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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ctx protection soc., 9 avr. 2026, n° 24/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF, S.A.S.U. [ 1 ] c/ URSSAF DE MIDI-PYRENEES |
Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
N° RG 24/00191 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EFNO
N° minute :
NAC : 88B
Notification le :
CCC par LRAR à :
. SASU [1]
. URSSAF
CCC à :
. Me ROUANET (LS)
. Me THULLIEZ (case)
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Cécile LASFARGUES, Vice présidente, présidente,
Pascale OLESZCZYNSKI, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Marie-José POUJADE, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON
à
DÉFENDEUR :
URSSAF DE MIDI-PYRENEES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle THULLIEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE substitué par Me CARNI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 03 Février 2026,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 1er février 2023, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale d’Allocations Familiales Midi-Pyrénées (URSSAF ou la caisse) a informé la société [1] de la réalisation d’un contrôle portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires à compter du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2022.
Le 02 octobre 2023, l’URSSAF a adressé à la société [1] une lettre d’observations aux termes de laquelle elle lui a notifié différents chefs de redressements.
Suivant courrier recommandé du 1er décembre 2023, la société [1] a contesté les chefs de redressement n° 2, 3, 9, 10, 11 et 12 énoncés dans la lettre d’observations.
Par courrier du 20 décembre 2023, l’Urssaf a maintenu le redressement.
Le 20 décembre 2023, le rapport de contrôle a été déposé.
Par courrier recommandé du 13 mars 2024, reçu le 14 mars 2024, l’URSSAF a adressé à la société [1] une mise en demeure concernant l’établissement de [Localité 3] pour un montant de 128 838 euros, soit 111 260 euros au titre des cotisations et contributions sociales, 12 017 euros au titre des majorations de redressement et 5 561 euros au titre des majorations.
Par courrier recommandé du 18 mars 2024, reçu le 19 mars 2024, la société [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse en contestation des chefs de redressement n°2, 3, 9, 10 et 12 laquelle, par décision du 19 novembre 2024, notifiée le 02 décembre 2024 a rejeté la demande de la société [1].
Par requête du 15 juillet 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban d’un recours à l’encontre de la décision de la CRA s’agissant de l’établissement de Septfonds (82).
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 14 janvier 2025.
Après deux renvois pour mise en état et deux renvois pour plaidoirie, l’affaire a été examinée à l’audience du 03 février 2026, en présence du conseil de la société [1] et du conseil de l’URSSAF.
Par note du juge, il a été sollicité les observations des parties sur l’arrêt de la 2ème chambre de la Cour de cassation en date du 16 octobre 2025 (décision n°10962F).
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [1], reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, demande au tribunal, de :
annuler les chefs de redressement n°2, 3, 9, 10 et 12 ;juger qu’il n’y a lieu à majorations de retard ;condamner l’URSSAF à la somme de 3.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF, développant à l’oral ses conclusions déposées à l’audience, demande au tribunal, de :
débouter la société [1] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions ;valider la mise en demeure du 13 mars 2024 ;valider pour leur entier montant les chefs de redressements n° 2,3,9,10 et 12 de la lettre d’observations du 02 octobre 2023 ainsi que les majorations de redressement pour absence de mise en conformité afférentes à ces chefs de redressement ;condamner la société [1] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société [1] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus amples exposés de leurs prétentions et de leurs moyens. Afin d’éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous chef de redressement par chef de redressement.
La décision a été mise en délibéré au 09 avril 2026.
Au cours du délibéré, il a été demandé aux parties de faire toutes observations sur l’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation en date du 16 octobre 2025 rejetant le pourvoi formé par la SASU [1] contre l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse du 07 avril 2023 relatif au contrôle de l’Urssaf en 2018.
Par note en délibéré en date du 18 mars 2026 reçue le 23 mars 2026, la SASU [1] fait valoir que la portée de l’arrêt de la Cour de Cassation était limitée puisque rendu en application de l’article 1014 alinéa 1er du code de procédure civile. Elle réitère le contenu de ses dernières écritures quant au chef de redressement n°2.
