Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 7 déc. 2024, n° 24/05894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/05894 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6RM
Minute N°24/1065
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 07 Décembre 2024
Le 07 Décembre 2024
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Heimaru FAUVET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 9 février 2019, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;
Vu la décision de la cour d’appel de CAEN en date du 11 octobre 2019 ayant condamné Monsieur [R] [A] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de CAEN en date du 17 octobre 2022 ayant condamné Monsieur [R] [A] à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine complémentaire, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 3 décembre 2024, notifié à Monsieur [R] [A] le 3 décembre 2024 à 12h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. [R] [A] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU CALVADOS en date du 06 Décembre 2024, reçue le 06 Décembre 2024 à 10h43.
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [R] [A]
né le 04 Avril 1986 à [Localité 2] (SOMALIE)
de nationalité Somalienne
Assisté de Maître Charlotte TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure et s’entretenir avec l’intéressé.
En l’absence du représentant de PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [Y] [L], interprète en langue anglaise, qui a prêté serment.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU CALVADOS, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
M. [R] [A] en ses explications.
Maître TOURNIER en ses observations.
M. [R] [A] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES IRREGULARITES DE LA PROCEDURE
Sur le défaut de notification des droits en garde à vueSelon l’article 63-1 du code de procédure pénale, « La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu’elle bénéficie :
du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2 ;du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 ;du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure ;du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.Si la personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention.
En application de l’article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue. »
En l’espèce, Monsieur [A] [R] a fait l’objet d’une garde à vue le 3 décembre 2024 pour des faits de dégradation de biens d’utilité publique, maintien irrégulier sur le territoire après une interdiction judiciaire du territoire et non justification adressée par personne enregistrée fichier auteur infractions sexuelles. Il soutient que ses droits ne lui ont pas été correctement notifiés en garde à vue par l’officier de police judiciaire car il était alors fortement alcoolisé et ne pouvait comprendre les propos qui lui étaient formulés.
S’il est acquis que l’ébriété est une circonstance insurmontable empêchant l’intéressé de comprendre la portée de ses droits et de pouvoir en conséquence les exercer utilement, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [A] [R] a pu bénéficier d’une notification de ses droits alors qu’il avait retrouvé sa lucidité et partant, exercer lesdits droits. Le moyen sera en conséquence rejeté.
— Sur la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) et de la base de données VISABIO
ll résulte des dispositions de l’article R. 40-38-7 du code de procédure pénale que peuvent seuls avoir accès, a raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaitre, à tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles 40-38-2 et R. 40-38-3 du même code :
« 1° Les personnels de la police nationale et ceux de la gendarmerie nationale individuellement désignés et dument habilités, affectés dans les services chargés d’une mission de police judiciaire et spécialement chargés de la mise en œuvre du traitement, aux fins de consultation, d’alimentation et d’identification des personnes,
2° Les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2, individuellement désignés et habilités aux seules fins de consultation et d’alimentation,
3° Le magistrat chargé du service du casier judiciaire national automatisé et les agents de ce service habilités par lui ».
ll résulte de ces dispositions que la seule qualité de policier ou de gendarme ne permet pas d’accéder aux données du FAED, dès lors qu’il est exigé que l’agent affecté dans un service chargé d’une mission de police judiciaire et spécialement chargé de la mise en œuvre du traitement soit pourvu d’une habilitation individuelle et spéciale, aux fins de consultation, d’alimentation et d’identification des personnes.
