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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 6 déc. 2024, n° 24/10106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 24/10106 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2JTP
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/10106 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2JTP
MINUTE N° RG 24/10106 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2JTP
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 06 Décembre 2024,
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [5]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur Xsd [N] [O]
né le 14 Août 1991 à [Localité 4]
assisté de Me Isabelle PAPELARD-CASATI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 274 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [R], en langue farsi qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Monsieur Xsd [N] [O] a été entendu en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Isabelle PAPELARD-CASATI, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [N] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Monsieur Xsd [N] [O] non autorisé à entrer sur le territoire français le 02/12/2024 à 17:31 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 02/12/2024 à 17:31 heures, été maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 06 Décembre 2024 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur Xsd [N] [O] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étrangers », pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;
Attendu qu’en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente ;
Vu la requête du Directeur de la Police Aux Frontières en date du 06 12 2024 accompagnée des pièces jointes suivantes:
— la décision de refus d’entrée et de placement en zone d’attente de l’intéressé(e) notifiée le 02 12 2024 à 17H31 au motif suivant : « est en possession d’un document de voyage faux, falsifié ou altéré » (passeport français falsifié et carte nationale d’identité française contrefaite)
— la copie du registre mentionnant le placement en zone d’attente, les documents de voyage, la langue utilisée pour communiquer, le nom de l’interprète requis et le refus de signer de l’intéressé(e), ainsi que l’avis des droits notifiés: être assisté d’un conseil, d’un interprète, d’un médecin, de communiquer avec un conseil ou toute autre personne de son choix et quitter à tout moment la zone d’attente pour toute destination située hors de France;
— le procès-verbal en date du 02 12 2024 actant les diligences ayant permis d’établir que le passeport présenté était au nom de [S] [B], née le 12 03 2018 en ESPAGNE et qu’il était signalé perdu depuis le 20 09 2023
— le procès-verbal établi le 04 12 2024 actant le refus de l’intéressé(e) d’embarquer sur un vol retour à destination de [Localité 3] (QATAR) ;
sur la recevabilité de la requête
Vu l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 8 novembre 2022 référencée C.704/20 ;
Attendu qu’aux termes de l’article L343-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile "l’étranger placé en zone d’attente est informé, dans les meilleurs délais, qu’il peut demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d’attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l’article L. 341-2, qui est émargé par l’intéressé.
En cas de placement simultané en zone d’attente d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais, compte tenu du nombre d’agents de l’autorité administrative et d’interprètes disponibles. De même, dans ces mêmes circonstances particulières, les droits notifiés s’exercent dans les meilleurs délais."
Qu’aux termes de l’article R342-2 « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d’une copie du registre prévu au second alinéa de l’article L. 341-2 ».
Attendu que le procès-verbal de mise à disposition ne fait pas partie des pièces justificatives utiles au sens de ce texte, dès lors que les autres pièces de la procédure permettent de vérifier les circonstances du contrôle de l’étranger ainsi que la régularité de la privation de liberté dont il a fait l’objet pendant la période ayant précédé la notification de la décision de placement en zone d’attente;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte de la lecture des pièces jointes à la requête que Monsieur Xsd [N] [O] est arrivé(e) à l’aéroport de [5] par le vol en provenance de [Localité 3] (QATAR) du 02 12 2024 à 15H47, qu’il(elle) s’est présenté(e) au poste de contrôle transfrontalier le même jour à 17H00, qu’il(elle) a été présenté(e) à l’officier de quart à 17H10 et que la décision de refus d’entrée et de placement en zone d’attente lui a été notifiée à 17H31;
Qu’il en résulte que l’examen de son passeport et de sa carte nationale d’identité français, qui se sont avérés contrefaits a conduit l’administration à lui notifier sa décision de refus d’entrée 31 minutes après le début des opérations de contrôle ce qui constitue un délai cohérent avec les diligences effectuées, assistance d’un interprète en langue farsi par la voie des télécommunications comprise;
Qu’en conséquence et dans le cas d’espèce, le défaut de communication par l’administration du rapport descriptif des opérations de contrôle n’apparaît pas justifier que la requête soit déclarée irrecevable du fait qu’elle n’était pas accompagnée de toutes pièces justificatives utiles tel qu’exigé par les dispositions réglementaires sus rappelées, la rédaction et la communication d’un n’apparaissant pas essentielles à permettre le contrôle par le juge de céans devant porter sur la régularité de la privation de liberté de l’étranger pendant la période ayant précédé la notification de la décision de placement en zone d’attente ;
Que la requête sera donc déclarée recevable et la procédure régulière;
sur le fond
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français, l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’étant pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ;
Attendu qu’à l’audience, Monsieur Xsd [N] [O] explique qu’il a fui l’IRAN, où il a eu des problèmes politiques et arrêté il y a deux ans, a été torturé pendant deux semaines, et subit depuis de la pression et du harcèlement de la part des autorités iraniennes; qu’il a de nouveau été récemment arrêté et qu’on l’a menacé d’être exécuté comme traître s’il ne rejoignait pas les gardiens de la révolution pour aller combattre au LIBAN; qu’il souhaite rejoindre l’ALLEMAGNE où il a sa famille, et souhaite y déposer sa demande d’asile précisant qu’il a fait ses études en AUTRICHE et connaît la langue allemande; qu’il ne produit aucun document à l’appui de ses déclarations hors son acte de naissance iranien et une carte d’exemption du service militaire,
Qu’en conséquence, à défaut de garanties suffisantes sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire national – sous réserve d’une éventuelle demande d’asile qu’il pourrait déposer – il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et de prolonger le maintien de Monsieur Xsd [N] [O] en zone d’attente pour une durée de huit jours;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Déclarons la requête de l’administration recevable et la procédure régulière
Autorisons le maintien de Monsieur Xsd [N] [O] en zone d’attente de l’aéroport de [5] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 06 Décembre 2024 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..06 Décembre 2024…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..06 Décembre 2024…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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