L’Urssaf, par note en délibéré en date du 19 mars 2026 reçue le même jour, demande que la contestation de PLD Garonne sur le chef de redressement n°2 soit écartée compte tenu de la décision de la cour de cassation rejetant le pourvoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SASU [1], société de nettoyage, est constituée de 4 établissements dont un est situé à [Localité 3], Siren [N° SIREN/SIRET 1].
Le contrôle Urssaf a porté sur les quatre établissements. Le recours de la SASU [1], devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban ne concerne que l’établissement de Septfonds dont le numéro de compte Urssaf est le [XXXXXXXXXX01].
A titre liminaire, il y a lieu de constater que ne sont pas contestés les chefs de redressement 1, 4, 5, 6, 7, 8 et de 13 à 21.
Point n°2 : Sur les frais professionnel – déduction forfaitaire – secteur de la propreté
Il s’agit du point n°2 sur la lettre d’observation et la réponse en contestation. Les cotisations et contributions sont estimées à la somme de 15 254,10 euros et les majorations de redressement pour absence de mise en conformité à la somme de 1525,41 euros.
La SASU [1] fait valoir que les salariés de la branche propreté, s’ils ne sont pas expressément visés par l’article 5 de l’annexe IV du Code général des impôts pour le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique (DFS), ont été assimilés de longue date, par tolérance administrative (Rép. min. Boise, 18 mai 1972), aux salariés du bâtiment avec la possibilité d’appliquer la dite déduction.
Elle indique que la condition relative à l’exercice de l’activité professionnelle sur plusieurs sites concernant ces salariés ne lui ait pas applicable depuis une lettre circulaire ministérielle du 8 novembre 2012 excluant toute possibilité pour les inspecteurs de notifier des observations pour l’avenir ou un redressement sur le fondement de cette distinction. (DSS/SD5B/NH, lettre-circ. min., 8 nov. 2012).
Elle estime que la condition relative à la justification des frais effectivement supportés n’était pas applicable au secteur de la propreté puisqu’elle indique que la branche a négocié avec le
Gouvernement afin de conserver le bénéfice de la D.F.S. dans les conditions antérieures, sans
qu’une justification de frais effectivement supportés ne soit requise.
S’agissant de la majoration de redressement pour absence de mise en conformité, elle argue du fait qu’un pourvoi en cassation est actuellement pendant relatif au contrôle précédent, de telle sorte que le bienfondé du redressement notifié en 2018 sur ce point est susceptible d’être remis en cause.
L’URSSAF conclut au fait que la DFS trouve application pour le secteur de la propreté. Elle soutient toutefois qu’il appartient à l’employeur de démontrer que le salarié bénéficiaire supporte effectivement des frais professionnels. Elle se fonde sur un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation en date du 19 mai 2017 et du BOSS FP n°2310 aux termes duquel à compter du 1er janvier 2021 pour le secteur de la propreté et à compter de cette date seulement, afin d’accompagner la suppression progressive de la déduction forfaitaire spécifique, par tolérance, son bénéfice est admis même en l’absence de frais professionnels réellement supportés par un salarié.
Elle soutient ainsi que pour l’année 2020, seule année concernée, il a été constaté que le rapprochement des adresses des salariés et des chantiers sur lesquels ils sont affectés permettaient de constater l’absence de frais supplémentais en matière d’hébergement, de repas ou de transport.
Sur les majorations de redressement, l’Urssaf fait valoir qu’en application de l’article L. 243-7-6 du code de la sécurité sociale l’exercice d’un recours contentieux à l’encontre du précédant redressement ne dispense pas la société de son obligation de mise en conformité.
Sur ce,
Il est constant que la DFS trouve application pour le secteur de la propreté quand bien même il n’est pas visé expressément par l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts. Il est également constant que la condition multisite pour le secteur de la propreté est supprimée depuis la circulaire interministérielle du 08 novembre 2012.
