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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 30 mars 2026, n° 20/00644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
N° I – RG 20/00644 – N° Portalis DBZL-W-B7E-DJMC
ORDONNANCE DU 30 Mars 2026
Minute n°2026/208
DEMANDEURS :
S.A. MMA IARD,
demeurant 14, boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS,
représentée par Maître Anne-Sophie JOSEPH-AMSCHLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Jean-Marc PEREZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
demeurant 14, boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS,
représentée par Maitre Anne-Sophie JOSEPH-AMSCHLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Jean-Marc PEREZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Madame, [C], [U] épouse, [Y],
demeurant 17B, rue des Frères – 57100 THIONVILLE,
représentée par Maître Christian MULLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L., [N] &, [H],
demeurant 05, Place Simone VEIL – 57100 THIONVILLE,
représentée par Maître Bruno LA SCHIAZZA de la SCP BRUNO LA SCHIAZZA, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Miroslav TERZIC, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Monsieur, [L], [Y],
demeurant 17B, rue des Frères – 57100 THIONVILLE,
représenté par Maître Christian MULLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Nous, Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, Juge de la mise en état , assistée de Delphine BENAMOR, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la présente décision.
* *
*
Le 12 juillet 2004, Monsieur, [L], [Y] et Madame, [P], [U] épouse, [Y] ont souscrit un prêt immobilier auprès de la banque SA CREDIT INDUSTRIEL D’ALSACE ET DE LORRAINE d’un montant de 271.165,72 euros, pour l’achat d’un bien immobilier sis à MONTOY-FLANVILLE, remboursable en 300 mensualités, au taux de 3,880 % l’an.
Ce prêt a été garanti par un inscription hypothécaire conventionnelle de 1er rang.
Ce prêt a fait l’objet d’un avenant le 11 février 2009, signé par la SA BANQUE CIC EST, venant aux droits de la SA CREDIT INDUSTRIEL D’ALSACE ET DE LORRAINE.
A compter du 5 septembre 2014, les époux, [Y] ont cessé de payer les échéances de leur prêt.
La banque CIC EST, venant aux droits de la banque SA CREDIT INDUSTRIEL D’ALSACE ET DE LORRAINE a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 avril 2025 et a mis en demeure les époux, [Y] d’avoir à lui rembourser la somme de 234.095,74 euros, au titre du solde restant dû.
Le 7 avril 2015, les époux, [Y] ont vendu leur bien aux consorts, [I],/[T] pour la somme de 230.000 euros. Le notaire, Maître, [A], ayant omis d’inscrire l’hypothèque conventionnelle de 1er rang en faveur de la banque SA CREDIT INDUSTRIEL D’ALSACE ET DE LORRAINE, l’argent a été viré sur un compte bancaire appartenant aux époux, [Y] au Luxembourg, et n’a donc pas été affecté au remboursement du prêt.
Les époux, [Y] ont fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, ouverte le 22 juin 2015.
La banque CIC EST a effectué une déclaration de créances au passif des époux, [Y] le 24 août 2015.
La procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 5 février 2016.
Par assignation en date du 19 septembre 2016, la banque CIC EST, venant aux droits de la banque SA CREDIT INDUSTRIEL D’ALSACE ET DE LORRAINE, a saisi le tribunal de grande instance de METZ aux fins de voir condamner solidairement Maître, [A], la SCP, [A] et, [W] et la Caisse Régionale de Garantie des Notaires du ressort des Cours d’appel de Colmar et de Metz, au paiement de 198.000 euros en réparation de son préjudice.
Par jugement en date du 27 décembre 2018, le Tribunal de grande instance de METZ a condamné in solidum Maître, [A] et la SCP, [A] et, [W] à payer à la banque CIC EST, venant aux droits de la SA CREDIT INDUSTRIEL D’ALSACE ET DE LORRAINE, la somme de 198.000 euros.
En leurs qualités d’assureurs de la responsabilité civile professionnelle de Maître, [A], les société MMA ont réglé la somme de 198.000 euros à la banque CIC EST, qui a établi une quittance subrogative à son profit le 29 avril 2019, pour ce montant.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 16 mai 2019, les société MMA ont mis en demeure les époux, [Y] d’avoir à leur régler la somme de 198.000 euros, en tant que subrogées dans les droits du CIC EST.
Par acte du 26 mai 2020, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont assigné Monsieur, [L], [Y] et Madame, [P], [U] épouse, [Y] devant le tribunal judiciaire de THIONVILLE, aux fins de les voir condamner à titre principal à leur payer cette somme.
