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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, service jcp, 13 oct. 2025, n° 25/00880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, son représentant légal |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Minute n°
N° RG 25/00880 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DLYW
Nature de l’affaire : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
Mme [I], [Z], [K], [C] [G]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 Octobre 2025
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Catherine COSTA, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR :
Mme [I], [Z], [K], [C] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marie Françoise COLOMBANI
GREFFIER : Aurore LAINÉ
DÉBATS :
Audience publique du : 07 Juillet 2025 mise en délibéré au 13 Octobre 2025.
DÉCISION :
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 3 août 2021, Mme [W] [S] née [B] a donné à bail à Mme [I] [G], un logement meublé sis [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 565 € outre 30 € par mois de charges récupérables.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de Mme [G] au titre d’un contrat de cautionnement VISALE n° A10110859910 du 2 août 2021.
Suite à des incidents de paiement, le bailleur a actionné, à plusieurs reprises, la garantie de cautionnement et la société ACTION LOGEMENT SERVICES lui a réglé une première somme de 1.630 € puis une seconde de 1.291,50 €.
Se prévalant d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour des loyers impayés à hauteur en principal de 1.630 € en principal, délivré à la locataire selon acte d’huissier du 17 mai 2023, la société ACTION LOGEMENT SERVICES l’a assigné le 24 avril 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bastia, aux fins de :
— voir dire et juger recevable et bien fondée son action
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail
A titre subsidiaire, voir prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Mme [I] [G],
— voir ordonner l’expulsion de Mme [I] [G] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— voir condamner Mme [I] [G] à lui payer la somme de 2.921,50 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 mai 2023 sur la somme de 1.630 € et, pour le surplus, à compter de l’assignation,
— voir fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges,
— voir condamner Mme [I] [G] à lui payer lesdites indemnités d’occupation, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à libération effective des lieux,
— voir condamner Mme [I] [G] à lui régler la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
— voir prononcer l’exécution provisoire de la décision.
Lors du passage de l’huissier au domicile de Mme [G], l’absence de l’intéressée ayant rendu impossible la signification de l’acte introductif d’instance et toutes les diligences ayant été effectuées pour rechercher la destinataire, un procès-verbal de recherches fondé sur l’article 659 du code de procédure civile a été dressé.
A l’audience initiale du 7 juillet 2025, l’affaire a été retenue et évoquée.
A l’audience cette audience, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, par l’intermédiaire de son avocat, Me GAUTHIER, s’est référée, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, aux prétentions et moyens contenus dans son acte introductif d’instance, repris oralement.
Mme [G] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Susceptible d’appel, la décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile : “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la résiliation du bail
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques
L’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été régulièrement notifiée au représentant dans le département de la Haute-Corse à la Direction des Politiques de l’État par diligence de l’huissier enregistrée le 24 avril 2025 dans le délai de deux mois avant l’audience, et la situation d’impayés également signalée le 17 mai 2023 à la CCAPEX, de sorte que l’assignation est recevable.
Conformément à l’article 2306 du code civil, « la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. »
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 1224 du code civil, que la condition résolutoire étant toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, le bailleur peut solliciter la résiliation judiciaire du contrat de location en cas de manquement par le locataire à ses obligations.
Enfin, aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et il lui appartient de justifier du paiement, en application des dispositions de l’article 1353 du code civil.
En l’espèce, les manquements réitérés de Mme [G] à son obligation principale de paiement du loyer justifient de faire droit à la demande de résiliation du bail.
En conséquence, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail, deux mois après la délivrance du commandement de payer, soit à compter du 17 juillet 2023.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
La société ACTION LOGEMENT SERVICES verse notamment aux débats deux quittances subrogatives et un détail de la créance, prouvant le règlement de la somme de 2.921,50 € au 25 mars 2025.
Mme [G] sera condamnée au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 mai 2023 sur la somme de 1.630 € et à compter du 24 avril 2025 pour le surplus.
Le maintien dans les lieux de Mme [G], sans droit ni titre, depuis la résiliation du bail, cause à la société ACTION LOGEMENT SERVICES un préjudice incontestable, ce qui justifie qu’elle soit tenue au paiement, d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel, soit la somme mensuelle de 565 €, à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire, soit le 17 juillet 2023 jusqu’à la libération des lieux.
Sur la demande d’expulsion
Le non-paiement des loyers constitue un manquement grave aux obligations du locataire justifiant qu’il soit procédé, outre à la résiliation du bail, à son expulsion.
Il sera ainsi fait droit à la demande de la société ACTION LOGEMENT SERVICES.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire droit à la demande de la société ACTION LOGEMENT SERVICES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile mais de la réduire à de plus justes proportions ; il lui sera alloué à ce titre, la somme de 500 €.
Partie perdante à l’instance, il y a lieu de mettre à la charge de Mme [G] les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter en considération de la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
— CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail d’habitation à la date du 17 juillet 2023,
— ORDONNE l’expulsion de Mme [I] [G] et celle de tous occupants de son chef des lieux sis résidence le [Adresse 5], par toutes voies de droit, au besoin avec le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— CONDAMNE Mme [I] [G] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2.921,50 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 mai 2023 sur la somme de 1.630 € et à compter du 24 avril 2025 pour le surplus.
— CONDAMNE Mme [I] [G] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel, soit la somme de 565 € à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire, soit le 17 juillet 2023 jusqu’à la libération des lieux,
— CONDAMNE Mme [I] [G] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE Mme [I] [G] aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer,
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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