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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 16 oct. 2025, n° 24/01834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01834 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTTK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 24/01834 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTTK
DEMANDERESSE :
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4],
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
[10][Localité 5]
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 3],
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, statuant seule, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 18 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Octobre 2025
Le 4 janvier 2021, M. [H] [T] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une sciatique par hernie discale L5 S1.
Par une décision du 1er septembre 2023, la [8][Localité 5] a pris en charge la maladie.
La consolidation a été fixé au 20 novembre 2023.
Par une décision du 29 décembre 2023, la [8][Localité 5] a octroyé à M. [H] [T] un taux d’incapacité de 12% fondé sur les conclusions médicales suivantes « Il existe des séquelles à type de douleurs et gêne fonctionnelle discrète du rachis lombaire ».
La SAS [6] employeur de M. [H] [T], a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission médicale de recours amiable puis un recours contentieux contre cette décision le 29 juillet 2024.
S’agissant d’une instance née à compter du 1er janvier 2019, la procédure a été mise en œuvre en application des articles R 142-10 à R 142-10-8 et R 142-16-3 du code de la sécurité sociale issus du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018
En application de l’article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale détaillé ci-après, une ordonnance du magistrat du pôle social du tribunal judiciaire de Lille a désigné le docteur [U] [L] comme expert consultant à l’effet de recevoir les rapports et éléments médicaux
Dans le cas d’espèce, la communication des documents médicaux est désormais régie par l’article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale disposant que :
« le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale…. de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L 142-6…. ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret…. ».
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu les articles L 434-1, L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale ;
Déclare recevable la demande de la SAS [6] ;
Accorde la demande de dispense de comparution de la [9] ;
Déboute la SAS [6] de sa demande d’inopposabilité ;
Fixe le taux d’incapacité permanente de M [H] [T] au titre de la maladie professionnelle à 8 % à la date de consolidation ;
Dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la [7] ;
Condamne la [9] aux dépens.
Dit qu’en application de l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
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