Par jugement en date du 23 mai 2022, le tribunal correctionnel de THIONVILLE a déclaré les époux, [Y] coupables de faits de banqueroute, jugement confirmé par la Cour d’Appel de METZ le 1er août 2023.
Par arrêt du 06/11/2024, la cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt précité et renvoyé la cause et les parties devant la cour de Colmar qui par arrêt du 09/01/2026, a relaxé Mme, [C], [U] divorcée, [Y] et M,.[L], [Y].
Par jugement du 18/11/2024, le tribunal judiciaire de Thionville a:
— ORDONNE la réouverture des débats;
— REVOQUE l’ordonnance de clôture rendue le 17 juin 2024;
— ENJOINT les parties à:
mettre en cause le mandataire judiciaire désigné dans la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de Monsieur, [L], [Y] et Madame, [P], [U] épouse, [Y] par jugement du 5 février 2016,communiquer tout élément s’agissant de l’éventuelle clôture de ladite liquidation judiciaire,communiquer tout élément s’agissant de l’issue du pourvoi en cassation déposé le 2 août 2023 par Madame, [C], [U] épouse, [Y] à l’encontre de la décision de la Cour d’Appel de METZ du 1er août 2023,conclure sur ces points en vue de la prochaine audience devant le juge de la mise en état,- RENVOIE à l’audience de mise en état du lundi 20 janvier 2025 à 15 heures ;
— RESERVE les demandes des parties, en ce compris les dépens.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 18/12/2024, Mme, [C], [U] divorcée, [Y] et M,.[L], [Y] ont fait assigner Maître, [S], [H] es qualité de liquidateur de M, [L], [Y] et Mme, [C], [U] divorcée, [Y] devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir:
— donner acte aux demandeurs de leur appel en intervention forcée de Maître, [S], [H] es qualité de liquidateur de M, [L], [Y] et Mme, [C], [U] divorcée, [Y] conformément aux dispositions du jugement du 18/11/2024,
— ordonner la jonction de la présente procédure à la procédure principale n°RG 20/644.
La jonction des procédures a été ordonnée le 03/02/2025.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 29/04/2025, M, [L], [Y] et Mme, [C], [U] divorcée, [Y] demandent au juge de la mise en état de:
— DECLARER la demande irrecevable,
— DEBOUTER la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’ensemble de leurs fins et prétentions,
— CONDAMNER la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement de la de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers frais et dépens de la procédure.
A l’audience du 12/05/2025, par mention au dossier, la juge de la mise en état a indiqué que l’état d’avancement de l’instruction justifiait que la fin de non-recevoir soit examinée par la formation de jugement appelée à statuer au fond et que les parties étaient tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans leurs conclusions au fond.
Par conclusions transmises par RPVA le 26/08/2025, La SA MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge de la mise en état de:
— SURSEOIR à statuer sur les demandes des Sociétés MMA dans l’attente de l’arrêt de laCour d’Appel de COLMAR à la suite de l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 6 novembre 2024 ;
— ORDONNER le retrait du rôle de la procédure;
— DIRE que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente, sur justification de la survenance de l’événement ayant motivé le sursis à statuer;
— RESERVER les dépens.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 30/01/2026, La SA MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent de:
— DEBOUTER Monsieur, [L], [Y] et Madame, [C], [U] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formées par les sociétés MMA;
— DEBOUTER M,.[L], [Y] et Madame, [C], [U] de l’intégralité de leurs demandes;
— ORDONNER Ie retrait du rôle de la procédure;
— DIRE que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente, sur justification de la survenance de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur, [L], [Y] et Madame, [C], [U];
— JUGER qu’il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 03/09/2025, Mme, [C], [U] divorcée, [Y] et M,.[L], [Y] demandent de:
– SUR LA DEMANDE DE MONSIEUR, [L], [Y] ET MADAME, [C], [U]:
— DECLARER la demande irrecevable,
— DEBOUTER la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de
l’ensemble de leurs fins et prétentions,
– SUR LA DEMANDE DES SOCIETES MMA:
— DECLARER les Sociétés MMA mal fondées en leurs demandes de sursis à statuer et de retrait du rôle,
— LES EN DEBOUTER .
– EN TOUT ETAT DE CAUSE:
— CONDAMNER la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
aux entiers frais et dépens de la procédure.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 02/11/2025, Maître, [S], [H] es qualité de liquidateur de M, [L], [Y] et Mme, [C], [U] divorcée, [Y] demande de donner acte à Maître, [S], [H] agissant ès qualité de liquidateur de Monsieur, [L], [Y] et de Madame, [C], [U] de ce qu’il s’en rapporte à prudence de justice.
