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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 14 avr. 2025, n° 24/01183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01183 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X7XF
Jonction avec le N°RG : 24/4230
JUGEMENT
DU : 14 Avril 2025
[X] [V]
[B] [W]
C/
S.A.R.L. LYS TOITURE ET FILS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Avril 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [X] [V], demeurant [Adresse 2]
Mme [B] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Représentant : Me Marie DESPRES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A.R.L. LYS TOITURE ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Simon SPRIET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Février 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 14 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/1183 PAGE 2
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [V] et Mme [B] [W] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] (59).
Le 5 février 2021, ils ont signé un devis n°1293-2020 établi par la société Lys Toiture et Fils correspondant à des travaux de réfection de toiture sur la façade avant et la pose d’un vélux, pour un coût total de 5 385,60 euros.
Ils ont réglé un acompte de 2 000 euros le 12 mars 2021.
Après réalisation des travaux en novembre 2022, la société Lys Toiture et Fils a, le 27 décembre 2022, mis en demeure M. [X] [V] et Mme [B] [W] de régler le solde de la facture, soit 3 385,60 euros. La société a adressé une sommation de payer cette somme le 28 février 2023.
Par acte du 19 janvier 2024, M. [X] [V] et Mme [B] [W] ont fait assigner la société Lys Toiture et Fils devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir sa condamnation :
à leur payer la somme de 5 076,83 euros à titre d’avance pour l’exécution par la société Deschoemaker des travaux de toiture et de chéneau, à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moralà leur transmettre l’attestation d’assurance garantie décennale pour la période concernée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenirà leur payer la somme de 1 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2024. Elle a fait l’objet de plusieurs renvois pour être retenue le 24 février 2025.
Par acte du 14 mars 2024, la société Lys Toiture et Fils a fait assigner M. [X] [V] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer :
la somme de 3 385,60 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 décembre 2022 jusqu’à la signification du jugement, la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2024.
Les parties comparantes ont accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à l’audience de plaidoirie en date du 24 février 2025, date à laquelle elle a été retenue.
RG : 24/1183 PAGE 3
A l’audience du 24 février 2025, M. [X] [V] et Mme [B] [W], représentés par leur conseil qui se réfère à ses dernières écritures, sollicitent la jonction des deux instances et confirment leurs prétentions initiales, à l’exception de celle consistant à ordonner à la société défenderesse de produire l’attestation d’assurance garantie décennale.
Ils concluent au rejet des prétentions de la société Lys Toiture et Fils et demandent, si une expertise judiciaire est ordonnée, que les honoraires de l’expert soient mis à la charge de celle-ci.
La société Lys Toiture et Fils, représentée par son conseil qui se réfère à ses dernières écritures, s’oppose à la jonction des deux procédures.
Elle confirme ses demandes contenues dans l’assignation du 19 janvier 2024.
S’agissant des prétentions de M. [X] [V] et Mme [B] [W], elle conclut à titre principal à leur irrecevabilité pour prescription. A titre subsidiaire, elle réclame une expertise judiciaire. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite le rejet des demandes.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures respectives des parties, visées à l’audience du 24 février 2025, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 14 avril 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
En l’espèce, il existe entre les deux litiges un lien tel qu’il est d’une bonne administration de la justice que d’ordonner la jonction des instances n°24-1183 et n°24-4230, sous le seul n°24-1183.
Sur la demande de la société Lys Toiture et Fils en paiement du solde d’une facture
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
RG : 24/1183 PAGE 4
L’article 1217 du même code dispose :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Selon l’article 1222 du même code, « après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction. »
Aux termes de l’article 1353 du même code, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Suivant devis n°1293.2020 signé le 5 février 2021, M. [X] [V] et Mme [B] [W] ont confié à la société Lys Toiture et Fils la réalisation de travaux de toiture.
Il était plus précisément prévu :
La dépose et l’enlèvement des anciennes tuileries, le lattage et le faitage plateau principal de la façade avantLa fourniture et la pose d’un pare-vapeur sous toiture anti-condensation alu 13 composants, d’un isolant écran de sous-toiture haute résistance et le lattage complet liteaux traités sur un plateauLa pose de 600 tuiles postel 20Des travaux d’étanchéité de la toiture plomb et la pose d’un mortier avec résine sika cheminéeLa pose de 9 faitières au-dessus du châssis de toitLa fourniture et la pose d’un velux double vitrage, avec étanchéité en périphérie par raccord de tuiles et repose de la tuilerie, sur la façade avant.RG : 24/1183 PAGE 5
Il s’agissait donc de travaux de réfection de la toiture de la façade avant de la maison, avec changement des tuiles et création d’un vélux.
Ces travaux ont été réalisés mais le solde de la facture n’a pas été réglé par M. [X] [V] et Mme [B] [W], ces derniers estimant que la société Lys Toiture et Fils n’avait pas mis un terme à une infiltration persistante dans une chambre de leur maison.
Il convient de rappeler que la société Lys Toiture et Fils était précédemment intervenue pour :
des travaux de réfection de châssis de toit le 10 janvier 2019 (devis n°1038.2018 du 4 décembre 2018 d’un montant de 434,79 euros)des travaux de zinguerie en février 2019 (devis n°1045.2019 du 30 janvier 2019 d’un montant de 974,67 euros)La demande en paiement du solde de la facture correspondant au devis signé le 5 février 2021 doit s’apprécier au regard des prestations prévues à ce devis.
