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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 17 nov. 2025, n° 25/00935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00935 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2UG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n°
N° RG 25/00935 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2UG
Le
CCC : dossier
FE :
Maître [P] [N]
Maître [O] [M]
Maître [E] [F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Mme CAUQUIL, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Madame KILICASLAN, Greffière ;
Audience de plaidoirie du 20 Octobre 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 25/00935 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2UG ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.C. SCCV BUSSY BOIS
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Christian LEFEVRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S PINSON PAYSAGE
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par Maître Jean-baptiste PAYET GODEL de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES ès qualité d’assureur de la S.A.S PUZZLER ARCHITECTURE
[Adresse 5]
[Localité 13]
N’ayant pas constitué avocat
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 15]
[Localité 12]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.S. PUZZLER ARCHITECTE
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Société MMA IARD ès qualité d’assureur de la société PINSON PAYSAGES
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la société PINSON
Intervenante Volontaire
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
S.A.S. COLAS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 11]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. SARL INNOVIA DEVELOPPEMENT
[Adresse 7]
[Localité 10]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.S. PB CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 14]
N’ayant pas constitué avocat
Ordonnance :
réputée contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CAUQUIL, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;
****
Par acte de vente en l’état futur d’achèvement, du 4 juin 2021, Monsieur [S] [B] [X], et Monsieur [Z] [R] [X] ont acquis de la SCCV BUSSYBOIS les lots 62, correspondant à un T3, et 172 correspondant à un parking dans une résidence [Adresse 18] et [Adresse 17] à [Localité 19].
La livraison est intervenue le 27 avril 2023 avec diverses réserves et divers désordres ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement.
Par acte en date du 11 avril 2024, Monsieur [S] [B] [X], et Monsieur [Z] [R] [X] ont assigné en référé la société BUSSY BOIS devant le Président du Tribunal judiciaire de MEAUX, aux fins de désignation d’un Expert judiciaire.
Par ordonnance du 17 juillet 2024, le Président du Tribunal judiciaire de MEAUX a désigné Monsieur [Y] en qualité d’expert judiciaire.
Par acte signifié par commissaire de justice le 11 avril 2024, Monsieur [S] [B] [X] et Monsieur [Z] [R] [X] ont assigné à comparaître devant le tribunal judiciaire de Meaux la Société BUSSYBOIS, Société Civile de Construction Vente (RG N°24/01719) aux fins de :
— CONSTATER l’interruption de tout délai de prescription et de forclusion par la délivrance de la présente assignation à l’égard des Monsieur [S] [X] et Monsieur [Z] [X] ;
— CONDAMNER la SCCV BUSSYBOIS à procéder à la reprise des réserves et désordres dénoncés dans l’année d parfait achèvement avec une astreinte de 200 euros par jours de retard à compter de la décision à intervenir,
— CONDAMNER la SCCV BUSSYBOIS à payer à Monsieur [S] [X] et Monsieur [Z] [X] la somme de 10.000 €, à parfaire, en réparation des dommages matériels et immatériels subis, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et avec capitalisation annuelle conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
— CONDAMNER la SCCV BUSSYBOIS à payer à Monsieur [S] [X] et Monsieur [Z] [X] la somme de 9 581,97 € au titre de la réparation de leur préjudices liés au retard de livraison,
— CONDAMNER la SCCV BUSSYBOIS à payer à Monsieur [S] [X] et Monsieur [Z] [X] la somme de 380 € au titre du remboursement du coût du procès-verbal de constat dressé le 28 mars 2024 par Me [C],
— CONDAMNER la SCCV BUSSYBOIS à payer à Monsieur [S] [X] et Monsieur [Z] [X] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER la SCCV BUSSYBOIS aux dépens.
Par ordonnance en date du 16 décembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux a sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [Y] ou de tout autre expert désigner en remplacement
***
Par acte d’huissier de justice en date du 7 février 2025, la SCCV BUSSY BOIS a assigné devant le tribunal judiciaire de Meaux, en intervention forcée et en garantie (RG N°25/00935), la SARL INNOVIA DEVELOPPEMENT, la SAS PUZZLER ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, la SMABTP, la SAS PINSON PAYSAGES, la SA MMA IARD, la SAS PB CONSTRUCTION et la SAS COLAS FRANCE aux fins de :
— JOINDRE la présente affaire à celle actuellement pendante devant le Tribunal judiciaire de Meaux, opposant Messieurs [L] et [D] [X] (RG N°24/01719) à la SCCV BUSSY BOIS
— DECLARER recevables et bien fondé l’intervention forcé de la SARL INNOVIA DEVELOPPEMENT, SAS PUZZLER ARCHITECTURE, MUTUELLE DES ARCHITECTES
FRANÇAIS ASSURANCES, SMABTP, SAS PINSON PAYSAGES, SA MMA IARD, SAS
PB CONSTRUCTION et SAS COLAS FRANCE en application des dispositions de l’article
331 du CPC
— Sous les plus expresses réserves de la recevabilité et du bien-fondé de l’action menée par Messieurs [L] [X] et [D][X], DIRE ET JUGER que la SARL INNOVIA DEVELOPPEMENT, SAS PUZZLER ARCHITECTURE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, SMABTP, SAS PINSON PAYSAGES, SA MMA IARD, SAS PB CONSTRUCTION et SAS COLAS FRANCE devront garantir intégralement la SCCV BUSSY BOIS de toutes éventuelles condamnations.
— DIRE ET JUGER qu’en application des articles 2242 et suivants du Code civil, la présente assignation est interruptive de tout délai de forclusion et de prescription
— Dans tous les cas, CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 5 000 €(sauf à parfaire) au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’un paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction sera faite au profit de Maître LEFEVRE, avocat aux offres de droit et dont le recouvrement sera assuré conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 octobre 2025, la SCCV BUSSY BOIS demande au juge de la mise en état au visa des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile de :
— Surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [Y]
— Réserver les dépens
Par courriel transmis par RPVA le 15 octobre 2025, la SAS PINSON PAYSAGES indique s’en rapporter sur l’incident soulevé.
SUR CE,
Il ressort de l’article 789 1°du code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Selon l’article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, au vu du sursis à statuer prononcé dans l’affaire principale, il est opportun d’ordonner également un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [Y], expert désigné par ordonnance du 17 juillet 2024, la solution du litige dépendant des conclusions de l’expert judiciaire.
Les dépens de l’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Ordonne le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise;
Rappelle que la décision de sursis à statuer interrompt le délai de péremption jusqu’à la réalisation de l’événement susvisé;
Rappelle que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge;
Rappelle qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis;
Réserve les dépens;
Renvoie à l’audience de mise en état du 18 mai 2026 à 13H30 pour faire le point sur les opérations d’expertise.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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