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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep réf. jcp, 27 nov. 2025, n° 25/01750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 14]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/2088
N° RG 25/01750 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JL45
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
DU 27 novembre 2025
PARTIE REQUERANTE :
S.A. [Adresse 15]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Elisabeth STACKLER, avocate au barreau de MULHOUSE
PARTIE REQUISE :
Monsieur [N] [B] [F]
né le 19 Novembre 1980 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
NOUS, Alain PILLON, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, assistée de Patricia HABER, greffier de ce tribunal,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 11 septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 02 mars 2017 avec effet au 07 mars 2017, la SA d’HLM « Société Mulhousienne des Cités Ouvrières », SOMCO, a donné en location à Monsieur [N] [F] un logement à usage d’habitation de type T2 d’une surface de 54 mètres carrés avec cave, cellier et garage et parking sis [Adresse 2] à [Localité 11], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 329,40 euros pour le logement et 43,13 euros pour la location du garage outre 58.70 euros de provision pour charges.
Par acte de Commissaire de justice délivré le 01 juillet 2025, la SA d’HLM « Société Mulhousienne des Cités Ouvrières », SOMCO, a fait assigner Monsieur [N] [F] devant le juge des contentieux de la protection en formation de référé près le Tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Constater que par suite du non-paiement des causes du commandement aux fins de résiliation pour défaut d’assurance et commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 19 novembre 2024, le bail s’est trouvé résilié de plein droit en application de la clause résolutoire ;
— Dire et juger que le défendeur est occupant sans droit ni titre depuis le 20 janvier 2025
— Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [N] [F], ainsi que celle de tous occupants de son chef et de ses biens, de l’appartement sis à [Localité 6], sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard, à compter du cinquième jour de la signification du jugement à intervenir ;
— Fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 20 janvier 2025 ;
— Dire et juger que cette indemnité d’occupation évoluera dans les mêmes conditions que les loyers et charges qui seraient dus si le bail n’avait pas été résilié ;
— Condamner Monsieur [N] [F] à payer à la demanderesse à titre de provision
la somme de 4063,88 euros (quatre mille soixante-trois euros et quatre-vingt-huit cents), majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation valant mise en demeure, représentant les arriérés locatifs et les indemnités d’occupation dues au 30 avril 2025, loyer et provision sur charges du mois d’avril 2025 inclus, selon situation arrêtée au 21 mai 2025, soit la somme de 4 392,98 euros apparaissant sur ledit relevé déduction faite du montant des factures de Maître [W] d’un montant de 73,56 euros, d’un montant de 178,87 euros et d’un montant de 76,67 euros ;l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du mois de janvier 2025 jusqu’à la libération des lieux et remise des clefs du logement.
Subsidiairement, si par impossible le Tribunal considérait que l’indemnité d’occupation ne pouvait évoluer dans les mêmes conditions que les loyers et charges qui seraient dus si le bail n’avait pas été résilié :
— Fixer l’indemnité d’occupation due par le défendeur à la somme de 894,00 euros à compter de la résiliation du bail et condamner Monsieur [N] [F] à payer cette indemnité d’occupation pour le cas où il se maintiendrait dans les lieux et ce jusqu’à libération effective des lieux
Subsidiairement, si par impossible le Tribunal fixait la date de résiliation du bail à la date du prononcé du jugement à intervenir :
— Prononcer la résiliation du bail signé le 02 mars 2017 par Monsieur [N] [F] aux torts exclusifs de ce dernier ;
— Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [N] [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef et de ses biens, de l’immeuble sis à [Adresse 7], sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard, à compter du cinquième jour de la signification du jugement à intervenir ;
— Fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation judiciaire du bail et condamner Monsieur [N] [F] à payer cette indemnité d’occupation pour le cas où il se maintiendrait dans les lieux et ce jusqu’à libération effective des lieux ;
— Dire et juger que cette indemnité d’occupation évoluera dans les mêmes conditions que les loyers et charges qui seraient dus si le bail n’avait pas été résilié ;
— Condamner Monsieur [N] [F] à payer à la demanderesse à titre de provision
la somme de 4 063,88 euros (quatre mille soixante-trois euros et quatre-vingt-huit cents), majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation, valant mise en demeure, représentant les arriérés locatifs et les indemnités d’occupation dues au 30 avril 2025, loyer et provision sur charges du mois d’avril 2025 inclus, selon situation arrêtée au 21 mai 2025, soit la somme de 4 392,98 euros apparaissant sur ledit relevé déduction faite du montant des factures de Maître [W] d’un montant de 73,56 euros, d’un montant de 178,87 euros et d’un montant de 76,67 euros :
en derniers et quittances les loyers et charges qui ne seraient pas réglés pour la période allant du mois de mai 2025 inclus jusqu’à la date du jugement à intervenir, augmentés des intérêts légaux à compter du prononce dudit jugement
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [N] [F] à payer à la demanderesse la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du CPC ;
— Condamner Monsieur [N] [F] aux entiers frais et dépens, y compris ceux de la première signification de lettre s’élevant à 73,56 euros, ceux du commandement aux fins de résiliation pour défaut d’assurance et commandement de payer visant la clause résolutoire s’élevant à 178,87 euros, ceux de la seconde signification de lettre s’élevant à 76,67 euros et ceux de l’article 10 du Décret n°2001-212 du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée par Commissaire de justice.
