qui sera déclaré nul et de nul effet et dire que la contrainte du 28 février 2023 sera annulée et DIRE que les cotisations qui y sont mentionnées sont prescrites ;
— Annuler le commandement aux fins de saisie vente signifié le 7 mars 2024 fondé sur les contraintes 07 avril 2016, 19 septembre 2017, 04 juillet 2017, 28 août 018, 31 juillet 2018, 21 janvier 2019, 20 juin 2019 et dire qu’ils ne peuvent produire aucun effet, permettant une mesure d’exécution forcée ou conservatoire à l’encontre de Madame [U] ;
— Annuler et ordonner la main levée de la saisie attribution pratiquée le 20 mars 2024 et dénoncée le 22 mars 2024 à Madame [U] sur tous ses comptes bancaires (ORANGE BANK, REVOLUT, CMB…) ;
— Annuler et ordonner la main levée du certificat d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 18 mars 2024 dénoncé le 22 mars 2024 ;
— Déterminer le solde de la dette éventuelle de Madame [U] en déduisant l’intégralité des cotisations prescrites mentionnées notamment dans la contrainte du 07 avril 2016, celle du 04 juillet 2017, celle du 28 février 2023 ;
— Apurer les acomptes et versements directs ou tout autre paiement effectué sur les dettes exigibles ;
— Déduire du montant des sommes dues les frais de justice exigés et non justifiés par l’URSSAF ;
— Débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande tendant à voir reconnaître la validité de ses prétendus titres exécutoires, et de sa créance qui ne s’élève pas à la somme de 31.786,57€ ;
— Débouter l’URSSAF de sa demande de voir valider le commandements et procès-verbal d’indisponibilité et de saisie attribution ;
— Débouter l’URSSAF de toutes ses demandes subsidiaires relatives à une limitation de la prescription et aux contestations relatives aux imputations sollicitées et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouter l’URSSAF de sa demande tendant à obtenir un titre exécutoire de sa prétendue créance qu’elle estime à 31.786,57€ ;
— Accorder à Madame [U] des délais de grâce sur une période de 24 mois avec un paiement de 400€ par mois sur 23 mois et le solde lors de la 24ème échéance ;
— Ordonner la mise en non-valeur de la créance de Madame [U] au sein des livres de l’URSSAF ;
— Débouter l’URSSAF de sa demande fondée sur l’article 700 du CPC et des dépens ;
— Condamner l’URSSAF à payer à Madame [U] la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de la présente procédure ;
— Débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions.”
Au soutien de ses prétentions, madame [X] [U] conteste en premier lieu la validité des contraintes en date du 7 avril 2016, du 28 juin 2018 et du 31 juillet 2018, faute de mise en demeure préalable pour certaines des périodes visées par les titres. Elle estime que les contraintes sont nulles du fait de cette irrégularité et prétend que la nullité est absolue et non pas relative, de sorte qu’aucun grief n’est requis. Subsidiairement, elle affirme avoir subi un grief, s’étant vue réclamer le paiement de cotisations non dues et les versements auxquels elle a procédé ayant été imputés par l’URSSAF de Bretagne sur les sommes visées par cette contrainte.
Elle conteste par ailleurs la régularité des significations des contraintes datées du 7 avril 2016, du 4 juillet 2017 et du 28 février 2023. Elle estime que ces significations sont nulles, motif pris de l’insuffisance des diligences du commissaire de justice pour lui remettre l’acte en personne, les significations ayant été faites à étude alors que l’adresse de son lieu de travail figurait également sur l’acte à signifier et que pour l’une des significations, elle n’habitait plus à l’adresse indiquée. Expliquant le préjudice qui en est découlé pour elle, elle en déduit que les contraintes ne peuvent constituer un titre exécutoire.
