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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 22 déc. 2025, n° 21/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. QUALICONSULT, Société AREAS DOMMAGES, S.A.R.L. AARBA, S.A. AXA FRANCE IARD, prise en son établissement secondaire, SARL 08H08, S.A.S. EVEN STRUCTURES, S.A. PODELIHA, S.A.R.L. JUSTEAU FRERES, S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.S. QUALICONSULT SECURITE immatriculée au RCS, S.A.S. FONDOUEST, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. MMA IARD, S.A. AVIVA ASSURANCES, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
22 Décembre 2025
AFFAIRE :
[P] [W]
, [Z] [M]
C/
S.A.S. QUALICONSULT SECURITE, S.A.S. EVEN STRUCTURES
, S.A. PODELIHA
, S.A.R.L. AARBA
, S.A.S. QUALICONSULT
, S.A. AXA FRANCE IARD , S.A. MMA IARD
, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
, S.A.R.L. JUSTEAU FRERES
, S.A. AVIVA ASSURANCES
, S.A.S. FONDOUEST
, Société AREAS DOMMAGES
, S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
N° RG 21/00399 – N° Portalis DBY2-W-B7F-GPME
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [W]
né le 17 Janvier 1944 à [Localité 25] (MAINE-ET-[Localité 26])
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [Z] [M]
née le 06 Janvier 1946 à [Localité 28] (MAINE-ET-[Localité 26])
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A.S. QUALICONSULT SECURITE immatriculée au RCS [Localité 29] sous le n° 403 200 256 prise en son établissement secondaire
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représentant : Maître Jean-baptiste LEFEVRE de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 23]
Représentant : Maître Jean-baptiste LEFEVRE de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.S. QUALICONSULT Inscrite au RCS de [Localité 29] sous le numéro 401 449 855
[Adresse 1]
[Localité 22]
Représentant : Maître Jean-baptiste LEFEVRE de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
S.A. MMA IARD
[Adresse 5]
[Localité 19]
Représentant : Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 5]
[Localité 19]
Représentant : Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 23]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.R.L. JUSTEAU FRERES immatriculée au RCS d'[Localité 25] sous le numéro 330 083 486, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 16]
Représentant : Maître RANGÉ de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
S.A. AVIVA ASSURANCES immatriculée au RCS [Localité 27] sous le numéro 306 522 665, es qualité d’assureur de la société JUSTEAU FRERES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, et pour signification, [Adresse 18].
[Adresse 4]
[Localité 24]
Représentant : Maître RANGÉ de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.R.L. AARBA
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représentant : Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau d’ANGERS
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 8]
[Localité 21]
Représentant : Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau d’ANGERS
Société AREAS DOMMAGES ès qualité d’assureur de la société DLR FACADES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 12]
[Localité 20]
Représentant : Maître Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocats au barreau d’ANGERS
S.A. PODELIHA
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentant : Maître T. CAILLET de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.S. FONDOUEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.S. EVEN STRUCTURES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 17]
[Localité 13]
n’ayant pas constitué avocat
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissier de justice des 2 et 4 mars 2021, M. [P] [W] et Mme [Z] [M] ont fait citer la société Podeliha, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD aux fins de les voir condamner au montant des réparations nécessaires pour remédier aux désordres de fissurations affectant leur maison. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/00399.
En avril 2021, la société Podeliha a fait assigner en garantie la société Even Structures, la société Qualiconsult, la société Axa France IARD, la société Justeau Frères, la société Aviva Assurances, la société Areas Dommages et la Mutuelle des architectes français (MAF). Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/00748 et a fait l’objet d’une jonction, par ordonnance du juge de la mise en état du 31 mai 2021, avec l’affaire enrôlée sous le numéro RG 21/00399.
En mai et juin 2021, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD ont fait assigner en garantie la société Aarba (anciennement GO-A), la société Even Structures, la société Qualiconsult Sécurité, la société Fondouest, la société Axa France IARD, la société Justeau Frères, la société Aviva Assurances, la société Areas et la Mutuelle des architectes français (MAF). Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/01006.