L’incident a été plaidé le 02/02/2026 et mis en délibéré au 30/03/2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de La SA MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’égard de Mme, [C], [U] divorcée, [Y] et M,.[L], [Y]
L’article L 643-11 du code de commerce prévoit qu’en cas de fraude à l’égard d’un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l’encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions.
En l’espèce, les demanderesses sollicitent l’application de ces dispositions alors que le jugement de clôture de la liquidation judiciaire de Mme, [C], [U] divorcée, [Y] et M,.[L], [Y] n’est pas intervenu. En conséquence, les dispositions précitées n’étant applicables qu’après la clôture de la liquidation judiciaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, elles ne sont donc pas applicables.
L’article L 622-21 du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
L’article L 622-17 du même code prévoit que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
La caution solvens qui a payé après l’ouverture de la procédure collective du débiteur principal, n’est pas tenue de déclarer sa créance subrogatoire lorsque le créancier a lui même, avant paiement, déclaré sa créance, peu important que le paiement ait eu lieu avant l’expiration du délai légal de déclaration (Cour de cassation, chambre commerciale, 22 septembre 2009, n° 08-20.175)
En l’espèce, il est constant qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de Mme, [C], [U] divorcée, [Y] et M,.[L], [Y] le 22/06/2015 par jugement du tribunal de grande instance de Thionville et que la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 5 février 2016. L’assignation a été délivrée à Mme, [C], [U] divorcée, [Y] et M,.[L], [Y] le 26/05/2020 par les demanderesses qui sollicitent la condamnation de Mme, [C], [U] divorcée, [Y] et M,.[L], [Y] au paiement de la somme de 198 000 euros au titre de la quittance subrogatoire établie le 29/04/2019 par le CIC EST. Il est établi que la Banque CIC EST avait déclaré sa créance au passif de la procédure collective le 24/08/2015, tel que cela ressort de l’état du passif produit qui constate l’admission définitive de la créance déclarée par la Banque CIC EST.
EN conséquence, le créancier principal ayant déclaré sa créance, les demanderesses n’ont pas besoin de déclarer leur créance, même si elles estiment qu’elle est née après l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, la quittance subrogative ayant en effet été établie le 29/04/2019 alors que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 22/06/2015. De même, la créance de La SA MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’égard de Mme, [C], [U] divorcée, [Y] et M,.[L], [Y] a déjà été fixée au passif de la procédure collective, au regard des éléments qui précèdent.
Mais, même si on considère que la créance des demanderesses est née postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, il apparaît qu’elle ne remplit pas les conditions posées par l’article L 622-17 du code de commerce dès lors qu’elle n’est née ni pour les besoins du déroulement de la procédure, ni en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur, dès lors qu’elle ne concerne que les demanderesses et la Banque CIC EST.
En conséquence, l’action de La SA MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’égard de Mme, [C], [U] divorcée, [Y] et M,.[L], [Y] est bien concernée par le principe de l’arrêt des poursuites individuelles en application de l’article L 622-21 précité, dès lors qu’elle tend à la condamnation de Mme, [C], [U] divorcée, [Y] et M,.[L], [Y] au paiement d’une somme d’argent et qu’elle ne remplit pas les conditions de l’article L 622-17 précité.
IL convient donc de déclarer les demandes de La SA MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’égard de Mme, [C], [U] divorcée, [Y] et M,.[L], [Y] et Maître, [S], [H] es qualité de liquidateur de M, [L], [Y] et Mme, [C], [U] divorcée, [Y] irrecevables.
Sur la demande de retrait du rôle
L’article 382 du code de procédure civile prévoit que le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.
En l’espèce, les demandes étant déclarées irrecevables, la demande de retrait du rôle devient sans objet et sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SA MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MME IARD ASSURANCES MUTUELLES, parties perdantes, seront condamnées aux dépens de l’instance. L’équité commande de rejeter les demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare les demandes de La SA MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’égard de Mme, [C], [U] divorcée, [Y] et M,.[L], [Y] et Maître, [S], [H] es qualité de liquidateur de M,.[L], [Y] et Mme, [C], [U] divorcée, [Y] irrecevables,
Rejette la demande de retrait du rôle,
Condamne La SA MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens de l’instance,
Rejette les demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé, la minute étant signée par la Juge de la mise en état et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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