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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 avr. 2025, n° 25/50766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/50766 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6W3N
N° : 13
Assignation du :
28 Janvier 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 avril 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame la Maire de la VILLE DE [Localité 10]
Direction des Affaires Juridiques
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par la SELARL LE SOURD DESFORGES, prise en la personne de Maître Stéphane DESFORGES, avocat au barreau de PARIS – #K0131
DEFENDEURS
Monsieur [N] [J]
domicilié : chez Maître [Z] [P]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Monsieur [I] [L]
domicilié : chez Maître [Z] [P]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Monsieur [C] [G]
domicilié : chez Maître [Z] [T]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Monsieur [E] [V]
domicilié : chez Maître [Z] [T]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentés par Maître Aurèle PAWLOTSKY, avocat au barreau de PARIS – #H1
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La Ville de [Localité 10] est propriétaire d’une emprise située en face des numéros [Adresse 2] [Adresse 5], sous le boulevard périphérique, dans le [Localité 1], qu’elle a acquise dans le cadre de l’aménagement de la zone annexée de [Localité 12] par l’effet d’une décision d’expropriation en date du 12 octobre 1943.
Le 30 octobre 2024, un agent assermenté a procédé à un constat des conditions d’occupation des lieux, relevant la présence d’un campement.
À la requête de la Ville de [Localité 10], Maître [S] [X], commissaire de justice, a dressé, les 15 novembre, 29 novembre et 3 décembre 2024, procès-verbal de constat des conditions de l’occupation des lieux et de l’identification des occupants, identifiés comme Monsieur [N] [J], Monsieur [I] [L], Monsieur [C] [G] et Monsieur [E] [V].
Par exploits délivrés le 28 janvier 2025, la Ville de Paris -représentée par Madame le Maire-, a fait citer Messieurs [J], [L], [G] et [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir :
Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai, avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique si besoin est de Monsieur [N] [J], Monsieur [I] [L], Monsieur [C] [G] et Monsieur [E] [V] et de tous occupants de leur chef, occupants sans droit ni titre, installés sur le trottoir face au [Adresse 3] dans le [Localité 1] ;Dire que le délai de deux mois de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et que le sursis à exécution de l’article L. 412-6 du même code ne peuvent trouver à s’appliquer en l’espèce s’agissant d’un bien du domaine public routier. A l’audience du 26 mars 2025, la Ville de [Localité 10] se réfère oralement aux prétentions et moyens formulés dans son assignation.
En réponse à l’exception d’incompétence soulevée par les défendeurs, la Ville de [Localité 10] affirme que le terrain occupé est situé sous le boulevard périphérique et est affecté à la circulation piétonne, relevant dès lors du domaine public routier et donc de la compétence du juge judiciaire. Elle explique que si la parcelle ne relevait pas du domaine public routier, elle relèverait alors de son domaine privé, à défaut d’affectation à une mission de service public ou à l’usage du public.
Au soutien de ses demandes, la demanderesse fait essentiellement valoir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que l’occupation sans droit ni titre par les défendeurs d’une portion du trottoir d’une voie publique constitue un trouble manifestement illicite et qu’il y a urgence à voir prononcer l’expulsion au regard des conditions d’insalubrité et d’insécurité évidentes du campement. Elle ajoute qu’il ne pourra être accordé aux défendeurs aucun délai fondé sur les articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, non applicables aux expulsions du domaine public.
Soutenant oralement les prétentions et moyens formulés dans leurs écritures, Messieurs [J], [L], [G] et [V] demandent au juge des référés de :
A titre principal,
Se déclarer incompétent pour connaître des demandes de la Ville de Paris au profit de la juridiction administrative et plus particulièrement du tribunal administratif de Paris ;A titre subsidiaire,
Rejeter l’intégralité des demandes de la Ville de [Localité 10] ;A titre infiniment subsidiaire,
Confirmer que le délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et le sursis à exécution de l’article L. 412-6 du même code sont applicables ;En tout état de cause,
Condamner la Ville de [Localité 10] à leur verser une somme de 1.000 euros chacun, pour un total de 4.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. En premier lieu, les défendeurs soulèvent l’incompétence du juge judiciaire pour connaître du présent litige, soutenant que le lieu qu’ils occupent n’est pas un trottoir ni un accessoire indissociable du domaine routier, mais un terrain bien distinct qui n’est pas affecté à la circulation terrestre et qui appartient au domaine public de la Ville de [Localité 10]. Ils considèrent ainsi qu’il appartient au juge des référés du tribunal judiciaire de Paris de se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Paris.
