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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 26 mai 2025, n° 25/02460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
26 Mai 2025
MINUTE : 24/494
N° RG 25/02460 – N° Portalis DB3S-W-B7J-22AK
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE:
Madame [H] [N] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparante
ET
DÉFENDERESSE:
S.A. IMMOBILIERE 3 F
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Hélène SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 12 Mai 2025, et mise en délibéré au 26 Mai 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 26 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 28 février 2025, Mme [H] [L] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2] à NOISY LE GRAND (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 13 mars 2006 par le tribunal d’instance de Le Raincy, au bénéfice de la société IMMOBILIERE 3F.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025.
A cette audience, Mme [H] [L], comparant en personne, a maintenu sa demande dans les termes de la requête.
Elle fait valoir qu’ella soldé la dette locative ; qu’elle occupe le logement avec ses deux enfants, majeurs et en recherche d’un emploi ; qu’elle travaille et perçoit un revenu mensuel de 3.600 euros environ.
Oralement à l’audience, la société IMMOBILIERE 3F sollicite du juge de l’exécution qu’il rejette les délais sollicités.
Indiquant ne pas être informé des pourparlers en cours, elle fait valoir que Mme [L] ne justifie pas qu’elle a cherché un autre logement.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
Le juge de l’exécution a demandé que lui soit communiqué, en cours de délibéré, un décompte actualisé avant le 19 mai 2025.
Par courrier électronique reçu au greffe le 15 mai 2025, la société IMMOBILIERE 3 F a informé le juge de l’exécution un décompte actualisé au 7 mai 2025, et informé la juridiction qu’elle n’était pas opposée aux délais sollicités dès lors que l’indemnité d’occupation était régulièrement payée.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux :
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en exécution d’un jugement féputé contradictoire rendu le 13 mars 2006 par le tribunal d’instance de Le Raincy, signifié le 12 janvier 2007.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 30 avril 2007 a été délivré le 28 février 2007.
Le décompte produit par la société IMMOBILIERE 3F en cours de délibéré mentionne que la dette locative a été soldée et que l’indemnité d’occupation est régulièrement payée.
En conséquence, et compte tenu de l’accord de la société défenderesse émis par note en délibéré reçue au greffe le 15 mai 2025, il sera accordé à Mme [L] un délai de 12 mois, soit jusqu’au 26 mai 2026, pour quitter le logement.
Afin que ce délai n’affecte pas excessivement le propriétaire, les délais dont elle bénéficie seront subordonnés à la poursuite du paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante.
Sur les demandes accessoires :
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Mme [H] [L] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
ACCORDE à Mme [H] [L] et à tout occupant de son chef, un délai de 12 MOIS, soit jusqu’au 26 mai 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 8] (93) ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par jugement féputé contradictoire rendu le 13 mars 2006 par le tribunal d’instance de Le Raincy, et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de Mme [H] [L] de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception, cette-dernière perdra le bénéfice du délai accordé et la société IMMOBILIERE 3F pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Mme [H] [L] devra quitter les lieux le 26 mai 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Mme [H] [L] aux dépens ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
FAIT A [Localité 6] LE, 26 Mai 2025
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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