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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 13 déc. 2024, n° 24/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | DMEI, S.A.S. D-MEI B<unk>TIMENT, S.A.S.U. D-MEI ENTREPRISE c/ Société EIRL [ N ] TRAITEUR LOKO [ F ] |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00168 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IGVK
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Guillaume GRUNDELER juge du Tribunal Judiciaire
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 11 Octobre 2024
ENTRE :
S.A.S.U. D-MEI ENTREPRISE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentéE par M.[C] [M] (gérant)
S.A.S. D-MEI BÂTIMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par M [C] [M] (gérant)
ET :
Société EIRL [N] TRAITEUR LOKO [F]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Décembre 2024
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête enregistrée au greffe le 11 mars 2024, la société DMEI ENTREPRISE et la société DMEI BATIMENT ont saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de voir condamnée l’EIRL [N] TRAITEUR à :
3 266,13 euros au principal ;326,61 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’appui de leurs demandes, la société DMEI ENTREPRISE et la société DMEI BATIMENT font valoir que l’EIRL [N] TRAITEUR a eu recours à leurs services (nettoyage et travaux d’électricité) et n’a jamais payé ses factures.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 11 octobre 2024, la société DMEI ENTREPRISE et la société DMEI BATIMENT, comparant en la personne de leur représentant légal commun, ont fait valoir qu’elles avaient facturé les prestations réalisées.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, l’EIRL [N] TRAITEUR n’a pas comparu, ni été représentée à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence
Aux termes de l’article L. 721-3 du Code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
En l’espèce, la société DMEI ENTREPRISE et la société DMEI BATIMENT sont des sociétés commerciales.
L’EIRL [N] TRAITEUR exerce quant à elle une activité de restauration et dispose donc également de la qualité de commerçant.
En conséquence, le présent litige relève de la compétence du tribunal de commerce.
Sur la recevabilité
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Le défaut de saisine régulière du tribunal constitue une fin de non-recevoir que le juge doit relever d’office.
Aux termes de l’article 85 du Code de commerce, devant le tribunal de commerce, la demande en justice est formée par assignation ou par la remise au greffe d’une requête conjointe.
En l’espèce, la société DMEI ENTREPRISE et la société DMEI BATIMENT ont formulé leurs demandes par voie de requête simple.
Dans la mesure où le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal judiciaire, mais de celle du tribunal de commerce, il convient de déclarer les demandes formulées dans la présente instance comme irrecevables.
Sur les dépens
La société DMEI ENTREPRISE et la société DMEI BATIMENT, qui succombent, seront condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes formées par la société DMEI ENTREPRISE et la société DMEI BATIMENT à l’encontre de l’EIRL [N] TRAITEUR ;
INVITE la société DMEI ENTREPRISE et la société DMEI BATIMENT à mieux se pourvoir ;
CONDAMNE la société DMEI ENTREPRISE et la société DMEI BATIMENT aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le Greffier.
Le GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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