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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab c, 15 mai 2024, n° 22/02856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 12]
— --------
[Adresse 13]
[Localité 7]
— --------
5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 15 Mai 2024
minute n°
N° RG 22/02856 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LVRT
— ------------
[M] [O] épouse [Z]
C/
[Y] [Z]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
1CE+1CCC
— Me VAUBOIS
— Me SEBILEAU
1 copie IFPA
1 CCC IFPA
1 CCC dossier
Le
notification [10]
1ccc par LRAR Mme
1ccc par LRAR M
notice
tmfpo
JUGEMENT DU 15 MAI 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 06 février 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 15 Mai 2024
ENTRE :
[M] [O] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 14] (TUNISIE)
[Adresse 5]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/18291 du 02/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Comparant et plaidant par
la SELARL [11] NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS [9], avocats au barreau de NANTES
— 111
ET :
[Y] [Z]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 14] (TUNISIE)
domicilié : chez Monsieur [N] [H]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Comparant et plaidant par
Me Charlotte SEBILEAU, avocat au barreau de NANTES
— 147
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci, à l’exception du régime matrimonial soumis à la loi tunisienne ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
Madame [M] [O], née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 14] (TUNISIE),
et de
Monsieur [Y] [Z], né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 14] (TUNISIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2016, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 14] (TUNISIE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à verser à Madame [M] [O], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 1500 euros (mille cinq cent euros),
DEBOUTE Monsieur [Y] [Z] de sa demande d’échelonnement du paiement de la prestation compensatoire,
CONSTATE que Madame [M] [O] et Monsieur [Y] [Z] exercent en commun l’autorité parentale sur l’ enfant ,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [M] [O],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Y] [Z] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— le 1er dimanche de chaque mois de 10 heures à 18 heures,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, et d’assumer les frais liés à l’exercice de ce droit ;
DIT que le père devra prévenir de l’exercice de son droit de visite 15 jours à l’avance,
DIT que, si un jour férié précède ou suit un week-end d’hébergement, le droit d’hébergement s’exercera, pour le parent concerné, à l’ensemble de la période considérée;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;
DIT que pour les vacances d’été, et sauf meilleur accord des parents, le départ de l’enfant sera prévu à 12 heures le premier jour et le retour à 18 heures le dernier jour de la période de vacances ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord préalable ou cas de force majeure ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
FIXE à 150 euros par mois (cent cinquante euros) la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’ enfant ,
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] au paiement de ladite pension,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’ enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [P] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M] [O],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
CONDAMNE le demandeur aux dépens de l’instance et le DISPENSE de recouvrement des sommes avancées au titre de l’aide juridictionnelle,
AVISE les parties qu’en application de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et de l’arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes:
Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doivent être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 du Code civil ;
2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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