Depuis un arrêt de l’Assemblée plénière du 19 mai 2017, n°15-28.777, il est imposé à l’employeur pour bénéficier de la déduction forfaitaire de justifier que ses salariés ont été contraints d’exposer des frais en raison de leurs conditions de travail.
Contrairement à ce qu’indique la SASU [1], la circulaire susvisée ne dispense aucunement l’employeur de la preuve de l’engagement de frais en lien avec l’activité.
Par ailleurs, le bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) dispose « A compter du 1er janvier 2023, les tolérances relatives à l’application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels précisées à la section 2 du chapitre 9 de la présente rubrique ne sont plus applicables.
Aussi, en cas de contrôle relatif à des périodes courant à partir du 1er janvier 2023, l’application de l’abattement à des salariés ne supportant en pratique aucun frais professionnel et l’absence de recueil du consentement du salarié le cas échéant sont des motifs de redressement. »
Le chapitre 9 est relatif à la DFS pour frais professionnels et la section 2 à la condition de bénéfice et d’application de la DFS pour frais professionnels.
Dans la section 3 du chapitre 9 relatif aux règles spécifiques notamment aux métiers de la propreté, il est indiqué : « Dans le contexte de la suppression progressive de la déduction forfaitaire spécifique, par tolérance, son bénéfice est admis, dans ces huit secteurs uniquement, même en l’absence de frais professionnel réellement supporté par un salarié (par exemple en cas d’application par une caisse de congés payés du secteur de la DFS sur des indemnités de congés payés) :
. À compter du 1er janvier 2021 pour le secteur de la propreté ; (…) »
Ainsi, c’est à juste titre que l’Urssaf a procédé au redressement pour l’année 2020. Il appartenait en effet à la SASU [1] de justifier de frais en lien avec les conditions de travail de ses salariés, ce qu’elle n’a pas fait.
S’agissant de la majoration pour mise en conformité, l’article L 243-7-6 du code de la sécurité sociale dispose « Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L. 243-7 est majoré de 10% en cas de constat d’absence de mise en conformité.Un tel constat est dressé lorsque le cotisant n’a pas pris en compte les observations notifiées lors d’un précédent contrôle,
que ces observations aient donné lieu à redressement ou non »
En l’espèce, le seul constat de la poursuite de la pratique malgré le redressement antérieur suffit à caractériser l’absence de mise en conformité.
Par ailleurs, la cour de cassation a par arrêt du 16 octobre 2025 rejeté le pourvoi formé par la SASU [1] contre l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse du 07 avril 2023 relatif au contrôle de 2018.
Par conséquent, il y a lieu de valider le chef de redressement n°2.
II- Point n°3 : réduction générale des cotisations : règles générales déduction forfaitaire spécifique
Il s’agit du point n°3 sur la lettre d’observation et la réponse en contestation. Les cotisations et contributions sont estimées à la somme de 17 490 euros et les majorations de redressement pour absence de mise en conformité à la somme de 1749 euros.
La SASU [1] demande l’annulation de ce chef de redressement indiquant que l’annulation du chef de redressement n°2 entraine de facto celui du n°3 puisqu’il est directement en lien avec la réintégration des sommes relatives à la DFS dans l’assiette de calcul des cotisations.
Elle conteste la majoration pour absence de mise en conformité estimant que le calcul de la réduction générale des cotisations a été substantiellement modifiée depuis 2018 et qu’il ne saurait être reconnu une identité de pratiques entre les situations de faits ayant donné lieu aux observations suite au contrôle de 2018 et celles afférentes au présent contrôle.
L’Urssaf, en réponse, indique que du fait de la suppression de la DFS au taux de 8% sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, une régularisation de la réduction générale est intervenue au titre de l’année 2020 pour un montant en principal de 17 490 € en ce qui concerne l’établissement de [Localité 3].
S’agissant de la majoration pour absence de mise en conformité, elle soutient que s’il est exact que certains paramètres de calcul de la RGC ont évolué, la formule de calcul est demeurée inchangée. Elle fait valoir que le principe de rémunération à prendre en compte n’a pas été modifié et estime que la société était avertie de ses obligations.