Elle invoque par ailleurs la prescription partielle de sa dette à l’égard de l’organisme de sécurité sociale en application de l’article L. 244-8-1 du Code de la Sécurité sociale, la contrainte du 7 avril 2016 ainsi que celle du 28 février 2023 portant pour partie sur des cotisations qui étaient prescrites à la date d’émission du titre, plus de trois années s’étant écoulées depuis les mises en demeure de payer s’y référant. Elle conteste l’argumentation adverse tenant à l’effet interruptif de prescription des paiements réalisés valant reconnaissance de dette, ces derniers ayant été imputés sur les différentes contraintes à la seule initiative de l’URSSAF de Bretagne, et dénie également tout effet interruptif de prescription à l’acte du 25 juin 2018 opposé par l’organisme de sécurité sociale.
A propos du montant de la dette, elle demande de tirer toute conséquence de l’annulation des contraintes par suite des moyens dont elle s’est prévalue, d’ôter également les actes et frais d’huissier excessifs et de prendre en considération les contradictions entre les sommes qui lui ont successivement été réclamées par l’URSSAF de Bretagne aux termes de différents commandements de payer d’une part et celles mentionnées dans le décompte transmis par cet organisme le 3 mai 2024 d’autre part.
A titre subsidiaire, elle réclame l’octroi de délais de paiement en considération de ses difficultés financières dont elle donne le détail et de la possibilité de solliciter un emprunt pour solder sa dette à l’issue de vingt-quatre mois au cours desquels elle aura pu démontrer sa bonne volonté dans le règlement de ses obligations auprès des organismes de crédit.
Par écritures n°3 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 19 septembre 2024, l’URSSAF de Bretagne sollicite du juge de l’exécution de voir:
“A titre principal,
— Débouter Madame [X] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter Madame [X] [U] de sa demande tendant à ordonner la mise en non-valeur de la créance détenue à son encontre par l’Urssaf Bretagne et se déclarer incompétente à cette fin,
— Constater que l’Urssaf Bretagne verse aux débats l’intégralité des mises en demeure et leurs preuves de réception tels que sollicités par la partie adverse,
— Prononcer qu’aucune irrégularité n’affecte la validité des huit titres exécutoires détenus par l’Urssaf Bretagne,
— Dire que l’Urssaf Bretagne est titulaire de huit titres exécutoires valides, devenus définitifs, constatant une créance certaine, liquide et exigible et ne pouvant être remis en cause,
— Dire que la créance de l’Urssaf Bretagne couverte par ses huit titres exécutoires s’élève présentement à la somme de 31.786,57 € en cotisations, majorations de retard et frais de justice, sans préjudice des intérêts restant à courir,
— Valider purement et simplement le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 7 mars 2024,
— Valider purement et simplement le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation effectué le 18 mars 2024 et dénoncé le 22 mars 2024,
— Valider purement et simplement les saisies-attribution diligentées le 20 mars 2024 et dénoncées le 22 mars 2024,
A titre subsidiaire, si Madame le Juge de l’exécution concluait aux nullité et prescription des titres contestés,
— Limiter les effets de la prescription aux montants couverts par les contraintes des 7 avril 2016 et 4 juillet 2017, soit la somme totale de 6 299,33 €,
— Laisser à la charge de Madame [X] [U] l’intégralité des frais d’exécution,
— Rejeter la demande de réaffectation des sommes affectées sur la contrainte du 7 avril 2016, ces sommes ayant été imputées antérieurement à toute acquisition de prescription,
— Rejeter la demande de la partie adverse tendant à voir la somme de 14.141,67 € figurant dans le commandement du 30 avril 2021 venir en déduction de la dette de la requérante, la déduction ayant déjà été opérée,
— Rejeter les demandes d’annulation des actes subséquents aux significations de contrainte des 20 avril 2016, 7 juillet 2017 et 2 mars 2023,
— Valider en conséquence l’intégralité des actes effectués subséquemment aux contraintes contestées déduction faite de la somme précédemment mentionnée de 6.299,33 €,
— Dire que la créance de l’Urssaf Bretagne couverte par ses titres exécutoires s’élève à la somme de 25.487,24 €,
— Valider en conséquence la saisie-attribution du 20 mars 2024 diligentée auprès de la société ORANGE BANK à hauteur de 21.862,98 €,
En tout état de cause,
— Condamner Madame [X] [U] à payer à l’Urssaf Bretagne la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [X] [U] aux entiers dépens de l’instance.”
