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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 2, 13 janv. 2026, n° 24/02742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------
MINUTE N°: 26/00051
DU : 13 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 24/02742 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IB4G
JAF CABINET 2
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [U] [Z]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] COMMUNE [Localité 3] (MAROC),
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2024/2110 du 02/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Maître Régine CALZIA de la SELARL CALZIA, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [D]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] ALI [Localité 5] COMMUNE [Localité 6] (MAROC),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sébastien HABOURDIN de la SCP CAPELLE – HABOURDIN – LACHERIE, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 15 Mai 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 14 Octobre 2025
JUGEMENT MIS EN DÉLIBÉRÉ AU 16 DÉCEMBRE 2025, PROROGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 13 JANVIER 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public,
Vu la convention franco-marocaine relative au statut personnel et de la famille du 10 août 1981, Vu le code marocain de la famille,
Vu l’assignation en divorce du 18 juillet 2024,
DIT que le juge français est compétent pour connaître de l’ensemble des demandes formulées dans le cadre de la présente procédure ;
DIT la loi marocaine applicable pour statuer sur le prononcé du divorce et sur ses effets entre époux;
DIT la loi française applicable aux effets du divorce relatifs à la responsabilité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DECLARE irrecevable la pièce n°54 produite par M. [A] [D] ;
PRONONCE le divorce pour préjudice subi par l’épouse aux torts exclusifs de l’époux selon les dispositions du code de la famille marocain de :
M. [A] [D]
né le [Date naissance 2] 1971, à [Localité 7] commune [Localité 6] (Maroc),
et
Mme [U] [Z]
née le [Date naissance 1] 1973, à [Localité 8] commune [Localité 6] (Maroc),
mariés le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 9] (Maroc) ;
DEBOUTE M. [A] [D] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
CONDAMNE M. [A] [D] à verser à Mme [U] [Z] la somme de 15.000 euros à titre de don de consolation ([H]'â) ;
AUTORISE M. [A] [D] à se libérer de cette dette en 60 mensualités de 250 euros chacune;
DEBOUTE M. [A] [D] de sa demande indemnitaire ;
DECLARE irrecevable la demande de M. [A] [D] tendant à voir reporter les effets du divorce à la date du 8 janvier 2024 ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur [Y] ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [U] [Z] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de M. [A] [D] s’exercera à l’égard de l’enfant, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— durant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— durant les vacances d’estivales : les premier et troisième quarts les années paires et les second et quatrième quarts les années impaires, ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle ou à l’école ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
CONDAMNE M. [A] [D] à payer à Mme [U] [Z] la somme de 125 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [M] et [Y] [D] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [M] et [Y] [D] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette justification devra intervenir si l’enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l’enfant ne poursuit pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de M. [A] [D], chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ) ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties conformément à l’article 678 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
CONDAMNE M. [A] [D] aux dépens
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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