Sur ce,
Le point n°2 ayant été validé, il y a lieu de valider le point n° 3 qui en est la conséquence directe.
S’agissant de la majoration pour défaut de mise en conformité, il résulte de la lettre d’observation adressée à la SAS [1] le 30 juillet 2018 relative au contrôle de 2018 (pièce n° de la SASU [1]) et de celle en date du 02 octobre 2023 que contrairement à ce que prétend la SASU [1], les modalités de calcul la réduction générale sont les mêmes. Elles sont fondées sur l’application d’un coefficient à la rémunération brute annuelle.
La SASU [1], malgré les observations notifiées en 2018, ne s’est pas mise en conformité.
Par conséquent, le chef de redressement n°3 sera validé y compris les majorations pour absence de mise en conformité.
III – Sur le point n°9 : participation : caractère collectif
Il s’agit du chef de redressement n°9 sur la lettre d’observation et la réponse en contestation. Les cotisations et contributions sont estimées à la somme de 38 0320, 67 euros et les majorations de redressement pour absence de mise en conformité à la somme de 3832,07 euros.
La SASU [1] demande l’annulation de ce chef de redressement se prévalant d’un accord implicite de l’Urssaf. Elle fait valoir qu’elle verse une prime de participation à ses salariés sauf aux salariés ayant perçu une rémunération inférieure à 1500 euros au cours de l’année visée par la prime.
Elle indique qu’elle applique le même accord de participation depuis le 7 décembre 2015. Elle soutient que lors du contrôle de 2018 portant sur les années 2015, 2016 et 2017, l’Urssaf a formulé des observations pour l’avenir concernant uniquement deux salariées qui percevaient
plus de 1500 euros bruts par an mais qui avaient été exclues du dispositif par erreur. Elle argue du fait que l’Urssaf, pour les 150 autres salariés n’ayant pas perçu de prime de participation en raison d’une rémunération brute annuelle inférieure à 1500 euros, n’avait relevé aucun motif de redressement ou observation.
Elle fait valoir que l’Urssaf avait connaissance de cette pratique puisqu’avait été transmis à l’inspecteur du recouvrement le tableau de répartition des primes de participation, versées en 2016 et 2017. Elle estime qu’ainsi, la caisse a admis cette pratique et qu’elle ne peut donc la remettre en cause dans le cadre du présent contrôle.
L’Urssaf soutient que pour qu’il y ait accord implicite, il est nécessaire que trois conditions cumulatives soient réunies :
cette pratique existait déjà,dans des conditions identiques,l’inspecteur du recouvrement l’a vérifiée dans le cadre d’un contrôle dans la même entreprise ou le même établissement.Elle fait valoir qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité de l’accord implicite et démontrer que le silence de l’Urssaf ne résulte pas d’une simple tolérance.
Elle indique que dans la lettre d’observation du 31 juillet 2018 il est rappelé la nécessité du caractère collectif du versement de la participation et que seule une condition d’ancienneté de moins de trois ans peut être posée.
Elle estime que les documents fournis à l’inspecteur en 2018 ne sont pas les mêmes que ceux versés aux débats en ce qu’ils n’ont pas le même intitulé. Elle fait remarquer d’ailleurs que le tableau produit aux débats atteste que Mme [M] a perçu une participation alors même qu’elle faisait partie des salariées pour laquelle l’Urssaf avait émis une observation pour l’avenir non remise en cause par la société.
Elle argue du fait qu’en tout état de cause, le redressement de 2023 comme celui de 2018 porte sur la condition d’ancienneté de plus de 3 mois et non sur le montant de la rémunération.
Elle indique ainsi avoir constaté que des salariés justifiant d’une ancienneté de plus de trois mois n’ont pas perçu de participation ce qui remet en cause le caractère collectif de la participation et donc les exonérations de cotisations.