En second lieu, ils soutiennent qu’aucune urgence ni aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé, le lieu étant propre, bien tenu et vide de déchets, qu’ils font par ailleurs un usage légal de la parcelle au sens de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques et qu’une expulsion des lieux porterait une atteinte disproportionnée à leur droit à une vie privée et familiale et à leur droit au logement. Ils affirment en outre les délais prévus aux articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution applicables aux expulsions prononcées par le juge judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
L’article 81 du code de procédure civile dispose que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Aux termes de l’article L116-1 du code de la voirie routière, « la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative ».
Il est constant que le contentieux de l’occupation sans droit ni titre du domaine public routier relève des infractions à la police de la conservation du domaine public routier.
L’article L.2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques du même code dispose que le domaine public routier comprend l’ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L.1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées.
L’article L.2111-2 du même code dispose que font également partie du domaine public les biens qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable.
En l’espèce, il est constant que la parcelle située en face des numéros 20 et 22, de la [Adresse 11], sous l’échangeur du boulevard périphérique, est la propriété de la ville de [Localité 10].
Le constat de l’agent assermenté du 30 octobre 2024, ainsi que le constat de commissaire de justice établi les 15 novembre, 29 novembre et 3 décembre 2024, relèvent l’installation non autorisée sur cette parcelle de plusieurs tentes et baraquements, bâches et palettes formant des abris.
La parcelle litigieuse est située sous le boulevard périphérique, lequel constitue incontestablement un ouvrage routier, et se trouve en conséquence dans l’emprise du domaine public routier. De surcroît, elle participe à la stabilité de cet ouvrage dont elle constitue l’accessoire, puisqu’elle sert d’ancrage aux piliers de cette portion surélevée du boulevard périphérique. Ainsi, la présente instance tend à l’expulsion d’occupants sans droit ni titre d’un terrain relevant du domaine public routier.
La juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris est, dès lors, matériellement et territorialement compétente pour statuer sur la demande d’expulsion dont cette collectivité territoriale l’a saisie et il convient de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par les défendeurs.
Sur la demande d’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Les 15 novembre, 29 novembre et 3 décembre 2024, Maître [S] [X], commissaire de justice, a procédé à un constat de l’occupation de l’emprise en face des [Adresse 4], sous le pont du boulevard périphérique, et a relevé l’identité des occupants, Messieurs [J], [L], [G] et [V].
Les défendeurs invoquent les dispositions de l’article L. 2122-2 du code général de la propriété des personnes publiques pour soutenir qu’ils font un usage légal du domaine public. Toutefois, la même disposition énonce que nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique. Il ressort des pièces produites que le campement litigieux, constitué notamment de plusieurs tentes à proximité desquelles se trouvent des objets divers, démontre non un usage, par nature éphémère, mais une occupation du domaine public de la Ville de [Localité 10], qui n’en a pas autorisé l’occupation.
Il appartient toutefois à la juridiction d’apprécier la proportionnalité de la mesure d’expulsion et de mettre en balance les intérêts en jeu au regard notamment du droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
A cet égard, l’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 précité ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété.
Dans ces conditions, s’impose, avec l’évidence requise en référé, la nécessité de mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue en soi l’occupation ou le maintien dans des locaux appartenant à autrui sans droit ni titre.
Cette situation justifie l’expulsion des occupants du campement.
Sur l’applicabilité des délais prévus par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution
Aux termes de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ».
En outre, selon l’article L. 412-6 du même code, « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa ».
Si ces dispositions ne sont pas applicables à l’exécution des décisions d’expulsion relevant de la compétence du juge administratif, elles sont applicables aux décisions d’expulsion relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, ce qui est le cas en l’espèce.
En outre, l’inapplication ou la suppression des délais légaux prévus par ces textes implique le constat de la mauvaise foi de la personne expulsée ou d’une entrée dans les lieux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, ce qui n’est ni allégué par la Ville de [Localité 10], ni caractérisé en l’espèce.
Dans ces circonstances, les délais prévus par les textes précités sont applicables et le bénéfice du sursis prévu par l’article L. 412-6 n’a pas lieu d’être supprimé.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dès lors qu’il est fait droit aux prétentions de la Ville de [Localité 10], Messieurs [J], [L], [G] et [V] doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
Condamnés aux dépens, les défendeurs seront déboutés de leur demande formulée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception d’incompétence ;
Ordonnons l’expulsion de Monsieur [N] [J], Monsieur [I] [L], Monsieur [C] [G] et Monsieur [E] [V], ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux qu’ils occupent sans droit ni titre face aux [Adresse 4], sous l’échangeur du boulevard périphérique, avec le concours de la force publique si besoin est ;
Disons que le sort des meubles abandonnés sur place sera réglé par l’application des dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Disons que le délai de deux mois de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et le sursis à exécution de l’article L. 412-6 du même code sont applicables ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons Monsieur [N] [J], Monsieur [I] [L], Monsieur [C] [G] et Monsieur [E] [V] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 10] le 30 avril 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Marie-Hélène PENOT
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