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025 et à cette audience la SA d’HLM « Société Mulhousienne des Cités Ouvrières », SOMCO,représentée par son Conseil, réitère ses prétentions et s’en remet à son assignation et ses pièces.
Monsieur [N] [F] bien que régulièrement cité par acte de [8] de justice le 01 juillet 2025 par dépôt à l’étude selon les formalités de l’article 653 du code de procédure civile, n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée »
Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail
Le contrat de location du 02 mars 2017 prévoit en son titre 7 la résiliation de plein droit et ce, un mois après un commandement demeuré infructueux pour défaut d’assurance.
La SA d’HLM « Société Mulhousienne des Cités Ouvrières », SOMCO, justifie de sa saisine de la CCAPEX par voie électronique réceptionnée le 20 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la signification de l’assignation intervenue le 01 juillet 2025.
La notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département du Haut-Rhin a été effectuée dans le délai requis, pour avoir été réceptionnée par voie électronique le 01 juillet 2025, soit six semaines au moins avant la première audience du 11 septembre 2025.
En conséquence, la demande en résiliation de bail de la SA [Adresse 10], qui respecte les dispositions de l’article 24 II et III de la loi du n° 89-462 du 6 juillet 1989, doit être déclarée recevable.
Sur la clause résolutoire
Le contrat de location du 02 mars 2017 prévoit en son titre 7 une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie du loyer, des charges ou autres accessoires et ce, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer, resté infructueux.
A la suite d’impayés, la SA d’HLM « Société Mulhousienne des Cités Ouvrières », SOMCO, a fait délivrer à Monsieur [N] [F] un commandement de payer en date du 19 novembre 2024 pour la somme de 3 390,96 euros.
Monsieur [N] [F] n’ayant, dans le délai légal de six semaines ni réglé les causes du commandement de payer, ni saisi la juridiction compétente pour solliciter la suspension de l’effet de la clause résolutoire du bail et l’octroi d’un délai de paiement, ladite clause résolutoire s’est appliquée de plein droit à la date du 19 janvier 2025.
En conséquence, Monsieur [N] [F] est occupant sans droit ni titre du logement depuis cette date et il y a donc lieu d’ordonner son expulsion et ce celle de tous occupants de son chef.
Aucune circonstance ne justifie de supprimer le délai de deux mois, prévu par les dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation présente un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
Monsieur [N] [F] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 19 janvier 2025, causant ainsi un préjudice à la SA d’HLM « Société Mulhousienne des Cités Ouvrières », SOMCO.
Il convient de réparer ce dommage et de fixer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, avec revalorisation annuelle dans les conditions prévues par le contrat de location, que Monsieur [N] [F] sera tenu de régler à la la SA d’HLM « Société Mulhousienne des Cités Ouvrières », SOMCO, à compter du 19 janvier 2025 et ce jusqu’à son départ effectif.