Pour s’opposer aux prétentions de madame [X] [U], l’URSSAF de Bretagne soutient que les actes d’exécution ont bien été effectués sur le fondement de titres exécutoires, dès lors qu’en l’absence de contestation des contraintes litigieuses, celles-ci sont devenues définitives. Elle affirme justifier de l’envoi des mises en demeure qui ont précédé les contraintes notifiées à la débitrice. Elle admet une erreur dans le référencement de la mise en demeure du 10 avril 2015 couvrant les périodes de février et mars 2015 visées par la contrainte du 7 avril 2016 mais observe que ces deux périodes sont couvertes par la mise en demeure du 24 août 2015 et qu’en tout état de cause, madame [X] [U] ne prouve aucun grief en lien avec cette erreur. Elle indique par ailleurs ne plus disposer de la mise en demeure du 10 février 2016.
Elle oppose à la défenderesse qui se prévaut de l’irrégularité du procès-verbal de signification de la contrainte du 7 avril 2016, du 28 juin 2018 et du 28 février 2023, que les contraintes ont été signifiées à l’adresse correspondant au domicile personnel de la gérante, que cette dernière ne justifie pas avoir donné une autre adresse alors que tout changement d’adresse doit être notifié et que l’huissier relate les diligences qui font foi jusqu’à preuve du contraire. Elle ajoute qu’en tout état de cause, madame [X] [U] ne justifie d’aucun grief découlant des prétendues irrégularités affectant les procès-verbaux de signification, n’ayant d’ailleurs jamais contesté les actes d’exécution forcés diligentés sur la base des contraintes prétendument irrégulièrement signifiées.
Quant à la prescription triennale de son action en exécution forcée de la contrainte, l’URSSAF de Bretagne indique justifier de plusieurs actes interruptifs d’exécution.
A propos du quantum, l’URSSAF de Bretagne expose dans ses écritures les sommes dont madame [X] [U] reste redevable qu’elle chiffre à un montant total de 31.786,57€ en ce compris le coût des actes d’exécution forcée et déduction faite des règlements intervenus.
S’agissant de la demande de délai de grâce sollicité par la demanderesse, l’organisme s’y oppose en considération de l’ancienneté d’une partie de la dette et de l’absence de garantie pour assurer le respect de ses droits à l’issue de l’échéancier. A titre subsidiaire, il sollicite la mise en place d’un échéancier avec des mensualités d’égal montant ainsi qu’une clause de déchéance du terme en cas d’impayé. Concernant la demande tendant à voir admettre sa créance en non-valeur, l’URSSAF de Bretagne rétorque que la condition tenant à l’existence d’une situation d’insolvabilité n’est pas caractérisée et qu’en tout état de cause, les tribunaux ne sont pas compétents pour ordonner une telle mesure.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le juge de l’exécution se réfère aux conclusions susmentionnées des parties en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
I – Sur la demande de mainlevée des saisies-attribution du 20 mars 2024
A – Sur la recevabilité de la contestation des saisies-attribution
En vertu de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, les mesures de saisie-attribution ont été dénoncées le 22 mars 2024 et c’est par acte d’huissier du 18 avril 2024 que madame [X] [U] a fait assigner l’URSSAF de Bretagne, soit dans le délai d’un mois.
Il est par ailleurs justifié de la dénonciation de l’assignation à la SCP HUBERT GRAIVE et BRIZARD, commissaire de justice ayant mis en œuvre la mesure d’exécution forcée, et ce par courrier daté du 19 avril 2024 adressé en recommandé ainsi qu’aux tiers saisis par lettre du même jour.
Les dispositions de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles et d’exécution prévues à peine d’irrecevabilité sont ainsi respectées.