Par ailleurs, selon les dispositions de ce même article, peuvent être destinataires, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles R. 40-38-2 et R. 40-38-3 :
« 1° Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, pour les seuls résultats des opérations d’identification dont ils ont demandé la réalisation en vue des finalités définies a l’article R. 40-38-1 dans le cadre et pour les besoins exclusifs des procédures judiciaires dont ils sont saisis, ainsi que, sous le contrôle de ces derniers, les assistants d’enquête, pour les seules missions prévues au 3° de l’article 21-3;
2° Les personnels de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour les seuls résultats des opérations d’identification dont ils ont demandé la réalisation en vue des finalités mentionnées aux 5° à 7° de l’article R. 40-38-1, dans le cadre et pour les besoins exclusifs des procédures dont ils sont saisis,
3° Les agents des douanes et des services fiscaux habilites à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2, pour les seuls résultats des opérations dont ils ont demandé la réalisation pour les besoins exclusifs des procédures judiciaires dont ils sont saisis;
4° Les personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale charges de la mise à jour du traitement mentionné à l’article R. 40-23 ».
ll ressort également des dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 que « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ».
Le dernier alinéa de cet article 15-5 du code de procédure pénale a donné lieu à un recours devant le Conseil constitutionnel qui a reconnu sa conformité à la Constitution pour les motifs suivants (décision n° 2022-846 DC du 19 janvier 2023) :
« 100. Selon les députés requérants, ces dispositions instaureraient une présomption d’habilitation permettant à tout agent, sans encadrement suffisant, de consulter des traitements automatises de données dans l’exercice de leurs fonctions. Elles seraient ainsi entachées d’incompétence négative et méconnaitraient le droit au respect de la vie privée ;
101. Les dispositions contestées n’ont ni pour objet ni pour effet de dispenser les agents de l’obligation de disposer d’une habilitation pour consulter des traitements de données, ou de faire obstacle à l’annulation d’un acte de procédure résultant d’une telle consultation par un agent dépourvu d’habilitation.
102. Par conséquent, la seconde phrase du second alinéa de l’article 15-5 du code de procédure pénale et la seconde phrase du second alinéa de l’article 55 ter du code des douanes, qui ne sont pas entachées d‘incompétence négative et ne méconnaissent ni le droit respect de la vie privée ni aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution ».
Ainsi, le dernier alinéa de l’article 15-5 du code de procédure pénale n’est conforme à la Constitution qu’en ce qu’il préserve l’exigence d’une habilitation pour consulter les traitements de données, et qu’à défaut d’habilitation, la procédure menée suite à la consultation illicite encourt la nullité.
ll appartient dès lors à la juridiction saisie d’un moyen en ce sens de vérifier la réalité de l’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation des fichiers en ordonnant, le cas échéant, un complément d’information (Crim., 17 octobre 2023, pourvoi n° 23-80.861).
S’il ne résulte pas des pièces du dossier que l’agent ayant consulte les fichiers d’empreinte était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’un grief (1° Civ. 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-19.234).
En l’espèce, le conseil du retenu relève à juste titre que les fichiers FAED et VISABIO ont été consultés aux fins d’identification par [Z] [N] le 3 décembre 2024 mais il ne résulte ni du procès-verbal faisant état de cette consultation ni d’aucune autre pièce de la procédure que cet agent était individuellement et spécialement habilité à cet effet. En conséquence le moyen sera accueilli.
SUR LA REQUETE EN CONTESTATION DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
Sur la compétence du signataire de l’acteAux termes de l’article R741-1 du CESEDA, l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 3], le préfet de police.
L’article R743-2 du CESEDA prévoit : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. »
Le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 prévoit que le Préfet peut déléguer sa signature.
En l’espèce, Monsieur [A] [R] conteste la compétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative dont il a fait l’objet.
Il ressort des pièces de la procédure que l’arrêté de placement en rétention a été signé par Madame [W] [T].
La préfecture a produit la délégation de signature donnant compétence à l’intéressé pour signer ce type de décision : arrêté de la préfecture du Calvados du 11 septembre 2024 prévoyant en son article 5 que celui-ci est habilité à signer les saisines du magistrat du siège du tribunal judiciaire. Le moyen n’est pas fondé.
