Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 11 mars 2024, n° 23/06724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 11 Mars 2024
N° RG 23/06724 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YBVX/ 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 24/
AFFAIRE
[V] [C] [M]
et
[W] [Y] [F] [H] épouse [M]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Mars 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 8 Décembre 2023 dans l’affaire concernant :
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [C] [M]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 12] (CUBA)
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Sophie CASSAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 155
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro N69383-2023-000162 du 28/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Et
Madame [W] [Y] [F] [H] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Elisabeth ANDRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 15
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire par LRAR ([10]) le :
à :
— [V] [C] [M]
— [W] [Y] [F] [H]
1 copie exécutoire le :
à :
— Me Elisabeth ANDRE, vestiaire : 15
— Me Sophie CASSAN, vestiaire : 155
1 copie exécutoire à la CAF ([10]) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics ;
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 18 mai 2021,
Vu la requête conjointe déposée le 3 octobre 2023 par Monsieur [V] [C] [M] et Madame [W] [Y] [F] [H],
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l’exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
— [V] [C] [M] né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 12] (CUBA)
et de
— [W] [Y] [F] [H] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 13]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2010 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (CUBA) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 17 janvier 2020 ;
DIT que Madame [W] [Y] [F] [H] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Monsieur [V] [C] [M] et Madame [W] [Y] [F] [H] exercent en commun l’autorité parentale sur [K] et [Z] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [W] [Y] [F] [H] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [V] [C] [M] accueille les enfants et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
la dernière fin de semaine de chaque mois du vendredi à la sortie d’école au dimanche à 19 heures,
pendant les vacances scolaires :
la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec un partage par quinzaine pendant les vacances scolaires d’été,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoute au droit d’hébergement ;
FIXE à 150 euros (cent cinquante euros) par mois et par enfant, soit au total la somme de 300 euros (trois cents euros), la contribution que doit verser Monsieur [V] [C] [M], toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [W] [Y] [F] [H] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [M] [K] [P] née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 11] (69) et [M] [Z] [T] née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 9] (69) ;
CONDAMNE Monsieur [V] [C] [M] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [M] [K] [P] née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 11] (69) et [M] [Z] [T] née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 9] (69), est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [Y] [F] [H] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance de non-conciliation et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que Monsieur [V] [C] [M] et Madame [W] [Y] [F] [H] partagent par moitié les frais exceptionnels, après accord sur le principe et le montant de la dépense, et les frais médicaux relatifs aux enfants, et au besoin les y condamne ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Nom patronymique ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Distraction des dépens
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Immeuble ·
- Restaurant ·
- Audit ·
- Siège ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Trading ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Mission d'expertise ·
- Société par actions ·
- Procédure civile
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Madagascar ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- État
- Cadastre ·
- Expertise ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plan ·
- Servitude de passage ·
- Partie ·
- Géomètre-expert ·
- Mission ·
- Portail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Tunisie ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Médiation
- Sociétés immobilières ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Usage professionnel
- Tunisie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Whisky ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Liberté ·
- Recours en annulation ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Retard ·
- Exigibilité ·
- Force majeure ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Remise ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Recours
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Date ·
- Acceptation ·
- Nom de famille ·
- Divorce ·
- Acte ·
- Dépôt
- Offre ·
- Marches ·
- Acheteur ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Pile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Commande publique ·
- Irrégularité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.