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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 31 mars 2025, n° 24/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 8]
[Adresse 22]
[Localité 19]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 42]
N° RG 24/00287 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N3GC
N° Minute :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [35]
Débiteur(s), trice(s) :
[L] [N] [G]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 31 mars 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [35]
Chez [37]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [L] [N]
[Adresse 38]
[Adresse 4]
[Localité 18]
comparant en personne
[31]
ACHEMINEMENT [Localité 39]
[Adresse 43]
[Localité 20]
représentée par Mme [E] [S] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
VAL D’OISE HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 26]
[Localité 17]
représentée par Me CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
[23] ([32])
[Adresse 10]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[44]
[Adresse 3]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[29]
[Adresse 15]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[24]
[28]
[Adresse 6]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[33]
[Adresse 7]
LE JARDIN SUEDOIS
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 03 mars 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
M. [G] [L] [N] a saisi la [25] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 19 décembre 2023 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 23 janvier 2024 puis, considérant que le débiteur se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 19 mars 2024.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à [35] le 21 mars 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 19 avril 2024, [35] a expliqué que la situation n’était pas irrémédiablement compromise compte tenu de son âge, de sa formation de comptable lui permettant de trouver un travail et n’ayant pas de charges de famille handicapantes. Il demande la mise en place d’un moratoire de 12 à 24 mois le temps de retrouver un emploi.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 3 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
[35] a maintenu sa contestation par courrier réitérant les éléments de sa contestation. Il déclare une créance de 695,35 euros pour le dossier 152757 et une autre de 9577,53 euros pour le dossier 163481 et agit en exécution d’un jugement rendu par le tribunal d’instance de Poissy le 10 janvier 2019.
M. [L] [N] a expliqué avoir été expulsé le 22 octobre 2024 et être depuis lors sans domicile fixe. Cette expulsion a engendré de nouvelles dettes et la perte de ses affaires de travail et personnelles, mis fin à sa formation professionnelle. Le contrat à durée déterminée au sein de l’association [21] prend fin le 22 mars 2025 sans possibilité de le reconduire. Il est actif dans ses recherches d’emploi qui restent infructueuses pour le moment. Il rappelle avoir une enfant qui vit avec sa mère.
[46], représentée par son conseil, a actualisé sa créance à la somme de 7285,41 euros et rappelé que cette dette est née postérieurement à l’indemnisation de l’Etat. Elle s’oppose à tout effacement de sa créance.
[30], dûment représentée a confirmé le montant de sa créance et s’est opposée à tout effacement de cette dernière.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de [35]
La contestation de [35] formée dans les formes et délais prévus par l’article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d’exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l’article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les dispositions de l’article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l’interdiction mentionnées à l’article L. 724-3 sont acquises jusqu’à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L’endettement de M. [L] [N] est de 49436,34 euros au 11 avril 2024. [35] SARL déclare une créance de 691,35 euros, apparaissant deux fois dans le tableau des créances actualisées présenté par la commission, et une créance de 9577,53 euros apparaissant par deux fois également à la somme de 9041,27 euros. Elle ne justifie nullement de cette augmentation de créance qui semble liée à des intérêts qui sont gelés à compter de la décision de recevabilité du dossier. En conséquence, les créances [36] sont fixées aux sommes de 691,35 euros pour le dossier 152757 remplaçant 2020050104486282 et 9041,27 euros pour le dossier 163481 remplaçant 44363849189004 et ce une seule fois. La dette actualisée de [Localité 45] [27][Localité 40] [34] est fixée à la somme de 7285,41 euros. En conséquence le montant de l’endettement est de 33647,42 euros.
M. [G] [L] [N] est âgé de 36 ans. Lors de l’examen de son dossier, ses revenus s’élevaient à 1366 euros et ses charges à 1836,90 euros. Il n’a pas d’enfant à charge. La capacité de remboursement est négative.
La situation de M. [L] [N] est actuellement extrêmement précaire mais son âge, sa formation professionnelle, sa pugnacité et sa motivation amènent à considérer qu’il peut revenir à meilleure fortune dans un délai raisonnable. Une incitation à rechercher du travail et un suivi social ne peuvent que l’y encourager.
En conséquence, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise et il convient de renvoyer le dossier auprès de la commission de surendettement du Val d’Oise pour qu’elle élabore des mesures.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Par ces motifs
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par [35] à l’encontre de la recommandation du 19 mars 2024 par la commission de surendettement du Val d’Oise et la dit bien fondée ;
ACTUALISE les deux créances [36] aux deux sommes de 691,35 euros pour le dossier 152757 remplaçant 2020050104486282 et 9041,27 euros pour le dossier 163481 remplaçant 44363849189004 ;
ACTUALISE la créance de la SA [46] à la somme de 7285,41 euros ;
DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [G] [L] [N] n’est pas démontré ;
RENVOIE l’examen de la situation de M. [G] [L] [N] à la commission de surendettement du Val d’Oise ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 41] le 31 mars 2025 ;
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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