Sur ce,
1- Sur l’accord implicite
L’article R243-59-7 du code de la sécurité sociale, prévoit :
« Le redressement établi en application des dispositions de l’article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R. 243-59 dès lors que :
1° L’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées. »
Il incombe à la société contrôlée, qui sollicite le bénéfice de ces dispositions, de démontrer qu’elles sont bien applicables à la cause et que les circonstances de droit et de fait sont inchangées.
En l’espèce, il résulte du point 12 de la lettre d’observation du 30 juillet 2018 que la société a mis en place un accord de participation le 7 décembre 2015 avec prise d’effet pour l’exercice du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, les bénéficiaires étant les salariés ayant au moins 03 mois d’ancienneté. L’inspecteur du recouvrement constatait que deux salariées, Mmes [M] et [T], ayant plus de trois mois d’ancienneté n’ont pas perçu la participation.
Il est expressément noté que seul une condition d’ancienneté, qui ne doit pas être supérieure à trois mois, dans l’entreprise ou dans le groupe, peut être posée.
L’inspecteur note que « En vertu des textes exposés ci-dessus, les sommes versées au titre de la participation doivent être réintégrées dans l’assiette de cotisations et contributions sociales. En effet, la condition d’ancienneté ne doit en aucun cas être supérieure à 03 mois. Toutefois le nombre de salariés exclus à tort du dispositif est réduit (02 salariés). De plus il s’agit du premier contrôle où cette irrégularité a été constatée. Enfin la bonne foi de l’employeur n’étant pas remise en cause, seule la fraction des versements individuels indûment perçus devrait être régularisée. Néanmoins au vu de la modicité des sommes en jeu (environ 60 euros de base), aucune régularisation n’est effectuée. »
Il est indiqué sur la lettre d’observation du 30 juillet 2018 que l’inspecteur a consulté, l’accord de participation du 7 décembre 2015.
La société [1] produit aux débats des échanges de mail entre l’Urssaf et la société en date du 01er mars 2018. Il en résulte que la société [1] a transmis à l’Urssaf un document intitulé participation brut affectée PEE et participation versée 2015 à 2017.
Elle fournit également deux tableaux intitulés « répartition participation 2016 – incluant les -1500 euros » et « répartition participation 2017 – incluant les – 1500 euros » sans qu’il soit possible de déterminer que ce sont effectivement les tableaux qui ont été transmis en 2018 à l’inspecteur du recouvrement.
Ainsi, l’employeur échoue à démontrer que l’Urssaf a été mise en mesure de vérifier en 2018 que l’ensemble des salariés y compris ceux percevant une rémunération de moins de 1500 euros brut annuel bénéficiaient ou pas de l’accord de participation.
Au contraire, il résulte de la lettre d’observation qu’à plusieurs reprises, l’inspecteur du recouvrement note que la seule exclusion du dispositif possible concerne les salariés dont l’ancienneté est de moins de 3 mois. Il est fait référence à l’accord de participation du 07 décembre 2015 dont on peut regretter qu’il n’ait pas été produit aux présents débats, sans que l’inspecteur n’indique une quelconque exclusion du fait de la rémunération.
Dans ses conditions, la SASU [1] n’est pas fondé à se prévaloir d’un accord tacite de l’Urssaf.
2- Sur le bien-fondé du redressement
En dehors de son argumentation sur l’accord implicite, la SASU [1] ne remet pas en cause le bien-fondé du redressement ni les majorations pour absence de mise en conformité.
Il y a donc lieu de valider le chef de redressement n°9.
IV – Sur le point n°10 : réduction générale des cotisations : règles générales
Il s’agit du chef de redressement n° 10 sur la lettre d’observation et la réponse en contestation. Les cotisations et contributions sont estimées à la somme de 45 881 euros et les majorations de redressement pour absence de mise en conformité à la somme de 4 588,10 euros.
La SASU [1] indique que ce chef de redressement est afférent à la réduction générale des cotisations de sécurité sociale recalculée à la suite de la réintégration dans l’assiette des cotisations de la réserve spéciale de participation. Elle estime ainsi que l’annulation du chef de redressement n°9 entraine donc l’annulation du chef n°10.