La contestation est ainsi déclarée recevable.
B – Sur l’existence de titres exécutoires fondant les saisies-attribution
Selon l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En application de l’article R. 121-1 alinéa 2 du même code, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
En l’espèce, les procès-verbaux des saisies- attribution du 20 mars 2024 sont fondés sur les contraintes suivantes :
— la contrainte du 7 avril 2016 signifiée le 20 avril 2016 d’un montant de 13.257,10 €,
— la contrainte du 4 juillet 2017 signifiée le 7 juillet 2017 d’un montant de 1.021,00 €,
— la contrainte du 19 septembre 2017 signifiée le 28 septembre 2017 d’un montant de 6.903,00 €,
— la contrainte du 28 juin 2018 signifiée le 10 juillet 2018 d’un montant de 8.918,00 €,
— la contrainte du 31 juillet 2018 signifiée le 13 août 2018 d’un montant de 4.992,00 €,
— la contrainte du 21 janvier 2019 signifiée le 29 janvier 2018 d’un montant de 3.057,00€,
— la contrainte du 20 juin 2019 signifiée le 25 juin 2019 d’un montant de 930.00 € .
Selon l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9. La contrainte est signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice. A peine de nullité, l’acte de commissaire de justice mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le commissaire de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal compétent informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal compétent, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, “la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’ exécution signifié en application de cette contrainte.”
En application des dispositions qui précèdent, le débiteur peut former opposition à l’encontre d’une contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe du tribunal compétent de son domicile dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte.
À défaut d’opposition du débiteur, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale, en application de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, comporte tous les effets d’un jugement et constitue un titre exécutoire.
En l’espèce, à l’exception des contraintes datées du 7 avril 2016 et du 4 juillet 2017, madame [X] [U] ne conteste pas que les contraintes qui lui ont été délivrées lui ont été régulièrement signifiées.
Dès l’instant que Madame [X] [U] n’a pas formé opposition à l’encontre des cinq autres contraintes dont les modalités de signification ne sont pas discutées, c’est bien sur la base d’un titre exécutoire valable que l’URSSAF de Bretagne a fait diligenter une saisie attribution sur leur fondement.
En outre, s’il appartient au juge de l’exécution de vérifier le caractère exécutoire de ces titres et notamment leur notification régulière au débiteur, en revanche, les pouvoirs du juge de l’exécution sont limités par le principe d’intangibilité du titre exécutoire qui lui interdit de le modifier conformément à l’article R. 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, de sorte qu’il ne peut statuer sur la régularité de la procédure antérieure à la délivrance de ces titres.
Autrement dit, le juge de l’exécution qui ne peut remettre en cause le titre exécutoire réputé avoir légalement les effets d’un jugement, ne peut pas, une fois émise la contrainte par ailleurs signifiée, apprécier les conditions de délivrance de la mise en demeure préalable de l’article L. 244-2 du Code de la Sécurité sociale, toute contestation devant être portée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le cadre d’une opposition à contrainte.
Il en va de même de la contestation de madame [X] [U] relative à la prescription triennale de l’action en recouvrement de la créance objet du titre exécutoire -distincte de la prescription triennale de l’action en exécution de la contrainte devenue définitive prévue par l’article L. 244-9 alinéa 2 du Code de la Sécurité sociale-, laquelle ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution, ce dernier ne pouvant connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu’il constate.
Ces moyens seront donc écartés et les demandes afférentes rejetées pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution.
En revanche, il y a lieu de statuer sur la régularité des significations des contraintes du
7 avril 2016 et du 4 juillet 2017, cette régularité conditionnant l’existence d’un titre exécutoire sur le fondement duquel des voies d’exécution forcées peuvent être mises en oeuvre.
A ce sujet, l’article 654 du Code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne.