Or, M. [X] [V] et Mme [B] [W] échouent à rapporter la preuve que ces prestations ont mal été exécutées.
La seule pièce objective qu’ils produisent est un rapport établi le 5 mai 2023 par la société Nüwa, mandatée par leur compagnie d’assurance pour une recherche de fuite, dont il ressort qu’il n’existe « aucune infiltration d’eau constatée suite à la mise en eau colorée des tuiles de la partie courante de la toiture ». Il n’est pas davantage mis en évidence d’infiltration au niveau du vélux.
Il convient, par ailleurs, d’observer que ni le devis n°1293.2020 ni les factures correspondantes ne font apparaître que l’intervention prévue sur la toiture avait pour objectif de mettre un terme à un problème d’infiltration.
Au vu de ces éléments, la société Lys Toiture et Fils est fondée à solliciter le paiement du solde de sa facture, soit la somme de 3 385,60 euros.
Aux termes de l’article 1231-6, alinéas 1 et 2, du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. »
M. [X] [V], contre qui la demande de paiement est exclusivement dirigée, sera donc condamné à payer à la société Lys Toiture et Fils la somme de 3 385,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2022, date de la mise en demeure.
RG : 24/1183 PAGE 6
Sur la demande de M. [X] [V] et Mme [B] [W] tendant à condamner la société Lys Toiture et Fils au paiement des travaux nécessaires pour régler les infiltrations
M. [X] [V] et Mme [B] [W] fondent cette demande sur les articles 1217 et 1222 du code civil, qui prévoient, en particulier, la possibilité pour un créancier de demander à ce que son débiteur soit condamné à exécuter en nature une obligation imparfaitement exécutée.
Ils n’agissent donc pas sur le fondement de la garantie de parfait achèvement prévue à l’article 1792-6 du code civil, de sorte que, contrairement à ce que soutient la société Lys Toiture et Fils, la question de la prescription d’un an ne se pose pas
La demande est en réalité soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l’article 2224 du code civil, qui dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
M. [X] [V] et Mme [B] [W] ont délivré leur assignation le 19 janvier 2024, soit moins de cinq ans après les travaux de toiture réalisés en novembre 2022.
S’agissant des travaux effectués le 10 janvier 2019 sur le châssis de toit, la demande n’est pas davantage prescrite dès lors qu’il ressort d’un SMS adressé au gérant de la société Lys Toiture et Fils que M. [X] [V] s’est plaint le 11 février 2019 auprès de cette société de la persistance de fuites au-dessus de la fenêtre en dépit des travaux réalisés, soit moins de cinq ans avant la délivrance de l’assignation.
En revanche, la demande tendant à condamner la société Lys Toiture et Fils à avancer le coût des travaux, tels que figurant dans le devis de la société Deschoemaker, n’apparaît pas fondée.
En effet, M. [X] [V] et Mme [B] [W] échouent à rapporter la preuve que ce devis correspond à des travaux rendus nécessaires par la mauvaise exécution des prestations de la société Lys Toiture et Fils.
En effet, le rapport de recherche de fuite établi le 5 mai 2023 par la société Nüwa, relève que « les désordres constatés au 1er étage chez Mme [W] proviennent d’infiltrations d’eau causées par « le raccord entre les noquets du brisis et la jouée de la lucarne sur sa toiture tuiles au droit et à l’aplomb des dommages » et « le raccord entre les tuiles du terrasson et celles du brisis, suite au mauvais positionnement d’une tuile, au droit et à l’aplomb des dommages. »
Or, le devis de la société Deschoemaker se réfère à des travaux de nature différente et d’une ampleur beaucoup plus conséquente tels que le démontage du brisis en façade avant, la pose d’une nouvelle sous-toiture et de nouveaux liteaux ainsi que la réfection de châssis de toit comprenant la dépose du zinc existant, la pose d’une nouvelle toiture en zinc.
Au vu de ces éléments, il convient de rejeter la demande.
RG : 24/1183 PAGE 7
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Lys Toiture et Fils
Aux termes de l’article 1231-6, alinéa 3, du code civil, « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
La mauvaise foi de M. [X] [V] n’étant pas établie, la demande de dommages et intérêts formée par la société Lys Toiture et Fils à son encontre doit être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [X] [V] et Mme [B] [W]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
M. [X] [V] et Mme [B] [W] ne rapportant la preuve ni d’une mauvaise exécution des travaux par la société Lys Toiture et Fils, ni d’un comportement harcelant ou menaçant du gérant de la société (ne sont produites, à cet égard, que des mains-courantes), la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral doit être rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la solution du litige, M. [X] [V] et Mme [B] [W] supporteront in solidum la charge des entiers dépens et règleront à la société Lys Toiture et Fils la somme de 750 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe
ORDONNE la jonction des instances n°24-1183 et n°24-4230, sous le seul n°24-1183.
CONDAMNE M. [X] [V] à payer à la société Lys Toiture et Fils la somme de 3 385,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2022
REJETTE les demandes de M. [X] [V] et Mme [B] [W]
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la société Lys Toiture et Fils
RG : 24/1183 PAGE 8
CONDAMNE in solidum M. [X] [V] et Mme [B] [W] à payer à la société Lys Toiture et Fils la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum M. [X] [V] et Mme [B] [W] aux dépens
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier La présidente
D.AGANOGLU A.FEYDEAU-THIEFFRY
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