Sur les loyers et charges impayés
La SA [Adresse 10] établit le principe et le quantum de la créance locative invoquée en versant aux débats les pièces suivantes :
— le contrat de location signé par les parties ;
— le relevé de compte locataire ;
— le courrier du 28 août 2023 réclamant un solde débiteur de 681,96 euros ;
— le courrier du 17 avril 2024 réclamant un solde débiteur de 2054,74 euros ;
— le courrier du 16 décembre 2024 réclamant un solde débiteur de 3569,83 euros
— le commandement de payer du 19 novembre 2024 pour un montant en principal de
3 390,96 euros ;
— le décompte de créance locative du 21 mai 2025 faisant apparaître un arriéré de
4 392,98 euros.
La créance n’est pas contestable conformément à l’article 849 alinéa 2 du code de procédure civile et la demande de provision doit donc être accueillie avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 01 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [N] [F] à payer à la SA HLM SOMCO la somme provisionnelle de 4 392,98 euros au titre des loyers et charges impayés au 19 janvier 2025, avec intérêts au taux légal au 01 juillet 2025.
Sur les demandes subsidiaires
Dans la mesure où les demandes principales ont été accueillies, il n’y a pas lieu à étudier les demandes subsidiaires.
Sur l’astreinte
la SA d’HLM « Société Mulhousienne des Cités Ouvrières », SOMCO, ne justifie d’aucun préjudice supplémentaire pour justifier d’une astreinte et l’expulsion se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [N] [F] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte la demanderesse obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation réparant son préjudice résultant de l’occupation des lieux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [F] sera condamné aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût des significations du 25 avril 2024 pour 73,56 euros, du 21 février 2025 pour 76,67 euros, du commandement de payer du 19 novembre 2024 avec notification CCAPEX pour un montant de 178,87 euros et le coût de l’assignation du 01 juillet 2025 et ceux de l’article 10 du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée par Commissaire de Justice.
Monsieur [N] [F] sera condamné à payer à la SA d’HLM « Société Mulhousienne des Cités Ouvrières », SOMCO, un montant de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Etant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter en tout ou partie l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la procédure, statuant en référé, publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en résiliation de bail formée par la SA d’HLM « Société Mulhousienne des Cités Ouvrières », SOMCO.
CONSTATE que le bail consenti le 02 mars 2017 par la SA d’HLM « Société Mulhousienne des Cités Ouvrières », SOMCO, d’une part au profit de Monsieur [N] [F] d’autre part portant sur le logement à usage d’habitation de type T2, d’une surface de 54 mètres carrés avec cave sellier,garage et parking sis à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 329,40 euros pour le logement et 43,13 euros pour le garage et une provision sur charges de 58,70 euros, se trouve résilié par l’effet du juge de la clause résolutoire depuis le 19 janvier 2025.
ORDONNE à Monsieur [N] [F] de libérer les lieux loués de tous occupants et de tous biens de son chef.
DIT qu’à défaut d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son EXPULSION et à celle de tous occupants de son chef.
FIXE au montant du loyer et des charges en cours, avec indexation annuelle dans les conditions prévues par le contrat de location résilié, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [N] [F] à la SA d’HLM « Société Mulhousienne des Cités Ouvrières », SOMCO,au paiement de laquelle il sera condamné à compter du 19 janvier 2025 et ce jusqu’à la libération des lieux.
CONDAMNE Monsieur [N] [F] à payer à la SA d’HLM « Société Mulhousienne des Cités Ouvrières », SOMCO, la somme provisionnelle de 4 063.88 euros (quatre mille soixante-trois euros et quatre-vingt-huit cents) au titre des loyers et charges impayés au 19 janvier 2025, avec intérêts au taux légal au 01 juillet 2025.
REJETTE la demande au titre de l’astreinte.
CONDAMNE Monsieur [N] [F] aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût des significations du 25 avril 2024 pour 73,56 euros, du 21 février 2025 pour 76,67 euros, du commandement de payer du 19 novembre 2024 avec notification CCAPEX pour un montant de 178,87 euros et le coût de l’assignation du 01 juillet 2025 et ceux de l’article 10 du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée par Commissaire de Justice.
CONDAMNE Monsieur [N] [F] à payer à la SA d’HLM « Société Mulhousienne des Cités Ouvrières », SOMCO, somme de 500,00 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé le 27 novembre 2025 à [Localité 12]
Le Greffier, Le Président,
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