L’article 655 du même code prévoit, en son alinéa 1er, que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Ce même texte mentionne que l’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’article 656 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs que, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification , que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Ces dispositions instaurent une hiérarchisation des modes de signification des actes par huissier de justice qui impose au requérant de ne faire procéder par le commissaire de justice requis à la signification à domicile qu’à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l’acte puisse être signifié à personne et qu’elles soient demeurées infructueuses, le commissaire de justice devant préciser les diligences accomplies, ainsi que les circonstances ayant rendu impossible la signification à la personne du destinataire de l’acte. Dans le même sens, le commissaire de justice doit avoir vérifié la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l’acte.
Selon l’article 693 alinéa 1er du Code de procédure civile, ce qui est prescrit par l’article 656 doit être observé à peine de nullité.
Enfin, l’article 114 du Code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Ainsi, pour qu’une signification soit régulière, il appartient à l’huissier de justice en charge de celle-ci de vérifier que le lieu indiqué correspond bien au domicile ou à la résidence du destinataire de l’acte.
Il y a donc lieu d’analyser pour les deux contraintes litigieuses si l’huissier de justice a suffisamment relaté les circonstances rendant la signification à personne impossible. Et, pour que l’absence du destinataire de l’acte de son domicile puisse être admise comme une circonstance permettant d’échapper à l’obligation de signifier à personne, encore faut-il être sûr que le domicile indiqué est réellement celui du destinataire. Il doit ainsi résulter des mentions mêmes de l’acte que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée.
contrainte du 7 avril 2016 signifiée le 20 avril 2016
En l’espèce, la signification de la contrainte du 7 avril 2016 à madame [X] [U] a été faite par remise à l’étude d’huissier, le 20 avril 2016.
L’acte de signification mentionne que la remise de l’acte à madame [X] [U] n’a pas été possible pour le motif suivant “personne ne répondant à nos appels” et que la certitude du domicile du destinataire, à savoir [Adresse 6] à [Adresse 10] est caractérisée par les éléments suivants : présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres”.
L’acte de signification précise également que “la signification à personne et à domicile est impossible, la copie du présent est déposée en mon étude ”, qu’un avis de passage est laissé au domicile du signifié et que la lettre prévue à l’article 658 du Code de procédure civile a été envoyée dans les délais légaux.
Madame [X] [U] ne peut pas soutenir que la signification de la contrainte litigieuse a été effectuée irrégulièrement alors qu’il n’est pas soutenu ni même démontré que l’acte aurait été signifié en un lieu qui ne constituait pas son domicile.
Les circonstances relatées dans l’acte établissent l’impossibilité d’une remise à personne, de sorte que le commissaire de justice pouvait recourir à la signification par remise de l’acte à étude, quand bien même l’absence du destinataire était momentanée, et sans qu’il soit nécessaire pour lui de procéder à une signification sur le lieu de travail, aucune disposition ne l’imposant explicitement.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler la signification du 20 avril 2016.
contrainte du 4 juillet 2017 signifiée le 7 juillet 2017
En l’espèce, la signification de la contrainte du 4 juillet 2017 à madame [X] [U] a été faite par remise à l’étude d’huissier, le 7 juillet 2017.
L’acte de signification mentionne que la remise de l’acte à madame [X] [U] n’a pas été possible pour le motif suivant “personne ne répondant à nos appels” et que la certitude du domicile du destinataire, à savoir [Adresse 6] à [Localité 11] est caractérisée par les éléments suivants : “confirmation du domicile par le voisinage” et “destinataire de l’acte déjà connu de l’Étude”.
Or, madame [X] [U] justifie qu’à la date du 7 juillet 2017, elle demeurait à une autre adresse que celle figurant dans l’acte.
Au regard de cette circonstance de fait, la simple indication d’une confirmation par le voisinage et de la connaissance de la débitrice par l’étude était insuffisante pour établir l’actualité de cette adresse et permettre à l’huissier de délivrer l’acte dans les conditions de l’article 656 du Code de procédure civile.
Cette irrégularité de l’acte de signification a eu pour conséquence de priver madame [X] [U] de la possibilité d’exercer les voies de recours à l’encontre de la contrainte.