S’agissant de la majoration pour absence de mise en conformité, elle soutient que lors du contrôle de 2018, aucun chef de redressement relatif à la réduction générale des cotisations suite à la réintégration dans l’assiette de cotisations de la réserve spéciale de participation ne lui a été notifiée. Elle estime ainsi que cette majoration est infondée.
L’Urssaf soutient, comme la SASU [1] que ce chef de redressement est la conséquence de la réintégration dans l’assiette des cotisations de la réserve spéciale de participation du fait du chef de redressement n°9.
Elle conclut donc que dans la mesure où le chef de redressement n°9 sera validé, il en sera de même en ce qui concerne le chef de redressement n°10.
S’agissant des majorations pour absence de mise en conformité, elle fait valoir que si aucune observation en 2018 n’a été réalisée, c’est parce qu’aucun redressement sur la participation n’a été effectué s’agissant d’observations pour l’avenir. Elle estime néanmoins que la société connaissait ses obligations.
Sur ce,
Le point n°9 ayant été validé, il y a lieu de valider le point n° 10 qui en est la conséquence directe.
S’agissant des majorations pour absence de mise en conformité, il est rappelé qu’aux termes de l’article L243-7-6 du code de la sécurité sociale « Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L. 243-7 est majoré de 10% en cas de constat d’absence de mise en conformité. Un tel constat est dressé lorsque le cotisant n’a pas pris en compte les observations notifiées lors d’un précéent contrôle, que ces observations aient donné lieu à redressement ou non »
En l’espèce, comme il a été rappelé s’agissant du chef de redressement n°9, il résulte de la lettre d’observation de 2018 que l’inspecteur du recouvrement a formulé des observations pour l’avenir s’agissant du caractère collectif de l’accord de participation. Il importe peu qu’il y ait eu redressement ou pas, la société ne s’est pas mise en conformité avec les prescriptions de l’Urssaf.
Par conséquent, le chef de redressement n°10 sera validé y compris les majorations pour absence de mise en conformité.
V- Sur le point n°12 : prévoyance complémentaire : non-respect du caractère obligatoire
Il s’agit du chef de redressement n° 12 sur la lettre d’observation et la réponse en contestation. Les cotisations et contributions sont estimées à la somme de 3 212,26 euros et les majorations de redressement pour absence de mise en conformité à la somme de 321,23 euros.
La SASU [1] demande l’annulation de ce chef de redressement. Elle fait valoir qu’elle a justifié auprès de l’Urssaf des dispenses d’adhésion des salariés énumérés n’ayant pas fait l’objet d’une affiliation au titre du régime mis en place. Elle indique que s’agissant de Mme [E], cette dernière n’a été embauchée qu’entre le 01er avril 2021 et le 14 mai 2021 puis licenciée pour faute puisqu’elle ne s’est jamais présentée à son poste. Elle fait ainsi valoir qu’elle n’a pas été en mesure de lui proposer l’affiliation ou à défaut solliciter de sa part un justificatif de dispense d’adhésion. Elle estime ainsi justifier du caractère obligatoire du régime.
L’Urssaf soutient que la SASU ne justifie pas du caractère obligatoire des prestations de prévoyance complémentaire permettant à la société de bénéficier de l’exclusion de l’assiette des cotisations sociales.
Elle indique que l’analyse des documents transmis par l’employeur dans le cadre des opérations de contrôle a permis de constater que certains salariés n’étaient pas affiliés au régime des frais de santé non cadre. Elle fait valoir que les documents transmis par la société ne permettent pas de justifier du caractère obligatoire du contrat en ce que les dits documents ne permettent pas de déterminer qu’il s’agit du choix du salarié de renoncer à la protection complémentaire de la société. Elle précise que les mentions obligatoires relatives aux garanties auxquelles ils renoncent n’apparaissent pas, ni la connaissance des conséquences de leurs choix.