Par ordonnance du 16 mai 2022, le juge de la mise en état a notamment ordonné la jonction de l’affaire numéro RG 21/01006 avec l’affaire enrôlée sous le numéro RG 21/00399, ordonné la mise hors de cause de la société Qualiconsult Sécurité et ordonné une expertise confiée à M. [K] [T].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 18 juin 2024 sans avoir pu se prononcer sur l’origine des désordres, compte tenu de l’arrêt des opérations d’expertise consécutif à l’absence de versement de la consignation supplémentaire à la charge des demandeurs.
Vu les conclusions de désistement d’instance de M. [P] [W] et Mme [Z] [M] notifiées le 26 septembre 2024 ;
Vu les conclusions du 12 novembre 2024 par lesquelles la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société Even Structures, accepte le désistement d’instance et d’action des demandeurs, se désiste de ses propres demandes et sollicite la condamnation des demandeurs aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la société Qualiconsult et de la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de la société Qualiconsult, du 13 novembre 2024 par lesquelles elles acceptent le désistement d’instance de M. [P] [W] et Mme [Z] [M] et sollicitent leur condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions du 10 février 2025 par lesquelles la société Aarba et la Mutuelle des architectes français (MAF) acceptent le désistement d’instance et d’action de M. [P] [W] et Mme [Z] [M] et sollicitent leur condamnation aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 20 février 2025 par lesquelles la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD acceptent le désistement d’instance et d’action de M. [P] [W] et Mme [Z] [M] et sollicitent leur condamnation aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 24 février 2025 de la société Areas Dommages par lesquelles elle demande que soit constaté le désistement d’instance et d’action de M. [P] [W] et Mme [Z] [M] et le dessaisissement de la juridiction ;
Vu les conclusions du 18 septembre 2025 de la société Aviva Assurances et de la société Justeau Frères par lesquelles elles demandent de décerner acte à M. [P] [W] et Mme [Z] [M] de leur désistement et de leur décerner acte de leur désistement;
Vu les conclusions du 19 septembre 2025 de la société Podeliha par lesquelles elle demande qu’il soit donné acte à M. [P] [W] et Mme [Z] [M] de leur désistement d’instance et de les condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur le désistement d’instance :
Aux termes de leurs conclusions, M. [P] [W] et Mme [Z] [M] se désistent de leur instance. Il ne s’agit donc pas d’un désistement d’instance et d’action comme l’indiquent à tort certaines parties.
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Le désistement d’instance de M. [P] [W] et Mme [Z] [M] est accepté par l’ensemble des parties ayant comparu et est donc parfait.
Le désistement d’instance de la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société Even Structures, et celui de la société Aviva Assurances et de la société Justeau Frères sont implicitement acceptés par M. [P] [W] et Mme [Z] [M] et sont par conséquent parfaits.
La présente instance est en conséquence éteinte.
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
M. [P] [W] et Mme [Z] [M], partie perdante, supporteront la charge des entiers dépens de l’instance, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Qualiconsult et de la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de la société Qualiconsult, ont été contraintes d’exposer des frais irrépétibles en raison de l’instance engagée par les demandeurs et notamment à l’occasion de l’expertise judiciaire à laquelle elles se sont opposées. Il est justifié de condamner M. [P] [W] et Mme [Z] [M] à leur payer la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes motifs, M. [P] [W] et Mme [Z] [M] seront condamnés à payer une somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Podeliha.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel en application de l’article 795 du code de procédure civile et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de M. [P] [W] et Mme [Z] [M];
CONSTATE le désistement d’instance de la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société Even Structures ;
CONSTATE le désistement d’instance de la société Aviva Assurances et de la société Justeau Frères ;
DÉCLARE parfaits ces désistement d’instance ;
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire d’Angers sous le numéro RG 21/00399 ;
CONDAMNE M. [P] [W] et Mme [Z] [M] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [W] et Mme [Z] [M] à payer à la société Qualiconsult et à la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de la société Qualiconsult, la somme de 750 € (sept cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [W] et Mme [Z] [M] à payer à la société Podeliha la somme de 750 € (sept cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 22/0/2025, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 24/11/2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 22 Décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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