Le défaut de caractère exécutoire de la contrainte du 4 juillet 2017 est donc avéré.
Celle-ci ne pouvait en conséquence pas servir de fondement à la procédure de saisie-attribution du 20 mars 2024.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’y pas a lieu d’ordonner la mainlevée des saisies-attribution litigieuses mais de les cantonner dans leur montant, les sommes afférentes à la contrainte du 4 juillet 2017 (1.046,10 €) devant être déduites.
Madame [X] [U], à qui incombe la charge de la preuve en application de l’article 1353 alinéa 2 du Code civil, ne démontre pas que des règlements n’auraient pas été pris en compte par l’URSSAF de Bretagne.
S’agissant des frais réclamés, Les frais d’exécution de la contrainte du 7 avril 2016 qui sont mentionnés dans le procès-verbal de saisie-attribution pour un total de 585,51 € sont détaillés dans le décompte du 22 avril 2024 (pièce 31 URSSAF). Leur inutilité n’étant pas démontrée, leur coût sera retenu.
En revanche, il n’y a pas lieu de prévoir en l’état de la procédure une condamnation au titre des frais éventuellement engagés en application de l’article A. 444-31 du Code de commerce résultant de l’arrêté du 26 février 2016 portant tarif des huissiers de justice (article 8 de l’ancien tarif) dans la mesure où la prestation de recouvrement ou d’encaissement instituée par ce texte n’est exigible qu’après recouvrement (en ce sens CA [Localité 9], 14 février 2019, n°17-02691).
De même, la provision pour frais à échoir à hauteur de 288,81 € ne peut pas être retenue, puisqu’elle porte par définition sur des actes aléatoires, non encore établis.
En conséquence, les saisies-attribution doivent être validées à hauteur des sommes suivantes :
— principal (cotisations): 25.836,33 €
— frais d’exécution : 585,51 €
Il y a donc lieu de cantonner le montant du principal des saisies attributions pratiquées le 20 mars 2024 à la somme de 26.421,84 €, outre le coût du procès-verbal de saisie-attribution du 20 mars 2024 lorsque la mesure s’est avérée fructueuse et à défaut, du coût d’un procès-verbal de carence.
III – Sur la demande tendant à l’annulation du commandement aux fins de saisie-vente du 7 mars 2024
Le commandement aux fins de saisie-vente du 7 mars 2024 vise les sept contraintes sur le fondement desquelles les saisies -attribution du 20 mars 2024 étudiées ci-avant ont été diligentées.
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’annulation de ce commandement aux fins de saisie vente mais d’en cantonner le montant à la somme de :
— principal (cotisations): 25.836,33 €.
— coût du commandement : 383,46 €
IV – Sur le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation
Comme il a été jugé ci-dessus, la contrainte du 7 avril 2016 signifiée le 20 avril suivant vaut bien titre exécutoire. La demande tendant à la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation dressé le 18 mars 2024 sera en conséquence rejetée.
V – Sur la demande tendant à l’annulation du commandement aux fins de saisie-vente du 5 avril 2023
Aux termes de l’article L.111-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Au cas d’espèce, la mesure d’exécution forcée est fondée sur une contrainte du 28 février 2023.
Le moyen tiré de la prescription des cotisations réclamées par l’URSSAF de Bretagne au titre de la contrainte du 2 mars 2023 est inopérant devant le juge de l’exécution tenu par le principe d’intangibilité du titre exécutoire, comme il a déjà été dit ci-dessus.
Il y a lieu en revanche de procéder à l’examen de la régularité de l’acte de signification
du titre délivré par l’URSSAF de Bretagne, qui est contestée par madame [X] [U] afin de dénier à la contrainte du 28 février 2023 son caractère exécutoire et obtenir la mainlevée de la mesure d’exécution forcée litigieuse.
En l’occurrence, la signification de la contrainte du 28 février 2023 à madame [X] [U] a été faite par remise à l’étude d’huissier, le 2 mars 2023.
