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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, réf., 10 déc. 2025, n° 25/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00142 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FPGO
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
[Adresse 13]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Service
chambre des référés : référés civils
Minute N° VE -25- 0359
N° RG 25/00142 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FPGO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 DECEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
E.A.R.L. JAEGGY MARTIN,
dont le siège social est sis [Adresse 2] (FRANCE)
représentée par Me Serge MONHEIT, avocat au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDERESSES
S.A.S. BOLLORE ENERGY,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR, postulant et Me Pauline FLORA, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.S. BEISER ENVIRONNEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Magali LOOS, avocat au barreau de COLMAR, postulant et Me Kaoutare CHOUKOUR, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Ombeline MAHUZIER, Présidente du Tribunal judiciaire de Colmar, statuant en matière de référé civil,
Greffière : Christine KERCHENMEYER
DÉBATS
À l’audience publique du mercredi 19 novembre 2025.
ORDONNANCE contradictoire et rendue en premier ressort,
prononcée par mise à disposition publique au greffe le 10 décembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Ombeline MAHUZIER, présidente, statuant en matière de référé civil, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.
* Copie exécutoire à :
Me Vadim HAGER
Me Magali LOOS
* copie expert après consignation
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis du 20 janvier 2023, l’EARL JAEGGY MARTIN a fait l’acquisition d’une station fuel double paroi auprès de la SAS BEISER ENVIRONNEMENT.
Selon facture du 14 février 2023, elle s’est fait livrer du gazole en remplissage de la cuve par la SA BOLLORE ENERGY pour une somme de 3.617,75 euros TTC.
Par actes des 14 et 30 avril 2025, l’EARL JAEGGY MARTIN a fait assigner la SA BOLLORE ENERGY et la SAS BEISER ENVIRONNEMENT devant la présidente de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Elle expose en substance que :
— propriétaire d’un véhicule de marque CITROEN modèle BERLINGO immatriculé [Immatriculation 10] et mis en circulation le 22 avril 2021, il en a rempli le réservoir le 14 février 2023 avec le gazole livré pour la première fois par la SA BOLLORE ENERGY ;
— le jour même, des dysfonctionnements du véhicule ont nécessité sa prise en charge par le garage WILLIG THOMAS ;
— selon devis du 29 mars 2023 , le garage [K] a estimé à la somme de 6.707,80 euros TTC le coût de réparation du véhicule, à nouveau en panne après le prélèvement de gazole dans la cuve ;
— le rapport d’investigation rendu par la société INNOSPEC sur la base de l’analyse en laboratoire d’un échantillon de gazole prélevé dans la cuve a mis en évidence des anomalies ;
— le rapport d’expertise amiable rendu le 25 août 2023 par Monsieur [X], mandaté par son assureur GROUPAMA GRAND EST, a conclu à des non-conformités du combustible ;
— par LRAR réceptionnées par les défenderesses le 21 novembre 2024, il les a mis en demeure de lui payer la somme de 11.583,63 euros en réparation de ses préjudices subis au titre de l’approvisionnement du carburant contaminé, des frais de réparation du véhicule et de nettoyage de la cuve à carburant ;
— par retour de courrier du 13 décembre 2024, la société AXA, a refusé l’indemnisation de ses préjudices, à défaut de manquement de son assurée, la SA BOLLORE ENERGY.
Aux termes de ses conclusions du 22 juillet 2025, la SA BOLLORE ENERGY sollicite :
Au principal, le débouté de l’EARL JAEGGY MARTIN ;
A titre subsidiaire, élève toutes protestations et réserves d’usage, et sollicite que soit exclue de la mission d’expertise toute évaluation de la perte d’exploitation, du trouble de jouissance ou autres préjudices économiques et que la mission soit limitée à l’éventuelle identification d’un défaut de coonformité du carburant livré au regard des documents de livraison et des analyses déjà existants ;
Et en tout état de cause, la condamnation de l’EARL JAEGGY MARTIN aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir l’absence de motif légitime à solliciter une mesure d’expertise judiciaire, aux motifs d’une part que les constatations issues de l’expertise amiable et du rapport d’analyse sont suffisantes pour éclairer le juge du fond, l’expertise judiciaire n’en serait que redondante ; d’autre part les contrôles effectués dans la chaîne de livraison rendent improbable tout défaut de qualité du gazole ; et enfin, l’antériorité du litige ne permet pas à l’expert d’émettre des constatations techniques fiables.
Aux termes de ses conclusions du 1er septembre 2025, la SAS BEISER ENVIRONNEMENT sollicite le débouté de l’EARL JAEGGY MARTIN et sa condamnation, outre aux dépens, à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir l’absence de prétentions à son encontre, aux motifs que la cuve a été livrée et installée sans qu’il ne soit émis de réserves, et que la facture a été intégralement payée.
Par ordonnance prononcée sur le siège le 3 septembre 2025, la présidente de ce tribunal a enjoint les parties à rencontrer un médiateur sur le fondement de l’article 1533 du code de procédure civile et désigné l’association ALSACE MEDIATION (ASM) à cette fin.
