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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 21 déc. 2024, n° 24/05709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/ 1980
Appel des causes le 21 Décembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05709 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CKO
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame MAILLARD Bénédicte, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [F] [O], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [M] [N]
de nationalité Tunisienne
né le 06 Juillet 2005 à [Localité 3] (TUNISIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le21 avril 2024 par M. PREFET DU MORBIHAN, qui lui a été notifié le même jour.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 17 décembre 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 17 décembre 2024 à 16 heures 35.
Vu la requête de Monsieur [M] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18 Décembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 18 Décembre 2024 à 12 heures 33 ;
Par requête du 20 Décembre 2024 reçue au greffe à 08 heures 37, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Séverine WADOUX, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Notre vie était menacée, mon frère est toujours dans le Morbihan. Mon avocat de [Localité 5] m’a dit que la procédure était annulée. Je peux rappeler mon avocat pour qu’elle me renvoie le document sur Whatsapp. J’ai eu deux assignations à résidence. J’ai signé 40 jours dans le Morbihan. J’ai quitté le Morbihan cet été. J’ai raté un seul jour et j’ai été placé en garde à vue pour cela. Vous pouvez vérifier avec le commissariat de [Localité 1]. J’ai signé 40 fois. Concernant le Whisky, c’était pour moi, c’est la première fois que je volais. J’ai un passeport mais je ne l’ai pas sur moi. Ma mère a une copie de mon passeport. Ma mère vit loin et ne peut pas le ramener.
Me Séverine WADOUX entendu en ses observations ; Je ne soutiens pas l’intégralité du recours.
L’administration, vu la situation particulière de ce jeune adulte, aurait pu approfonfir la question de ce qui porte atteinte à sa vie privée, son oncle a tenté de l’enlever avec son frère pour les ramener en Tunisie. Situation précaire. Il est un soutien familial important. C’est une atteinte disproportionnée. Sur le fondement de l’article 8 de la CEDH, je demande sa remise en liberté ou une assignation à résidence.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2].
Sur l’article 8, ce n’est pas de votre compétence. Il est arrêté pour vol d’une bouteille de whisky. Il n’a pas de garantie de représentation. OQTF du 20.04, il lui aura fallu 5 jours pour qu’il ne respecte plus la mesure d’assignation. Pas de justificatif de domicile. De plus, il ne veut pas retourner en Tunisie.
MOTIFS
Sur l’évaluation de la situation de M. [N] :
Il résulte des éléments de la procédure que M. [N] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise par la préfecture du Morbihan alors qu’il résidait avec sa mère et son frère dans cette région.
Dans le cadre de son audition, il a expliqué que lui, sa mère et son frère avaient fui la Tunisie étant victimes de violences de la part de son père. Il a a jouté qu’ils avaient quitté la région du Morbihan pour trouver refuge dans le Pas-de-Calais car son oncle paternel était venu le rechercher ainsi que son frère pour rentrer en Tunisie. Il a précisé avoir sollicité l’annulation de son obligation de quitter le territoire français par son avocat, annulation qu’il aurait obtenue.
Sur ce point, l’administration n’a fait aucune vérification alors qu’elle aurait pu solliciter la juridiction administrative pour vérifier si une procédure avait été diligentée contre l’OQTF.
S’agissant de la situation de M. [N], il est établi que le foyer la [6] a contacté le commissariat pour leur indiquer que la mère de l’intéressé et l’intéressé étaient hébergés chez eux depuis le 4 décembre 2024.
S’il n’est pas contestable que M. [N] ne semble pas avoir respecté la première assignatio à résidence, les explications qu’il donne apparaissent cohérentes sur une nécessité de se protéger.
Bien que M. [N] ait été interpelé dans le cadre d’un vol l’étalage d’une bouteille d’alcool, il y a lieu de considérer que la préfecture n’a pas suffisamment évalué la situation personnelle et familiale de l’intéressé âgé de 19 ans en n’estimant qu’il était impossible d’envisager une autre alternative au placement en rétention.
Le moyen sera retenu et la demande de prolongation sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/05697
FAISONS DROIT au recours en annulation de Monsieur [M] [N]
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
ORDONNONS que Monsieur [M] [N] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [M] [N] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat (en visio), Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10 h 54
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05709 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CKO
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 10h57
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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