L’acte de signification mentionne que la remise de l’acte à madame [X] [U] n’a pas été possible pour le motif suivant “personne ne répond malgré insistance et appels répétés” et que la certitude du domicile du destinataire, à savoir [Adresse 4], est caractérisée par les éléments suivants : “nom du destinataire sur la boîte aux lettres”.
L’acte de signification précise également que “la signification à personne et à domicile est impossible, la copie du présent est déposée en mon étude ”, qu’un avis de passage est laissé au domicile du signifié et que la lettre prévue à l’article 658 du Code de procédure civile a été envoyée dans les délais légaux.
Madame [X] [U] ne peut pas soutenir que la signification de la contrainte litigieuse a été effectuée irrégulièrement alors qu’il n’est pas soutenu ni même démontré que l’acte aurait été signifié en un lieu qui ne constituait pas son domicile.
Les circonstances relatées dans l’acte établissent l’impossibilité d’une remise à personne, de sorte que le commissaire de justice pouvait recourir à la signification par remise de l’acte à étude, quand bien même l’absence du destinataire était momentanée, et sans qu’il soit nécessaire pour lui de procéder à une signification sur le lieu de travail, aucune disposition ne l’imposant explicitement.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler le procès-verbal de signification du 2 mars 2023.
La signification de la contrainte sur le fondement de laquelle le commandement aux fins de saisie-vente a été diligentée étant régulière, il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’exécution forcée.
VI – Sur la demande de délais de paiement
Il résulte de l’article 510 alinéa 3 du Code de procédure civile qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.
Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Il appartient au juge saisi d’une demande de délais de paiement de s’assurer de la capacité du débiteur à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière.
En l’espèce, les possibilités de rééchelonnement de la dette sur 24 mois ouvertes par les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil excèdent manifestement les capacités contributives mensuelles de la débitrice et la proposition d’échéancier qu’elle formule oblige à un report significatif du montant de la dette à la 24ème mensualité, sans qu’aucun élément ne permette d’envisager dans un délai raisonnable une amélioration de sa situation pouvant justifier de lui accorder ces délais, sauf à préjudicier gravement aux intérêts légitimes de la partie créancière compte tenu de l’ancienneté de la dette.
Madame [X] [U] doit par conséquent être déboutée de sa demande de délais.
Sa demande tendant à voir “ordonner la mise en non-valeur de la créance de Madame [U] au sein des livres de l’URSSAF” doit être rejetée pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution.
VII – Sur les mesures accessoires
Madame [X] [U] qui perd le litige, sera condamnée au paiement des dépens de la présente instance. De ce fait, demande de madame [X] [U] au titre des frais non répétibles ne peut pas prospérer et sera rejetée.
En revanche, compte tenu des situations économiques respectives des parties, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de l’URSSAF de Bretagne qui sera déboutée de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— DÉCLARE recevable la contestation formée par madame [X] [U] à l’encontre des saisies attributions pratiquées sur ses comptes bancaires à la requête de l’URSSAF de Bretagne le 20 mars 2024 ;
— VALIDE ces saisies attributions mais en cantonne le montant comme suit:
— principal (cotisations) : 25.836,33 €
— frais d’exécution : 585,51 €
— le coût des actes afférents à la saisie-attribution fructueuse et à défaut, du coût d’un procès-verbal de carence ;
— VALIDE le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 7 mars 2024 mais en limite le montant comme suit :
— principal (cotisations): 25.836,33 €.
— coût du commandement : 383,46 €
— DÉBOUTE Madame [X] [U] de sa demande tendant à l’annulation du commandement aux fins de saisie-vente du 5 avril 2023 ainsi que du procès-verbal d’indisponibilité en date du 18 mars 2024 ;
— REJETTE la demande de délais de paiement formée par Madame [X] [U] ;
— DÉBOUTE l’URSSAF de Bretagne de sa demande au titre des frais non répétibles ;
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
— CONDAMNE Madame [X] [U] au paiement des dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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