Sur ce,
En vertu de l’article L. 242-1 4° du code de la sécurité sociale, sont exclues de l’assiette des cotisations «Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, servies au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, par des institutions de prévoyance, par des institutions de gestion de retraite supplémentaire, par des mutuelles et unions pratiquant des opérations d’assurance et de capitalisation, par des entreprises régies par le code des assurances ou par tout gestionnaire d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-8 du code monétaire et financier, lorsque les garanties revêtent un caractère obligatoire et béénficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux, sous réserve qu’ils appartiennet à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’Etat :
a) Dans les limites fixées par décret, pour les contributions au finacement de prestation de retraite supplémentaire déterminées par décret. L’abondement de l’employeur à un plan d’épargne pour la retraite collective exonéré aux termes de l’article L. 3334-6 du code du travail et à un plan d’épargne retraite d’entreprise exonéré aux termes du 3° du II du présent article sont pris en compte pour l’applocation de ces limites ;
b) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au finacement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur la prise en charge de frais de santé, que ces garanties soient conformes aux dispositions de l’article L. 871-1 du présent code. L’exclusion d’assiette est aussi applicable au versement de l’employeur mentionné à l’article L. 911-7-1.
Les dispositions du présent 4° ne sont pas applicables lorsque les contributions des employeurs se substituent à d’autres revenus d’activités qui ont été soumis à cotisations en application du I du présent article versé au cours des douze derniers mois ;»
L’article R242-1-6 du code de la sécurité sociale dispose «Les garanties mentionnées à l’article R.242-1-1 sont mises en place à titre obligatoire au profit des salariés sous réserve des facultés de dispense d’adhésion, au choix du salarié, prévues dans l’acte juridique et énoncées ci-dessous :
1° Lorsque les garanties ont été mises en place par une décision unilatérale et que le dispositif prévoit que les salariés embauchés avant lamise en place des garanties peuvent en être dispensés ;
2° Lorsque les garanties ont été mises en place dans les conditions fixées à l’article L.911-1 et que l’acte qui met en place ces garanties prévoit, quelle que soit leur date d’embauche, les cas de dispense :
a) Des salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée détermniée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à conditions de justifier par écrit en produisant tous les documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
b) Des salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
c) Des salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de ganarites les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;
d) Des salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide;
e) Des salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusuq’à l’écéhance du contrat individuel;
f) Des salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année.
Dans tous les cas, l’employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé des conséquences de son choix.
La mise en oeuvre des cas de dispense prévus par le présent article s’entend sans préjudice de l’application aux salariés concernés qui le souhaitent, des dispositions de l’article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 faisant obstacle à ce que les salariés employés par l’entreprise lors de la mise en place par voie de décision unilatérale de l’employeur d’un système de garanties collectif couvrant les risques que ces dispositions mentionnent soient contraints de cotiser contre leur gré à ce système. »
En l’espèce, la SASU [1] ne produit aucune demande de dispense lisible comportant la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé des conséquences de son choix, de sorte que le caractère obligatoire du régime n’est pas établi.
La chef de redressement n°12 sera donc validé.
IV- Sur les autres demandes
La SASU [1], dans le dispositif de ses conclusions visées à l’audience, sollicite de dire et juger qu’il n’y a pas lieu à majoration de retard. Cependant elle ne développe aucun moyen à l’appui de sa demande. Elle sera donc déboutée.
La société [1] sera condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros à l’Urssaf sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
VALIDE les chefs de redressement n°2, 3, 10 et 12 de la lettre d’observations du 2 octobre 2023 ainsi que les majorations de redressement pour absence de mise en conformité afférentes à ces chefs concernant l’établissement de [Localité 3] (82) ;
DEBOUTE la SASU [1] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SASU [1] à payer à l’Urssaf Midi Pyrénées la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU [1] aux entiers dépens ;
DIT que dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ;
L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé u greffe de la cour d’appel de Toulouse accompagné de la copie de la décion.
Ainsi jugé, prononcé, et signé par Cécile LASFARGUES, présidente, et Florence PURTAS, , greffier, à Montauban, le 09 Avril 2026,
La greffière, La présidente,
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