A l’issue de cet entretien d’information à la médiation, il est apparu que les conditions pour une entrée en médiation n’étaient pas réunies.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
À l’audience du 19 novembre 2019, les parties représentées maintiennent leurs demandes.
Sur ce, l’affaire a été mise en délibéré, pour être rendue au 10 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Par ailleurs, la réalisation d’expertise et d’investigations amiables ne saurait priver le demandeur de voir ordonné une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, dont le rapport a désormais la même valeur qu’un avis rendu dans le cadre d’une expertise conventionnelle conclue entre avocats, par application de l’article 131-8 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’EARL JAEGGY MARTIN verse aux débats :
— le rapport d’investigation rendu le 2 mars 2023 par la société INNOSPEC sur la base de l’analyse en laboratoire d’un échantillon de gazole prélevé le 21 février 2023 dans la cuve, qui constate « un aspect trouble de l’échantillon analysé n’est pas celui attendu pour un gazole », que « ce trouble indique la présence d’eau en émulsion et/ou de sédiments en suspension », conclut que « la présence relativement importante de sédiments dans l’échantillon analysé pourrait expliquer la panne moteur rencontrée (du fait d’un colmatage de filtre par exemple) », et recommande « la vidange puis le nettoyage mécanique de la cuve de stockage » ;
— le devis émis par le garage [K] le 29 mars 2023 en vue du remplacement de toutes les pièces du véhicule qui auraient été en contact avec le gazole pour une somme de 6.707,80 euros TTC ;
— le rapport d’expertise amiable et au contradictoire de toutes les parties du 25 août 2023, aux termes duquel Monsieur [X], expert auprès du cabinet ALLIANCE EXPERTS NORD EST a constaté que « ce combustible ne répond pas à la norme EN590 en vigueur ».
La mesure demandée est de l’intérêt de l’EARL JAEGGY MARTIN, qui justifie d’un motif légitime en ce qu’elle entend voir établir la cause et l’étendue du dommage, et évaluer le montant de son préjudice au contradictoire de la SA BOLLORE ENERGY et la SAS BEISER ENVIRONNEMENT, qui toutes deux sont susceptibles de voir leur responsabilité engagée, la première ayant livré le carburant litigieux et la seconde ayant procédé à l’installation de la cuve.
La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. l’EARL JAEGGY MARTIN sera donc tenue aux dépens.
Il n’y a donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ombeline MAHUZIER, Présidente du tribunal judiciaire de COLMAR, statuant en matière de référé civil, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision :
ORDONNONS une mission d’expertise confiée à :
Monsieur [N] [I],
expert ;
DISONS que l’expert aura pour mission, une fois les parties convoquées et leurs conseils avisés, de :
Prendre connaissance des documents contractuels liant les parties et l’ensemble de leur pièces et conclusions, et se faire communiquer toutes pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
Se rendre sur les lieux au [Adresse 1] à [Localité 5],
Examiner la station fuel double paroi (cuve) livrée par la SAS BEISER ENVIRONNEMENT,
Examiner et analyser le gazole fourni et livré par la SA BOLLORE ENERGY, par tout moyen de recueil, ou sur tout prélèvement conservé,
Décrire les désordres allégués dans l’assignation et les écritures de l’EARL JAEGGY MARTIN, en particulier portant sur la station fuel double paroi et le gazole livré,
En préciser la nature, en déterminer l’origine, la ou les causes des désordres relevés, ainsi que la date d’apparition,
Y faire toutes constatations utiles sur l’existence de désordres allégués, non-conformités, au regard notamment des règles contractuelles, du cadre légal, des règles de l’art et des normes en vigueur,
Préconiser, dans une note intermédiaire adressée aux parties, les remèdes à y apporter et indiquer la nature, la durée prévisionnelle et le coût de des travaux de remise en état de la station [9] double paroi, et du véhicule endommagé de marque CITROEN modèle BERLINGO immatriculé [Immatriculation 10],
A l’issue d’une première réunion d’expertise sur les lieux et par note intermédiaire aux parties, préciser si des travaux doivent être réalisés en urgence par le propriétaire à ses frais avancés,
D’une manière générale, fournir à la juridiction tous les éléments techniques et de fait en relation avec sa mission permettant de statuer notamment sur les responsabilités encourues, les éventuels partage de responsabilité, et sur les préjudices subis, notamment la perte d’exploitation et le trouble de jouissance,
Rédiger un pré-rapport et laisser un délai raisonnable aux parties pour faire leurs dires,
Répondre aux dires des parties,
Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile,
Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’EARL JAEGGY MARTIN, sauf si elle bénéficie de l’aide juridictionnelle, devra consigner la somme de 4.000 € (quatre mille euros), à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
INDIQUONS que l’EARL JAEGGY MARTIN doit effectuer la démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet http://consignations.caissedesdepots.fr/, dès connaissance de la présente décision ;
DISONS qu’il entre dans la mission de l’expert de tenter de concilier les parties ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction en deux exemplaires originaux, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de QUATRE mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELONS que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELONS qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DISONS que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DISONS que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 12] ;
DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNONS l’EARL JAEGGY MARTIN aux entiers dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 10 décembre 2025, par Ombeline MAHUZIER, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
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