Sur le caractère insuffisant de la motivationL’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit. Etant rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, Monsieur [A] [R] estime que la décision de placement en rétention administrative de la préfecture ne remplit pas les exigences de motivation posées par la loi en ce qu’elle ne mentionne par la circonstance que l’intéressé a déposé une demande d’apatridie et qu’il a été entendu par l’OFPRA le 15 décembre 2023 lors de son placement au CRA de Oissel.
Il ressort des pièces du dossier que la préfecture du Calvados vise dans sa saisine en date du 6 décembre 2024 l’ensemble des éléments utiles concernant la situation personnelle de Monsieur [A] [R] à savoir que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraie à la mesure d’éloignement. Il convient de rappeler que le Préfet n’est pas tenu d’examiner et d’exposer en détail la situation de l’intéressé et il qu’il peut s’en tenir aux éléments essentiels. L’acte de saisine mentionne en l’espèce l’entretien en visioconférence avec l’OFPRA le 15 décembre 2023 dans le cadre de la demande d’apatridie et le rejet de la demande le 5 janvier 2024.
Il sera donc jugé que l’arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait.
En conséquence, il sera constaté la légalité de l’arrêté de placement de Monsieur [A] [R] en rétention administrative et le moyen sera rejeté.
SUR LA REQUETE EN PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
Sur la recevabilité de la requête de la préfectureLe magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’articles R.743-2, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ».
Le conseil de l’intéressé allègue que les pièces justificatives utiles de la préfecture n’aurait pas fait l’objet d’un envoi concomitant à la saisine relative à une demande de première prolongation.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la requête de la préfecture a fait l’objet d’un envoi fractionné de toutes les pièces du dossier par courriels. Après vérification, les courriels ont été successivement envoyés le 6 décembre. Dès lors, il y a lieu de considérer que toutes les pièces justificatives utiles ont été envoyées concomitamment à la requête. En conséquence, la requête doit être déclarée comme recevable et ce moyen sera rejeté.
Sur le fondL’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il convient de rappeler qu’à ce stade la procédure, à savoir au moment de la demande de la première prolongation de la rétention administrative, l’office du juge porte sur l’examen des premières diligences en vue de l’éloignement, à savoir la saisine des autorités consulaires utiles, en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, l’intéressé étant démuni de passeport en cours de validité.
Les services de la préfecture du Calvados justifient de démarches dès le placement en rétention administrative. L’autorité administrative a donc effectué toutes démarches utiles en vue de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement au stade de la première demande de première prolongation en ce qu’elle justifie de diligences conformes aux exigences légales.
Monsieur [A] [R] estime que son placement en centre de rétention administrative n’est pas nécessaire en raison de l’impossibilité d’exécution de la mesure d’éloignement. Au soutien de sa position, il invoque la situation sécuritaire du pays d’origine et plus précisément des localités de [Localité 2] frappées par des opérations de guérilla. Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [A] [R] a été débouté de sa demande d’annulation de la décision du 30 janvier 2023 fixant le pays de destination par le tribunal administratif de Rouen le 28 juillet 2023.
Aux termes de l’article L. 741-7 du CESEDA, la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures. Il ressort des éléments du débat que Monsieur [A] [R] a déjà fait l’objet d’un placement en rétention administrative en janvier 2024 et que le délai de sept jours est donc en l’espèce respecté.
Sur les diligences accompliesIl résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
En l’espèce, la préfecture du Calvados justifie avoir adressé le 4 décembre 2024, un courrier aux autorités consulaires somaliennes aux fins de demande d’identification en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire pour permettre son éloignement.
Il convient, au regard de l’ensemble de ce qui précède et de l’irrégularité affectant la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative de rejeter la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [A] [R] pour une durée de 26 jours comme il sera dit au dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 24/05894 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6RM avec la procédure suivie sous le N° RG 24/05895 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6RN et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/05894 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6RM ;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention ;
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [A] ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 07 Décembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 07 Décembre 2024 à ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DU CALVADOS et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
- Code des douanes
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