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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 1, 29 nov. 2024, n° 22/01294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
Copie(s) délivrée(s)
aux avocats
le 30/12/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— --------------------
MINUTE N°: 24/00124
DU : 29 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/01294 – N° Portalis DBZ2-W-B7G-HNAK
[14]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [S]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Céline OMER, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Madame [V] [M] [O] [G] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2021/5557 du 21/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: MESNIL Anne
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE : 11 Juin 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 19 Septembre 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
29 Novembre 2024
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 22 avril 2022 ,
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
M. [U] [S]
né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 12] (59)
et
Mme [V] [M] [O] [G]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 8] (59)
mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 16] (62) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 15] ;
Rappelle que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 10 décembre 2020 ;
Fixe la résidence des enfants au domicile de la mère ;
Laisse au libre accord des parties le droit de visite et d’hébergement de M. [U] [S] ;
Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Condamne M. [U] [S] à payer à Mme [V] [G] avant le 5 de chaque mois une contribution alimentaire de 150 € par mois par enfant et par mois, soit 450 € au total à compter du jugement ;
Dit que cette pension ne se compense pas avec les allocations familiales et autres prestations éventuellement perçues ;
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce que l’enfant ait terminé ses études et exerce une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins en lui procurant un revenu au moins équivalent à la moitié du SMIC ;
Dit que la pension afférente à un enfant majeur sera due à condition pour le créancier de justifier au 1er octobre de chaque année auprès du débiteur des documents relatifs à la poursuite d’études sérieuses et/ou aux recherches effectives d’un travail qui confère une autonomie financière ; et qu’à défaut la contribution sera suspendue de plein droit ;
— Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, publié par l’INSEE (voir INSEE.fr ou service-public.fr), et révisée chaque année à la date anniversaire de la présente décision à la diligence du débiteur selon la formule suivante :
Montant initial de la pension X nouvel indice
Nouvelle pension : ______________________________________
indice initial
Rappelle pour satisfaire aux dispositions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers
— autres saisies
— paiement direct entre les mains de l’employeur
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République
2°) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de la pension alimentaire commet le délit d’abandon de famille et encourt les peines prévues articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
Rappelle qu’en cas d’impossibilité ou de difficultés pour le débiteur de s’acquitter du paiement de la pension alimentaire en raison de circonstances nouvelles, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales aux fins de suppression ou de modification de la pension alimentaire mise à sa charge ;
Dit n’y avoir lieu à intermédiation financière de la [11] ;
Ordonne le partage par moitié entre les parties des frais scolaires, extra-scolaires et les frais médicaux non-remboursés ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Laisse les dépens à la charge de l’époux ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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